Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01232, en date du 06 février 2023,
APPELANTS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 18]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [X] [M], épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 22]
domiciliée [Adresse 14]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 16] 1944 à [Localité 22]
domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Cyrille AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [P], épouse [M]
née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 18]
domiciliée [Adresse 15]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Cyrille AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [M] et [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 10] 1938 en adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de leur union :
- Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1939,
- Madame [X] [M], née le [Date naissance 11] 1940, aujourd'hui épouse [V],
- Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 16] 1944, aujourd'hui époux de Madame [I] [P].
Les époux [S] ont procédé à la donation de la nue-propriété de divers biens immobiliers à leurs enfants par un acte de donation-partage des 19 et 22 juillet 1974.
[A] [M] est décédé le [Date décès 12] 1989. Les opérations de liquidation-partage de sa succession devant le notaire sont terminées par jugement du 28 janvier 2004.
[W] [H] veuve [M] est décédée le [Date décès 3] 2016, en laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par exploits d'huissier des 6 et 27 mai 2020, Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] épouse [V] (Monsieur et Madame [M]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Monsieur [G] [M] et Madame [I] [P] épouse [M] (Monsieur [M] et Madame [P]), notamment aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur mère et appliquer la sanction de recel.
Par jugement contradictoire du 06 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [H], décédée le [Date décès 3] 2016,
- désigné Maître [Y] [E], notaire à [Adresse 28], pour procéder à ces opérations,
- enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
- dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [N] [Z], vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
- rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles :
* si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter,
* faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
- dit qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant,
- rappelé aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles : 'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
- dit qu'a l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
- dit qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état,
Et, dès à présent,
- débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande visant à voir prononcer la sanction de recel à l'encontre de Monsieur [G] [M], et de complicité de recel successoral à l'encontre de Madame [I] [P],
- débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande de communication de pièces,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
- débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] à payer chacun la somme de 1500 euros à Monsieur [G] [M] et Madame [I] [P] épouse [M] soit une somme totale de 3000 euros,
- rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'au regard des pièces et conclusions déposées, les opérations de partage amiable n'avaient pu aboutir en raison des profonds désaccords existant entre les parties sur la liquidation de la succession de [W] [H] veuve [M]. Par ailleurs, il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et a désigné Maître [Y] [E], notaire à [Localité 27], aux fins de procéder aux opérations conformément aux dispositions de l'article 1364 du code civil.
Si le recel pouvait venir sanctionner la production d'un faux testament par l'un des héritiers, tel n'était pas le cas du testament de [W] [H] reçu en la forme authentique le 14 mai 2010, faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le fait qu'il favorise l'un des trois héritiers réservataires désigné comme légataire pouvait ouvrir droit à une action en révision, mais non à recel. Les éléments médicaux ne mettaient pas en cause la capacité de la défunte à tester. La sanction de recel ne pouvait se fonder sur ce testament.
S'agissant de l'attestation rédigée par [W] [H] le 10 avril 2005, il a relevé que Monsieur [O] et Madame [X] [M] ne démontraient pas quelles conséquences cette attestation avait sur le partage de la succession, si elle constituait une fraude au moyen de laquelle Monsieur [G] [M] aurait tenté de rompre l'égalité de ce partage ou s'il s'en était même prévalu.
S'agissant des 'incohérences flagrantes' au regard des revenus de la défunte, Monsieur [O] et Madame [X] [M] ne démontraient pas l'existence des éléments matériel ou intentionnel du recel dès lors qu'ils exposaient des faits sans en tirer de conséquences d'ordre juridique. Ils ne rapportaient pas la preuve de détournement concernant les revenus locatifs et l'utilisation des autres revenus. S'agissant de l'utilisation du compte de la défunte, il ne versaient ni les chèques litigieux, ni la procuration dont aurait bénéficié l'épouse de leur frère, mais des documents qu'ils avaient annotés, voir corrigés.
