Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/01838 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUAB
AFFAIRE : M. [J] [S] - Mme [O] [H] épouse [S] - Mme [R] [S]( Me Soraya SLIMANI)
C/ S.A. HOPITAL PRIVE [10] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - Mme [Z] [V] (Me Véronique ESTEVE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de l’enfant [F], [J] [S], né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 8] 2012
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [H] épouse [S], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de l’enfant [F], [J] [S], né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 8] 2012
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [S], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de l’enfant [F], [J] [S], né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 8] 2012
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’HOPITAL PRIVE [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [Z] [V], domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 076
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[O] [H] épouse [S] a été suivie par le Docteur [L] lors de sa grossesse, dont le terme était fixé au 24 janvier 2012.
Le 20 janvier 2012, Madame [S] a présenté une rupture prématurée des membranes et s’est rendue à l’hôpital privé [10]., où une attitude d’expectative pour 24 heures a été préconisée par le Docteur [X] (médecin de garde).
Le 21 janvier 2012, Madame [S] a présenté une rupture spontanée de la poche des eaux, et a été admise en salle d’accouchement à 7 heures 45.
A 9 heures, le Docteur [V], obstétricien de garde, a décidé de déclencher l’accouchement par perfusion de Syntocinon.
Madame [S] a ressenti des contractions à partir de 12 heures 50, une anesthésie péridurale a été réalisée.
Constatant une dégradation du rythme cardiaque, la sage-femme a contacté le Docteur [V] à 16 heures 30.
A son arrivée, le Docteur [V] a constaté l’apparition d’une bradycardie fœtale et a pris la décision d’accouchement par voie basse.
Les efforts expulsifs ont débuté à 16 heures 45.
Un forceps de Tarnier a été mis en place à 16 heures 50. Au cours du montage, le Docteur [V] a constaté qu’une vis était manquante, ce qui a a nécessité son démontage et a conduit la sage-femme à aller récupérer un nouveau matériel complet dans l’arsenal de l’hôpital privé [10].
Les efforts expulsifs ont été repris et ont permis en deux tractions d’amener la tête sur le périnée.
Cependant, les efforts de poussée se sont révélés insuffisants et n’ont pas permis le dégagement de la tête, d’où la nécessité pour le Docteur [V] d’avoir recours à un second instrument, une ventouse de type kiwi.
L’enfant [F] à 17 heures 04.
Le nouveau-né a immédiatement été confié au service de pédiatrie de l’hôpital privé [10] devant une acidose métabolique extrêmement sévère et maintenu sous respiration artificielle.
Le Docteur [G] a pris la décision d’un transfert à l’hôpital, décision non suivie d’effet en raison de l’indisponibilité du SAMU pédiatrique.
Le nouveau-né est resté sous surveillance dans le service de soins intensifs de l’hôpital privé [10].
Le 22 janvier 2012, à 8 heures, l’enfant était réveillé.
Il a été constaté une paralysie faciale droite.
En raison d’un état neurologique préoccupant, l’enfant a été transféré dans le service de réanimation néo-natale de l’AP-HM.
Le 22 janvier 2012, un scanner a montré l’existence d’un hématome sous-dural.
Le 23 janvier 2012, une IRM a mis en évidence des lésions anoxo-ischémiques bilatérales.
Face à la gravité de la situation, l’équipe médicale de l’AP-HM a pris la décision d’une prise en charge sous forme de soins palliatifs.
L’enfant [F] est décédé le [Date décès 8] 2012 à 20 heures.
Monsieur [S] a saisi la CCI le 4 mai 2012 en vue d’obtenir réparation des conséquences du décès de son enfant [F].
Par avis du 30 mai 2012, la Commission a désigné un collège d’experts composé du Docteur [M], spécialisé en obstétrique, et du Professeur [E], spécialisé en pédiatrie.
Les experts ont déposé leur rapport le 13 février 2013.
Par avis du 28 juin 2013, la Commission a ordonné une nouvelle expertise, s’estimant insuffisamment informée, elle a désigné le Docteur [A] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2013.
