Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/05970 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY6L
N° de MINUTE : 24/00132
S.A.R.L. WELK HOME, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265
DEMANDEUR
C/
S.A.S. 360FRANCEIMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier enrôlé le 19 juin 2023, la SARL Welk Home a fait assigner la SAS 360FranceImmo devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation :
à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; à lui payer la somme de 13.652,27 euros au titre du coût du crédit injustement supporté ; à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que, par acte notarié du 21 octobre 2021, elle a consenti à la SAS 360FranceImmo une promesse de vente expirant le 20 avril 2022, portant sur un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix de 380.000 euros, et sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 20 janvier 2022, le bénéficiaire étant tenu de déposer une demande au plus tard le 20 novembre 2021 ; que le contrat prévoyait en outre une indemnité d’immobilisation de 38.000 euros, acquise au promettant dans le cas où la réalisation de la vente aurait défailli du fait du bénéficiaire ; qu’en l’espèce, la vente n’a pas été réitérée ni l’option levée dans le délai imparti au 20 avril 2022, de sorte que la promesse est caduque ; que le bénéficiaire n’a pas déposé de demande de permis de construire ni n’a répondu à sa mise en demeure de le faire, ce qui implique que la société 360FranceImmo est réputée avoir renoncé à la condition, sinon que la condition est réputée réalisée ; que dans les deux cas, l’indemnité d’immobilisation lui est due ; qu’elle a par ailleurs été contrainte de poursuivre le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien litigieux par la faute de la défenderesse.
La SAS 360FranceImmo, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En l’espèce, est versé au débat l’acte notarié reçu le 21 octobre 2021 aux termes duquel la SARL Welk Home a effectivement consenti à la SAS 360FranceImmo une promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 6], expirant le 20 avril 2022, en contrepartie d’une indemnité d’immobilisation de 38.000 euros, laquelle « sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
La société 360FranceImmo, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne démontre ni avoir réitéré la vente dans le délai imparti – étant précisé que le notaire chargé de la vente indique le contraire dans un courrier du 8 septembre 2022 –, ni qu’il existait une ou plusieurs circonstances faisant obstacle à une telle réitération à l’expiration de la promesse.
Elle sera en conséquence condamnée à payer l’indemnité d’immobilisation de 38.000 euros à la demanderesse.
Dans la mesure où la société 360FranceImmo ne s’est jamais engagée à acquérir, s’agissant d’une promesse unilatérale lui conférant un simple droit d’option, il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir fait ; la demande d’indemnisation du préjudice matériel, au titre du coût de l’emprunt souscrit, sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la société 360FranceImmo, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Welk Home une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 3.000 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SAS 360FranceImmo à payer à la SARL Welk Home la somme de 38.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Déboute la SARL Welk Home de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS 360FranceImmo aux dépens ;
Condamne la SAS 360FranceImmo à payer à la SARL Welk Home la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,
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