Les premiers juges ont en outre relevé que le caractère manifestement excessif des primes d'assurance-vie justifiait un rapport à la succession, mais ne constituait pas un recel et que les allégations des demandeurs selon lesquels la SA [23] aurait détourné 8000 euros des comptes bancaires de [W] [H] n'étaient pas justifiées.
Le tribunal a ensuite considéré que la demande de Monsieur [O] et Madame [X] [M] aux fins de se voir communiquer les relevés bancaires de [W] [H] pour la période du 30 septembre 1989 au 31 décembre 2008 ainsi que les justifications des charges 01 à 12 pour un montant s'élevant à la somme totale de 13087,26 euros n'était ni explicitée, ni motivée et qu'il ne comprenait pas ce qu'ils désignaient par 'charges 01 à 12'. Ajoutant qu'il n'était pas établi que Monsieur [G] [M] et Madame [I] [P] étaient en possession de ces pièces, il a déclaré qu'il appartenait au notaire d'en demander la communication.
Déduisant des conclusions de Monsieur [G] [M] et Madame [I] [P] qu'ils sollicitaient le versement de la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive et l'acharnement des demandeurs, le tribunal a relevé qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une faute dépassant les limites de leur droit à agir en justice. Par ailleurs, compte tenu de l'issue du litige, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2023, Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] épouse [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 815, 840 à 842, 1240 et 1686 du code civil ainsi que les articles 1360, 1361, 1364 et 1378 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 février 2023 en ce qu'il :
* les a déboutés de leur demande visant à voir prononcer la sanction de recel à l'encontre de Monsieur [G] [M], et de complicité de recel successoral à l'encontre de Madame [I] [P],
* les a déboutés de leur demande de communication de pièces,
* a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
* a dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
* les a déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum à payer chacun la somme de 1500 euros à Monsieur [G] [M] et Madame [I] [P] soit une somme totale de 3000 euros,
* rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [G] [M] auteur d'un recel successoral et notamment sur la retraite de réversion de Madame [M], les différents revenus exceptionnels de [W] [H], le compte courant de [W] [H] dans la société [23], les locations de terres agricoles, la location des biens sis au [Adresse 24], la location de l'ensemble immobilier sis [Adresse 29] lieu-dit [Localité 20] à [Localité 22] et les comptes bancaires de [W] [H] et ce en récidive,
- déclarer Madame [I] [P] complice d'un recel successoral,
- ordonner à Monsieur [G] [M] de communiquer :
* les relevés bancaires de Madame [M] pour la période du 30 septembre 1989 jusqu'au 31 décembre 2008,
* les justifications des charges 01 à 12 pour un montant s'élevant à la somme totale de 13087,26 euros,
- condamner Monsieur [G] [M] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [G] [M] à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [M] et Madame [I] [P] épouse [M] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 février 2023, en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande visant à voir prononcer la sanction de recel à l'encontre de Monsieur [G] [M], et de complicité de recel successoral à l'encontre de Madame [I] [P],
* débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande de communication de pièces,
* dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
* condamné in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] à leur payer chacun la somme de 1500 euros, soit une somme totale de 3000 euros,
* rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,
- le réformer pour le surplus,
Et,
- condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] à leur payer la somme de 15000 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] à payer la somme de 6000 euros à Monsieur [G] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] à payer la somme de 6000 euros à Madame [I] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
La cour a demandé aux parties de verser par une note en délibéré avant le 5 février 2024 l'acte de donation-partage et l'acte de liquidation de la succession du père et a fait droit à la demande des parties de communiquer des exemplaires plus lisibles des procurations.
Les intimés en ont fait usage le 23 janvier 2024.