Par avis du 16 janvier 2014, la Commission a retenu la responsabilité de l’hôpital privé [10] à hauteur de 80 % et celle du Docteur [V] à hauteur de 20 % d’une perte de chance de survie elle-même évaluée à 90 %.
Par courrier du 23 septembre 2014, Monsieur [S] a déposé plainte à l’encontre du Docteur [V] auprès du Conseil Départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 7 septembre 2015, la Chambre disciplinaire a rejeté la plainte de Monsieur [S].
Monsieur [S] a fait appel de la décision et par décision du 6 avril 2017 la Chambre disciplinaire Nationale a rejeté cet appel.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2016, l’hôpital privé [10] a été condamné à verser 25.000 euros à chaque parent, 4.000 euros au titre des souffrances endurées par l’enfant et 4.000 euros au titre du préjudice moral de sa soeur [R].
Par acte en date du 27 janvier 2022, [O] [H] épouse [S], [J] [S], et [R] [S], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant - droits de l'enfant [F], ont fait assigner l’hôpital privé Beauregard, le Docteur [V] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, ils demandent au Tribunal de :
- juger qu’ils ont droit à une réparation intégrale de leurs préjudices en ce compris le préjudice d’affection et d’accompagnement,
- condamner in solidum, l’hôpital privé [10] et le Docteur [Z] [V] à verser à :
a) Madame [O] [H] épouse [S], Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] la somme de 46.360 € au titre des souffrances endurées par le défunt,
b) Monsieur [J] [T] la somme de 225.620,29 €, Madame [O] [H] épouse [S] la somme de 225.000 €, Madame [R] [S] la somme de 96.000€, au titre de leur préjudice moral, d'affection et financier,
- débouter l’hôpital privé de [10] et le Docteur [Z] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum, l’hôpital privé [10] et le Docteur [Z] [V] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que tant l’hôpital privé [10] que le Docteur [Z] [V] sont responsables du décès de leur enfant, et que le Docteur [V] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de poursuites disciplinaires.
Ils exposent avoir subi des bouleversements dans leurs conditions de vie ouvrant droit à une indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement compte tenu de la survenance du décès de leur enfant au bout de neuf jours d’hospitalisation, durant lesquels ils l’ont accompagné 24 heures sur 24 , alors qu’il était placé sous respirateur, avec pose d’une sonde gastrique et d’intubation.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, l’hôpital privé Beauregard demande au Tribunal de :
- constater qu’il n’entend pas contester le droit à indemnisation des consorts [S] à hauteur de 72% du préjudice par eux subi,
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par les consorts [S] dans des très importantes proportions,
- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes injustifiées, plus amples ou contraires,
- les condamner à lui restituer le trop-perçu à hauteur de 9.501,57 euros
- les débouter des demandes par eux présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu.
Il rappelle que le rapport d’expertise et l’avis subséquent de la CCI, confirmé par l’ordonnance de référé, considèrent que le préjudice doit s’analyser dans le cadre de la notion de perte de chance fixée à 90 %; que le Docteur [Z] [V] ne peut s’exonérer de sa part de responsabilité sur le simple fondement qu’elle n’a pas été condamnée par l’instance ordinale puisque la décision prise par la juridiction ordinale quant à ce manquement et à sa sanction disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire et que par ailleurs, dans les suites de l’avis de la CCI, le Docteur [V] et son assureur ont formulé une offre d’indemnisation, ce qui induit que la responsabilité était reconnue.
Il soutient que le rapport, établi de manière contradictoire par le Docteur [A] est clair, précis et exhaustif, et ne laisse subsister aucune interrogation, qu’elle soit relative au partage de responsabilité ou à d’éventuels manquements, et n’aurait pas été différent si l’expert avait été désigné par une juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Docteur [Z] [V] demande au Tribunal de :
- juger qu’elle n’a pas commis de manquement dans l’accouchement de Madame [S] en relation avec le décès de l’enfant,
- juger que seul l’hôpital privé [10] est responsable de la perte de chance de 90%,
- débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la quote-part à charge du Docteur [V] ne pourra excéder 18 % sur une perte de chance de 20 % des 90 % existants,
- débouter [R] [S] de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement
- ramener les demandes des consorts [S] à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme que les consorts [S] ne peuvent se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise CCI pour solliciter sa condamnation; qu’en effet, la procédure devant la CCI est une procédure extrajudiciaire et que ses conclusions ne lient pas le juge judiciaire; que les avis « positifs » rendus par la Commission ne sont pas de nature à constituer des actes décisoires mais seulement des mesures préparatoires en ce qu’ils constituent un élément de la procédure de règlement amiable des accidents médicaux; que la proposition d’indemnisation qui avait été formulée par l’assureur du Docteur [V] à l’issue de la procédure CCI ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité mais une mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur, étant souligné qu’elle a toujours fermement contesté les termes du rapport [A].
