Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UODG
Jugement (N° 22/00546)
rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La SARL Agri Multi Récoltes
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me François Mendy, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
L'EARL Deruy
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 octobre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2023
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L'EARL Deruy, dirigée par M. [N] [F], est une société agricole spécialisée dans la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses, située dans la commune de [Localité 3].
La SARL Agri Multi Récoltes (ci-après, 'la société AMR'), dirigée par M. [J] [D], est quant à elle spécialisée dans le soutien aux agriculteurs en assurant la récolte de leurs cultures (arrachage de betteraves, ensilage de maïs...).
Par acte d'huissier du 30 mars 2022, la société AMR a fait assigner l'EARL Deruy devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26'046,60'euros au titre de la facture éditée le 31 décembre 2020 correspondant à des travaux d'arrachage de betteraves réalisés fin 2020, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société AMR a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1360 du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée, outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes':
- 29 046,60 euros correspondant au coût de son intervention ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que dans le monde agricole, il est d'usage de ne pas établir un écrit, d'où l'absence de production de devis ou contrat en l'espèce, la preuve de l'obligation litigieuse étant toutefois établie par divers éléments figurant au dossier (factures, bon de travail, échanges de messages électroniques, logiciel de suivi des travaux agricoles).
La société Deruy, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 octobre 2022 et les conclusions d'appelant par acte du 15 novembre 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement de facture
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de articles 1359 et 1360 du même code que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, ces règles recevant toutefois exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou s'il est d'usage de ne pas établir un écrit.
L'article 1361 dudit code ajoute qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l'article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et que peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Il est constant qu'en matière agricole, l'usage autorise les parties à conclure verbalement leur contrat.
En l'espèce, la société AMR ne produit aucun contrat écrit au soutien de sa demande en paiement de prestations agricoles.
Déboutée en première instance de sa demande en paiement au motif qu'elle ne produisait que sa facture et une mise en demeure, la société AMR produit en appel la reproduction de messages sms qu'elle a échangés avec M. [P] [F] les dimanche 29 et lundi 30 novembre 2020, aux termes desquels elle lui indique 'Bonjour la machine est réparée. On reprend demain a la parcelle ou on s'est arrêté' On sera a [Localité 3] vers 7h' ; et celui-ci lui répond : 'Salut Si tu es prêt dit le moi j'irai t'amener au champ'.
Ces messages, dont il résulte que M. [P] [F], manifestement apparenté à M. [N] [F], gérant de l'Earl Deruy, a participé avec la société AMR à des travaux agricoles fin novembre 2020 sur la commune de [Localité 3], doivent s'analyser en un commencement de preuve par écrit de la réalité des travaux agricoles réalisés par la société AMR pour la société Deruy pendant cette période et sur ce territoire.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les éléments suivants :
- une facture n° PN060011/R21, éditée par la société Casa Service Machine le 1er juin 2021 qui indique être intervenue les 27 et 30 novembre 2020 au profit de la 'SARL Agri Multi Récoltes Dans les champs [Localité 3]', pour la réparation d'une chargeuse à betterave ;
- le témoignage de M. [R] [V], chef d'équipe pneumatique au sein de la société Casa Service Machine, attestant 'avoir été faire une réparation du pneumatique, sur l'arracheuse à bettrave de Mr [D] dans un champs à [Localité 3], situé à la sortie de [Localité 3] sur la gauche, après la maison isolé en partant sur [Localité 5]' ;
- des photographies datées du 3 décembre 2020 laissant voir, grâce à la géolocalisation de l'appareil, une arracheuse de betteraves en plein travail sur des terres agricoles situées à [Localité 3].
Par ailleurs, la société AMR produit également les documents suivants, émis par ses soins :
- une fiche manuscrite portant en en-tête les noms de 'Deruy' et '[F]', portant sur le chiffrage du nombre d'hectares à couvrir (98,89 ha), ainsi que l'identification des parcelles concernées ;
- un bon de travail Agri n° 4175 édité le 26 novembre 2020 et adressé à la société Deruy, reprenant la nature des travaux à réaliser, à savoir 'Arrachage Betteraves à l'intégrale, Silo bout de champ 300-450m, à l'hectare', ainsi que la superficie : '98,89" , correspondant au précédent document ;
- une facture Agri n° 704 éditée le 31 décembre 2020 et adressée à la société Deruy, d'un montant de 29 343,60 euros, pour les travaux réalisés sur 98,80 Ha, ainsi qu'un avoir n° 710 édité le 4 mars 2021 d'un montant de 297 euros 'par rapport au 9Ha arraché sans la débardeuse (tarif à 240 Euros sans débardage au lieu de 270 Euros)' ;
- deux courriers de mise en demeure avec accusé de réception signés le 29 avril et 31 mai 2021 par l'Earl Deruy.
Ces documents, bien qu'émis par la société AMR, sont tous concordants et font état de travaux précis avec un chiffrage et une identification précise de la surface et des parcelles à parcourir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de contestation de la société intimée qui n'a réagi ni aux mises en demeure des 29 avril et 31 mai 2021, ni aux assignations tant en première instance qu'en appel, il doit être retenu que la société AMR établit suffisamment la réalité des prestations agricoles qu'elle a effectuées pour le compte de la société Deruy et, par extension, la réalité de leur relation contractuelle, nul ne pouvant supposer qu'elle a effectué ces travaux à titre gratuit alors même qu'il s'agit de son activité professionnelle.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Deruy à verser à la société AMR la somme de 29 046,60 euros au titre de la facture Agri AMR n° 704 éditée le 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En vertu de l'article 1217 du même code, le créancier d'une obligation peut toujours solliciter des dommages et intérêts en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses obligations contractuelles.
En l'espèce, c'est de manière abusive que la société Deruy a refusé de s'acquitter de son obligation de paiement malgré les mises en demeure des 28 avril et 27 mai 2021 sans faire valoir aucune circonstance qui l'aurait contrainte à différer son paiement, contraignant la société AMR à ester en justice pour faire valoir ses droits.
Cependant, la société AMR ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Deruy, succombant en cause d'appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient, par ailleurs, de la condamner à payer à la société AMR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Agri Multi Récoltes de sa demande de dommages et intérêts ;
L'infirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne l'EARL Deruy à payer à la SARL Agri Multi Récoltes la somme de 29 046,60 euros au titre de la facture éditée le 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à verser à la Sarl Agri Multi Récoltes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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