Les appelants ont versé le 26 janvier 2024 une note en délibéré en transmettant :
* le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [P] le 27 mai 2022 dans le cadre de la succession de [A] [M],
* l'acte de donation-partage des 19 et 22 juillet 1974,
* un projet du notaire commis d'état des opérations de compte, liquidation et partage du 27 mai 2002 adressé à la juridiction saisie d'un procès-verbal de difficulté,
* un état de compte dressé par Maître [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame et Monsieur [M] le 31 octobre 2023 et par Monsieur [M] et Madame [P] le 1er août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
* Sur les demandes au titre du recel successoral
Les appelants réclament que Monsieur [G] [M] soit déclaré 'auteur d'un recel successoral et notamment sur la retraite de réversion de Madame [M], les différents revenus exceptionnels de [W] [H], le compte courant de [W] [H] dans la société [23], les locations de terres agricoles, la location des biens sis au [Adresse 24], la location de l'ensemble immobilier sis [Adresse 29] lieu-dit [Localité 20] à [Localité 22] et les comptes bancaires de [W] [H]'.
Les parties déterminent l'objet du litige. S'agissant d'une demande de recel fondée sur des libéralités ou des détournements qui ne sont pas indéterminables, il appartient, à peine d'irrecevabilité de sa demande, au demandeur au rapport de préciser et, à tout le moins, de développer dans le corps de ses conclusions les éléments rendant ses demandes déterminables. À défaut, la juridiction n'est pas en capacité de définir les actes pour lesquels la partie estime qu'un rapport est dû, et elle ne peut vérifier ni l'existence d'un transfert de patrimoine, ni l'intention libérale, dont la preuve appartient au demandeur.
Aux termes de l'article 843 du code civil ' Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
Dès lors les sanctions civiles du recel successoral nécessitent que soit rapportée la preuve de l'existence de son élément matériel, c'est-à-dire l'appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel à savoir la volonté de son auteur de rompre l'égalité du partage et de spolier ses co-héritiers.
Le testament reçu par acte authentique qui institue Monsieur [G] [M] comme légataire de sa mère n'a pas fait l'objet d'une inscription en faux, il constitue le strict exercice de ses droits par la défunte. Il ne permet ni de caractériser l'élément matériel du recel, ni l'élément intentionnel dans la personne de Monsieur [G] [M].
Il en va de même de l'attestation rédigée par [W] [M], qui s'inscrit dans un contexte de tensions familiales et qui relate son ressenti suite aux opérations de liquidation-partage de la succession de son défunt mari.
D'ailleurs, la demande de recel formulée dans le dispositif des conclusions des appelants ne vise pas ces deux actes.
- loyers des terres louées à Monsieur [R] [M] et Monsieur [F] [H]
Il ressort des courriers du 7 octobre 1991 produits par les appelants que Monsieur [G] [M] a réclamé aux deux locataires de terres précédemment louées par son père à Monsieur [R] [M] d'une part, et Monsieur [F] [H] d'autre part, que les loyers pour celles-ci soient désormais payés entre ses mains 'en tant que propriétaire des terrains'.
Il sera observé qu'il résulte du jugement du 28 janvier 2004 et de celui du 26 juillet 2001 dont les termes sont repris dans le projet de liquidation-partage de la succession que Monsieur [G] [M] a obtenu le paiement de loyers pour des biens dont il était uniquement nu-propriétaire, qui auraient donc dû revenir à l'usufruitier, son père.
Néanmoins, l'origine de ces terres et la manière dont Monsieur [G] [M] a obtenu des droits sur celles-ci ne sont pas connues ; elles ne figurent pas dans l'acte de donation-partage des 19 et 22 juillet 1974 ; dès lors, la mission confiée au notaire commis sera complétée comme suit :
- préciser les références cadastrales des terres louées à Monsieur [R] [M] d'une part et Monsieur [F] [H],
- préciser si ses terres étaient des biens propres à [A] [M] ou communs à celui-ci et son épouse,
- préciser la manière dont Monsieur [G] [M] a obtenu des droits sur ses terres (vente, donation-partage avec ou sans réserve d'usufruit),
afin de déterminer si Monsieur [G] [M] doit ou non le rapport de ces loyers à la succession de [W] [M].