Elle expose que les prétentions tant des consorts [S] que de l’hôpital privé [10] se heurtent aux décisions rendues par la Chambre disciplinaire qui à deux reprises a considéré qu’il ne pouvait pas être formulé de grief à son encontre ; qu’en effet, la juridiction ordinale a jugé que les soins dispensés par le Docteur [V] avaient été consciencieux, dévoués et conformes aux données de la science dans la mesure où dès qu’elle a été prévenue par la sage-femme à 16 h 35 elle a été amenée à prendre les décisions qu’imposait l’état de sa patiente, la responsabilité de la défaillance du matériel ne pouvait lui être imputée, sachant qu’il a été nécessaire de récupérer un nouveau forceps à l’arsenal, et que le délai écoulé entre les constatations de troubles sévères du RCF et la naissance échappaient à sa responsabilité.
Elle rappelle que l’indication d’accouchement par voie basse n’a pas été critiquée par l’expert; qu’en outre, l’expert n’a relevé aucune faute technique dans le geste obstétrical lors de l’accouchement; qu’elle a a pratiqué des soins conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, tout en adaptant valablement ses choix en fonction de l’urgence et de la gravité de la situation; qu’ainsi, l’indication d’accouchement par voie basse a été prise à 16 heures 40, soit moins de 5 minutes après son arrivée en salle; qu’elle a du partir récupérer un forceps dans l’arsenal de l’établissement; que les efforts expulsifs ont débuté dans la foulée à 16 heures 45; que la progression de la tête étant insatisfaisante, elle a eu recours à la pose d’un forceps de Tarnier; qu’au cours du montage à partir de 16 heures 50, elle a constaté qu’une vis de serrage était manquante, nécessitant d’une part le démontage du forceps et d’autre part un aller-retour de l’aide-soignante à l’arsenal pour récupérer un nouveau matériel complet; qu’au regard des vérifications d’usage indispensables et de cette vis de serrage manquante, le délai dans lequel s’est effectué l’accouchement était incompressible.
Selon elle, la responsabilité de l’hôpital privé [10] est exclusive au regard des circonstances de l’accouchement litigieux, cet établissement ne disposant pas de personnel suffisant et aucune alarme ne s’étant déclenchée, et la perte de chance de survie est strictement imputable à l’hôpital privé [10].
Elle ajoute que s’il devait être retenu à son encontre un retard de prise en charge au niveau de l’extraction du fœtus, force est de constater qu’en prenant l’accouchement en charge à partir de 16 h 35, elle ne pouvait parvenir à faire en sorte que l’enfant ait la vie sauve, tout simplement parce qu’il était en état de souffrance fœtale depuis 32 minutes et qu’il fallait de toute façon un temps incompressible pour procéder à l’accouchement; qu’ainsi lors de son arrivée , l’enfant avait déjà perdu toute chance de survie.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée à la date du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I. du Code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
L’expert retient : “l’acte médical litigieux est représenté par un défaut de surveillance de Madame [S] entre 16h00 et 16h30 et un retard à l’application de forceps entre 16h35 et 16h50 ayant eu pour conséquence un retard d’au moins 30 mn à la naissance de son fils avec une encéphalopathie néonatale anoxo ischémique de type SARNAT 3 responsable de son décès en lieu et place d’une encéphalopathie de type SARNAT 1 ou 2.
Cela correspond à une perte de chance de survie que nous évaluons à 90 % comparativement à son état de santé initial ou de l’évolution prévisible de celui ci, compte tenu de l’importance et de la durée des anomalies du RCF.