En revanche, il n'est pas établi de manoeuvres destinées à cacher la connaissance de la perception de ces loyers, de telle sorte que l'élément intentionnel de recel, à supposer que le rapport soit dû, n'est pas établi et la demande de recel sera d'ores et déjà écartée.
- les loyers dus par la SA [23]
À l'appui de leur demande de recel, les appelants produisent trois baux par lesquels des biens immobiliers ont été loués à la SA [23] :
* un bail consenti le 15 juin 1979 par Monsieur [G] [M] sur un ensemble immobilier cadastré à [Localité 22] lieudit '[Localité 21]' [Cadastre 25] et pour partie n°6,
* un bail consenti le 7 février 1989 par la SCI [23] sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 19],
* un bail consenti le 7 février 1989 par [G] et [W] [M] sur un ensemble immobilier cadastré à [Localité 22] lieudit '[Localité 17]' [Cadastre 26], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
Il ressort du jugement du 28 janvier 2004 que Monsieur [G] [M] a perçu en lieu et place de son père, usufruitier, les loyers dûs au titre du bail du 15 juin 1979 et qu'il en doit le rapport à sa succession.
Il ressort en effet de l'acte de donation-partage des 19 et 22 juillet 1974 que les biens loués appartenaient en propre à [A] [M] (page 5), de telle sorte que Monsieur [G] [M] est devenu seul propriétaire des terres louées par ce bail au décès de son père et que la défunte, qui n'en avait pas l'usufruit, n'avait aucun droit sur ces loyers. Il s'en déduit, d'une part, que l'intimé pouvait librement renoncer à percevoir les loyers, d'autre part que les montants ainsi retenus par la société ne sont jamais entrés dans le patrimoine de sa mère et que leur montant n'a pas à être rapporté.
S'agissant du bail portant sur l'ensemble immobilier situé à Baccarat, il s'agit de biens qui n'appartenaient pas aux défunts, mais à la SCI [23]. Il sera en outre observé que, selon le projet de partage dressé par Maître [P], les 600 parts de cette SCI dépendant de la communauté (les trois enfants détenant à l'époque les 900 autres parts) ont fait l'objet d'un partage amiable entre les successeurs de [A] [M] (page 19 du projet dressé par Maître [P]) et que Monsieur [O] [M] a racheté les parts de sa mère. En conséquence, aucune somme n'est rapportable à la succession de celle-ci au titre de loyer qui n'auraient pas été perçus.
Concernant le deuxième bail consenti à cette date sur l'ensemble immobilier à la Maixière à [Localité 22], les parcelles concernées par la location n'apparaissent ni dans l'acte de donation-partage de 1974, ni dans le projet notarié de liquidation et partage de la succession de [A] [M].
Dès lors, la mission confiée au notaire commis sera complétée comme suit :
- préciser si les parcelles cadastrées à [Localité 22] lieudit '[Localité 17]' [Cadastre 26], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] étaient des biens propres à [A] [M] ou communs à celui-ci et son épouse,
- préciser la manière dont Monsieur [G] [M] a obtenu des droits sur ses terres (vente, donation-partage avec ou sans réserve d'usufruit),
afin de déterminer si Monsieur [G] [M] pouvait ou non renoncer à la perception de ces loyers ou si la renonciation aurait dû émaner de sa mère, de telle sorte que ce non-paiement serait susceptible de revêtir la qualification de donation indirecte.
En revanche, ces renonciations n'ont jamais été cachées, Monsieur [G] [M] a produit les décisions du conseil d'administration où elles figurent, de telle sorte que l'élément intentionnel du recel, à supposer que le rapport soit dû, fait défaut.
- compte-courant dans la SA [23]
Les appelants ne versent aucune pièce relative au fonctionnement du compte-courant de la défunte dans la SA [23].
Ils échouent en conséquence à rapporter la preuve de l'élément matériel du recel à ce titre.
- chèques, retraits et virements des comptes de la défunte
Il est bien évident que la défunte devait exposer des dépenses pour financer son quotidien et le fait que l'intégralité de ses revenus sur une période de 27 années ne se retrouve pas sur ses comptes à son décès ne caractérise pas une appropriation frauduleuse de ses avoirs.
Les demandeurs au recel doivent établir l'élément intentionnel, mais également l'élément matériel du recel, résultant de la preuve de libéralités rapportables faites à leur frère ou de détournements imputables à celui-ci.
À l'appui de leur demande, les appelants versent un relevé d'opérations litigieuses qu'ils ont établi (pièce 52), sans verser les copies des chèques, sur lesquels ils fondent leur demande de recel. Il n'est donc pas démontré que ces chèques ont profité à Monsieur [G] [M]. L'élément matériel du recel n'est dès lors pas caractérisé.
S'agissant des extraits de comptes où figurent les retraits en distributeurs, il apparaît que la défunte réglait ses dépenses du quotidien en espèces, les relevés faisant apparaître peu de chèques et de virements et aucun paiement par carte bancaire. Le devenir de l'argent retiré n'est pas établi, encore moins le fait qu'il a profité à Monsieur [G] [M], alors que la démonstration de ce transfert est indispensable pour rapporter la preuve de l'élément matériel du recel.
Sont établies trois opérations particulières sur le compte de la défunte :
- un retrait de 1000 euros le 30 novembre 2010 par Madame [I] [M], épouse de Monsieur [G] [M] et titulaire d'une procuration,
- deux retraits de 10000 euros chacun par [W] [M] les 24 décembre 2009 et 5 février 2010,
- un virement à la SA [23] le 5 février 2010.
S'agissant des trois premières opérations, le devenir de l'argent retiré n'est pas établi, il n'est pas démontré que l'argent retiré a profité à l'intimé - étant précisé que le retrait a été opéré par son épouse alors que la défunte jouissait de toutes ses capacités selon son médecin traitant (pièce 22 appelants, 2 intimés), qu'elle a eu une connaissance de cette opération qui figurait sur ses relevés bancaires et qu'il n'est pas justifié que sa belle-fille a conservé les sommes retirées pour le compte de la défunte.
En revanche, aucune contrepartie n'est démontrée en ce qui concerne la dernière opération, au profit de la société anonyme mais néanmoins familiale dont Monsieur [G] [M] était le dirigeant et qu'il avait créée. Celui-ci vise dans ses conclusions un virement de 500 euros (alors qu'il s'élevait à 5000 euros) et allègue qu'il s'agissait du remboursement des frais de mutuelle réglés par la société pour le compte de sa mère, sans verser de justificatif. Il s'agit dès lors d'un transfert indirect au profit de celui-ci.
Or la volonté de la défunte de le gratifier est établie au travers de son testament et par l'utilisation d'une société par le truchement de laquelle le transfert a été opéré au profit de son fils, moyen rendant l'opération opaque.
Ce dernier n'a pas révélé spontanément cette opération découverte par les pièces réclamées auprès de la banque par les appelants, démontrant la volonté de Monsieur [G] [M] de porter atteinte à l'égalité du partage.
Les sanctions du recel sont donc appliquées sur la somme de 5000 euros en ce qui concerne Monsieur [G] [M].
En revanche, aucune faute n'est établie à l'égard de son épouse concernant cette opération, les appelants seront déboutés de leur demande contre celle-ci.
Le surplus des demandes au titre du recel sera rejeté.
** Sur la communication des pièces réclamées
S'agissant des relevés de comptes réclamés par les appelants, Monsieur [G] [M] expose ne pas en disposer.
En outre, le tribunal a justement relevé que le notaire pourrait se les faire communiquer.
S'agissant de la demande de communication des 'justificatifs des charges 01 à 12 pour un montant s'élevant à 13087,26 euros', le tribunal l'a rejetée en énonçant 'La demande ainsi formée n'est aucunement explicitée ni a fortiori motivée dans les écritures des demandeurs ; étant en outre relevé que la demande relative (...) est obscure, et en tout cas non comprise de la juridiction'.
À hauteur d'appel, ils indiquent que 'le détail des charges est le suivant :
* 619,51 euros pour 2012 (entrée au foyer Logement pour Personnes Âgées),
* 2816,96 euros pour 2013,
* 3823,47 euros pour 2014'
Il sera observé que les montants ainsi ventilés ne correspondent pas au montant global.
La pièce à laquelle se réfèrent les appelants relative à la numérotation '01 à 12' n'est pas précisée, aucune référence dans les pièces soumises tant par les appelants que par les intimés à la cour ne se réfère à des charges 01 à 12 permettant de déterminer les sommes dont la production du justificatif est demandée.
Le jugement qui a écarté ces demandes sera confirmé sur ce point.
*** Sur les demandes de dommages-intérêts
Vu l'article 1240 du code civil,
Les appelants reprochent à Monsieur [G] [M] de faire durer et de fausser le partage.
Il apparaît que l'absence de règlement amiable de la succession n'est que la conséquence d'un important conflit familial opposant les parties. N'est établie aucune faute particulière de Monsieur [G] [M] dont il résulterait qu'il a fait obstacle à la réalisation des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté les appelants de leur demande.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
L'exercice de voies de droit ne dégénère en abus susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile de son titulaire qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; le seul mal-fondé des prétentions n'est pas suffisant à établir un abus de droit.
Les appelants sont reçus en une partie de leur appel, de telle sorte qu'il n'est caractérisé aucun abus de droit à leur charge.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature familiale du litige et la complexité de la situation justifie qu'il en soit de même s'agissant des dépens d'appel.
En revanche, dans la mesure où un recel à hauteur de 5000 euros est établi à la charge de Monsieur [G] [M], il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné les appelants à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en revanche en ce qui concerne la condamnation au profit de Madame [P] épouse [M].
À hauteur d'appel, les appelants seront également condamnés à payer à celle-ci la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
En revanche, Monsieur [G] [M] et les appelants seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
* a débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande de communication de pièces,
* a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
* a dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
* a débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande de condamnation de Madame [I] [P] au titre de complicité de recel successoral,
* a débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros à Madame [I] [P] ;
L'infirme en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande visant à voir prononcer la sanction de recel à l'encontre de Monsieur [G] [M],
* les a condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [G] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur [G] [M] sera privé de tout droit sur la somme de 5000 euros résultant d'un virement fait à la SA [23] le 5 février 2010 lequel doit être rapporté à la succession de [W] [M] ;
Déboute Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] de leur demande au titre du recel pour la perception des loyers des terres à Monsieur [R] [M] et Monsieur [F] [H], la renonciation aux loyers dus par la SA [23] et le surplus des opérations effectuées depuis les comptes bancaires de [W] [M] ;
Dit que la mission de Maître [E] sera complétée comme suit :
s'agissant des terres louées à Monsieur [R] [M] d'une part et Monsieur [F] [H] d'autre part
- préciser les références cadastrales des terres louées à Monsieur [R] [M] et Monsieur [F] [H],
- préciser si ses terres étaient des biens propres à [A] [M] ou communs à celui-ci et son épouse [W] [M],
- préciser la manière dont Monsieur [G] [M] a obtenu des droits sur ses terres (vente, donation-partage avec ou sans réserve d'usufruit),
s'agissant des immeubles loués à la SA [23]
- préciser si les parcelles cadastrées à [Localité 22] lieudit '[Localité 17]' [Cadastre 26], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] étaient des biens propres à [A] [M] ou communs à celui-ci et son épouse [W] [M],
- préciser la manière dont Monsieur [G] [M] a obtenu des droits sur ces terres (vente, donation-partage avec ou sans réserve d'usufruit) ;
Déboute Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] à payer la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Madame [I] [P] pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute Monsieur [O] [M] et Madame [X] [M] d'une part et Monsieur [G] [M] d'autre part de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.