Il ne s’agit en aucun cas ni d’un accident médical ni d’une affection iatrogène ni d’une infection nosocomiale.”
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’hôpital privé [10] n’a pas assuré une surveillance continue de la parturiente en raison de l’absence de répétiteur et de volume suffisant du moniteur de surveillance.
En effet, l’établissement disposait de deux sages-femmes et deux auxiliaires de puériculture en salle de naissance, or étant une maternité de niveau 2B réalisant 2.300 accouchements par an, une troisième sage-femme aurait dû être présente.
En outre, entre 16 heures 03 (dégradation brutale du RCF) et 16 heures 35 (appel au Docteur [V]), aucune des deux sages-femmes présentes n’a contrôlé le rythme cardiaque fœtal de l’enfant, et aucune alarme n’a alerté le personnel alors qu’elle aurait du sonner dès 16 heures 03.
Par ailleurs, l’absence d’une vis sur le premier forceps utilisé a nécessité son démontage et la remise en place d’un deuxième.
L’hôpital privé [10] ne conteste pas ces manquements.
L’expert retient également un retard du Docteur [V] dans sa prise de décision d’extraction de l’enfant alors en grave souffrance fœtale.
L’expert relève qu’à partir de 16h03 sont apparus des ralentissements variables et atypiques sévères qui, à partir de 16h15, imposaient une extraction en urgence selon un code rouge, c’est-à-dire une naissance en moins de 15 minutes.
Le Docteur [V] a été appelée à 16h30. Arrivée à 16 heures 35, elle s’est équipée, a pris connaissance du rythme cardiaque foetal et a pratiqué un toucher vaginal pour apprécier la hauteur de la présentation : la dilatation était complète et la tête engagée en partie haute.
Elle a également vérifié l’absence de macrosomie en consultant l’échographie du troisième trimestre dans le dossier de Madame [S].
Au vu de ces éléments, elle a pris la décision d’un accouchement par voie basse.
Les efforts expulsifs ont débuté à 16 heures 45.
Constatant que la progression de la tête était insatisfaisante, le Docteur [V] a eu recours à la pose d’un forceps de Tarnier.
Au cours du montage, elle a constaté qu’une vis de serrage était manquante, nécessitant d’une part le démontage du forceps et d’autre part un aller-retour de l’aide-soignante à l’arsenal pour récupérer un nouveau matériel.
Les efforts expulsifs ont repris, la tête a progressé dans le bassin.
Le Docteur [V] a alors pratiqué une épisiotomie médio-latérale droite.
Face à l’insuffisance des efforts de poussée de Madame [S], le Docteur [V] a pris la décision de recourir à une ventouse de type kiwi, qui a permis l’extraction de l’enfant à 17 heures 04.
L’expert a estimé que le délai entre l’appel du Docteur [V] par la sage-femme et la décision d’extraction instrumentale était trop long alors qu’il y avait des anomalies du rythme cardiaque foetal depuis 16h03.
L’expert indique que du fait d’un défaut de surveillance de 15 minutes de la part de la sage-femme et d’un retard de 15 minutes dans l’application du forceps, soit au final un retard de 30 minutes à la naissance d’[F], celui-ci a développé une encéphalopathie néonatale anaxo ischémique de type SARNAT 3.
Si la naissance avait eu lieu 30 minutes plus tôt, on ne peut affirmer qu’il n’y aurait pas eu d’encéphalopathie néonatale mais sur un mode SANAT 1 ou 2 dont la caractéristique est que ces enfants sont tous vivants.
Il retient ainsi une perte de chance de survie mais sans que l’on puisse dire dans quel état neuro cognitif.
Même si l’on considérait que l’obstétricienne aurait pu agir plus vite, il ne peut être considéré qu’elle a pu participer à la perte de chance de survie de l’enfant; en effet, compte tenu des difficultés d’extraction du bébé et de son état de souffrance fœtale depuis 16h03, il est impossible de considérer que le temps entre l’arrivée du médecin à 16h35, et l’extraction du bébé ait pu être réduit à moins de 15 minutes; or passé ce délai, l’enfant avait déjà perdu toute chance de survie.
Seuls les manquements du l’hôpital privé [10] ont concouru aux dommages subis par [F] [S], résultant de la perte de chance d’éviter le décès, perte de chance qui au vu des éléments versés aux débats et des conclusions du rapport d’expertise, au vu de l’importance et la durée des anomalies du rythme cardiaque foetal, peut être évaluée à 90%.
Sur la réparation des préjudices
I - Sur les préjudices subis par [F] [S]
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Il s’en déduit que la réparation du dommage doit être intégrale, mais que seuls les préjudices en lien avec les manquements constatés peuvent être indemnisés.
Sur la base du rapport d’expertise, il convient de liquider le préjudice subi par [F] [S] résultant des manquements fautifs de l’hôpital privé [10] de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
[F] [S] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel qui, aux termes de l’expertise, a été total de la naissance au décès, soit du 21 au 29 janvier 2012.
Sur la base de 22,22 euros par jour ainsi que réclamé par les concorts [S] et afin de ne pas statuer ultra petita, cette perte de qualité de vie sera indemnisée de la manière suivante : 9 x 22,22 = 200 euros, soit 180 euros après application du taux de perte de chance.
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 180 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Evalué par l’expert à 5/7 compte tenu de la réanimation effectuée, il sera alloué à ce titre la somme de 30.000 euros, soit 27.000 euros après application du taux de perte de chance.
- Préjudice esthétique
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique important compte tenu de la réanimation avec l’utilisation des sondes et cathéters.
Il sera alloué à ce titre la somme de 200 euros, soit 180 euros après application du taux de perte de chance.
Au total, le préjudice d’[F] [S] sera ainsi indemnisé par l’allocation de la somme de 27.360 euros.
L’hôpital privé [10] sera condamné au paiement de cette somme, dont il sera déduit le montant de 4.000 euros au titre de la provisions déjà versée.
II -Sur le préjudice des proches
- préjudices patrimoniaux
Monsieur [S] sollicite une somme de 371,97 euros au titre de la perte de gains professionnels subie et une somme de 248,32 euros au titre des frais d’acte notarié.
L’hôpital privé [10] ne conteste pas le montant de ces sommes et leur lien de causalité avec ses manquements.
Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 558,26 euros.
- préjudices extra-patrimoniaux
* Préjudice d’affection résultant du décès
Le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de leur proche sera indemnisé comme suit :
- pour les parents d’[F] [S] : 30.000 euros,
- pour sa soeur [R] : 20.000 euros.
* Préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
Compte tenu de la perturbation produite dans leurs conditions de vie habituelles, il sera alloué à ce titre à chacun des parents la somme de 10.000 euros, et à [R] la somme de 3.000 euros.
En conséquence, et après déduction des provisions déjà versées, l’hôpital privé [10] sera condamné à payer à [O] [H] épouse [S] la somme de 15.000 euros, à [J] [S] la somme de 15.000 euros, et à [R] [S] la somme de 19.000 euros au titre de leur préjudice extra-patrimonial, et à [J] [S] la somme de 558,26 euros au titre de son préjudice patrimonial.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’hôpital privé [10] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer; l’hôpital privé [10] sera donc condamné à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne l’hôpital privé [10] à payer à [O] [H] épouse [S], [J] [S] et [R] [S], en leur qualité d’ayant-droits d’[F] [S], la somme de 23.360 euros, déduction faite de la provision 4.000 euros déjà versée ;
Condamne l’hôpital privé [10] à payer à [J] [S] la somme de 558,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial;
Condamne l’hôpital privé [10] à payer à [O] [H] épouse [S] la somme de 15.000 euros, à [J] [S] la somme de 15.000 euros, et à [R] [S] la somme de 19.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice extra-patrimonial, déduction faites des provisions déjà versées ;
Déboute [O] [H] épouse [S], [J] [S] et [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [Z] [V] ;
Déboute [O] [H] épouse [S], [J] [S] et [R] [S] du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’hôpital privé [10] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne l’hôpital privé [10] à payer à [O] [H] épouse [S], [J] [S] et [R] [S], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT