Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01494 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4JQ
[X] [U]
C/
CPAM AIN
S.A.R.L. [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 27 Janvier 2020
RG : 16/00797
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
[W] [X] [U]
né le 18 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE L' AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par madame [R] [M] , audiencière, munie d'un pouvoir
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BESSON-BERNARDIN de la SELARL BESSON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2013, à l'occasion de l'utilisation d'une scie circulaire, M. [X] [U] (la victime) employé en qualité de menuisier par la société [8] a été blessé partiellement à la main droite, avec amputation digito-palmaire du 5ème rayon de la main et facture ouverte du 4ème métacarpien partiellement amputé, le certificat médical initial faisant état d'une « amputation de D5 droit en M5 et hémi section en D4 ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) et l'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé au 29 janvier 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % donnant lieu à l'attribution d'une rente par décision du 7 avril 2016.
Le 8 décembre 2016, la victime a été licenciée pour inaptitude.
Le 13 octobre 2016, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 22 mai 2013.
Sur appel du jugement du 27 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par arrêt du 27 avril 2021, la présente cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dit que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 22 mai 2013,
- ordonné la majoration de la rente attribuée à la victime au taux maximum prévu par la loi,
- alloué à la victime la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur,
Avant dire droit
- ordonné une expertise médicale de la victime et désigné pour y procéder : le docteur [H] [F]
- condamné l'employeur à payer à la victime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le 7 octobre 2021, le médecin expert a déposé son rapport du 5 octobre 2021.
***
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 avril 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
- fixer la réparation de son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
Sur la réparation extra patrimoniale :
- condamner l'employeur à payer à la victime les sommes suivantes :
* 413 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) pour la période du 22 mai 2013 au 25 mai 2013,
* 10 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) pour la période du 25 mai 2013 au 29 janvier 2016,
* 28 000 euros au titre du pretium doloris,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 1000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux :
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 4 470 euros au titre de l'aide à tierce personne.
En tout état de cause
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt du 27 avril 2021,
- déclarer le jugement opposable à la caisse ainsi qu'à l'assureur de la victime,
- condamner l'employeur aux dépens de l'instance.
Sur l'assistance à tierce personne, la victime demande la somme de 4 470 euros. Elle fait valoir, en fonction du rapport d'expertise, avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne en raison de 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel à 50% du 25 mai 2013 au 25 juillet 2013 et 4 heures par semaine du 26 juillet 2013 au 10 septembre 2014. Elle retient une base indemnitaire de 15 euros de l'heure.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- débouter la victime de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où la victime ne démontre ni l'existence, ni l'étendue de ce préjudice alors que la charge de la preuve lui incombe,
A tout le moins, rejeter les demandes formulées à hauteur de 413 euros au titre du DFTT et 10 767,50 euros au titre du DFTP et ramener les condamnations éventuelles à de plus justes proportions,
- limiter à la somme de 8 000 euros l'indemnisation allouée à la victime au titre des souffrances endurées,
- limiter à la somme de 2 000 euros l'indemnisation allouée à la victime au titre du préjudice esthétique,
- débouter la victime de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre d'un prétendu préjudice d'agrément,
A tout le moins, ramener les condamnations éventuelles à 4 350 euros,
- prendre acte du fait qu'il n'existe aucun autre préjudice indemnisable et qu'aucune autre demande d'indemnisation n'est formulée,
- rappeler, en tant que besoin, que la provision d'un montant de 5 000 euros allouée en application de l'arrêt du 27 avril 2021 vient en déduction des sommes allouées à la victime au titre de la décision à intervenir,
- débouter la victime de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens resteront à la charge de la victime,
- déclarer le jugement à venir commun et opposable à la caisse.
Sur le DFTT et DFTP, l'employeur soutient que la victime ne démontre pas l'étendue de son préjudice alors que la charge de la preuve lui incombe, de sorte que la victime devra être débouté de sa demande. A titre subsidiaire, il considère que la base d'indemnitaire journalière de 59 euros est excessive et sans cohérence avec les usages en vigueur et jurisprudences actuelles. En prenant une base indemnitaire de 20 euros, il sollicite que ce poste de préjudice soit ramené à la somme de 160 euros pour le DFTT, de 580 euros au titre du DFTP à 50%, de 2 045 euros au titre du DFTP à 25% et 1 515 euros au titre du DFTP à 15 %.
Sur les souffrances endurées, il considère que la demande d'indemnisation à hauteur de 28 000 euros est excessive. Il met en évidence que le référentiel d'indemnisation indique une indemnité comprise entre 8 000 et 20 000 euros pour le niveau 4/7. Il ajoute que l'expert a évalué le préjudice à 4,5 et n'a pas entendu retenir le niveau 5. Il souligne qu'aucun élément ne permet à la victime de se prévaloir d'une indemnisation supérieure. Il fait observer que la victime ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués.
Sur le préjudice esthétique, il considère que la demande d'indemnisation à hauteur de 3 500 euros est excessive. Il met en évidence que le référentiel indemnisation indique une indemnité comprise entre 2 000 et 4000 euros pour le niveau 2/7 et fait observer que la victime ne fournit pas d'éléments lui permettant de justifier l'application de la « fourchette haute » du référentiel d'indemnisation.
Sur la préjudice d'agrément, l'employeur soutient que la victime n'apporte aucun élément, alors que la charge de la preuve lui incombe, dès lors elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre dudit préjudice.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur la fixation du quantum des préjudices et demande à la cour de confirmer qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise ordonnée en vue d'évaluer les chefs de préjudice subis par la victime.
A l'audience, la victime, représentée par son conseil, a oralement précisé solliciter non pas la condamnation de l'employeur mais la fixation de ses créances d'indemnisation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit temporaire total et partiel
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le docteur [F], médecin-expert, a retenu une période de déficit temporaire total dans la poursuite des activités personnelles du 22 mai 2013 au 25 mai 2015, ainsi que pendant la réalisation des actes chirurgicaux les 12 juin, 19 juillet, 4 octobre 2013 et le 9 septembre 2014 et une période de déficit temporaire partiel selon un taux de 50% du 25 mai au 25 juillet 2013 (période à laquelle il convient d'enlever les 12 juin et 19 juillet 2013, déjà pris en compte), un taux de 25% du 26 juillet 2013 au 10 septembre 2014 (période à laquelle il convient d'enlever les 4 octobre 2013 et 9 septembre 2014, déjà pris en compte) et un taux de 15% du 11 septembre 2014 au 29 janvier 2016, date de la consolidation.
Au regard du handicap ayant affecté la main droite de la victime qui était droitière avant l'accident et de la nature des troubles afférents, une indemnisation sur la base de 25 euros jours est justifiée, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 5406,25 euros, selon le calcul suivant :
- (8 jours x 25 euros=) 200 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire total,
- (60 jours x 25 euros x 50/100=) 750 euros, pour le déficit temporaire partiel à 50%,
- (410 jours x 25 euros x 25/100=) 2562,50 euros, pour le déficit temporaire partiel à 25%,
- (505 jours x 25 euros x 15/100=) 1893,75 euros, pour le déficit temporaire partiel à 15%.
Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident à 4,5/7.
La cour retient que l'intensité des souffrances physiques et psychiques ressortant de l'accident du travail justifie une indemnisation à hauteur de 15000 euros.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a évalué le préjudice esthétique consécutif à l'accident à 2/7.
La cour retient que le préjudice esthétique est constitué par l'amputation partielle de la main droite et justifie une indemnisation à hauteur de 3500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d'établir la preuve d'un préjudice effectif d'agrément au regard de ses conditions de vie antérieures.
L'expert a retenu le préjudice d'agrément consécutif à l'accident en raison de l'arrêt de la pratique du VTT.
Il demeure que, dans le cadre de l'instance et alors que l'employeur le conteste, la victime ne justifie pas qu'elle pratiquait ce sport avant l'accident, de sorte qu'il ne peut être faire droit à sa demande sur ce point.
2- Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l'assistance à tierce personne
La victime demande la somme de 4 470 euros à ce titre, en faisant fait valoir avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne en raison de 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel à 50% du 25 mai 2013 au 25 juillet 2013 et 4 heures par semaine du 26 juillet 2013 au 10 septembre 2014. Elle retient une base indemnitaire de 15 euros de l'heure.
L'employeur soutient qu'aucun élément ne précise les modalités de la réalisation de cette assistance par une tierce personne, ni l'application du taux de 15 euros et il conclut au rejet de la demande. Il souligne que la victime a reconnu lors de l'expertise médicale judiciaire être ambidextre. A titre subsidiaire, il demande à ce que l'indemnisation soit limitée à 3 480 euros.
Sur ce,
La tierce personne apporte à la victime l'aide lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité.
Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.
Le médecin expert a retenu que l'état de la santé de la victime a nécessité une tierce personne à raison d'une 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel à 50% du 25 mai au 25 juillet 2013 et de 4 heures par semaine du 11 septembre 2014 jusqu'à la date de consolidation du 29 janvier 2016, la circonstance que la victime se déclare ambidextre depuis l'accident étant sans incidence sur le besoin d'assistance évalué par le médecin expert, cette circonstance ayant été portée à sa connaissance.
Sur la base de ces éléments et d'un taux horaire de 15 euros, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être chiffrée à hauteur de 4414,20 euros, selon le calcul suivant:
- (60 jours x 1 heure x 15 euros=) 930 euros, au titre de l'assistance à tierce personne durant la période d'incapacité partielle à hauteur de 50% (à l'exclusion des 12 juin et 19 juillet 2013),
- (58,57 semaines x 4 x 15 euros=) 3514,20 euros, au titre de l'assistance à tierce personne durant la période d'incapacité partielle à hauteur de 25% (à l'exclusion des 4 octobre 2013 et 9 septembre 2014).
3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Il a déjà été statué par arrêt du 27 avril 2021 sur la demande au titre des frais irrépétibles exposés par la victime, de sorte que sa demande présentée sur le même fondement comme étant une demande complémentaire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [W] [X] [U] en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2013, imputable à la faute inexcusable de la société [8], son employeur, aux sommes suivantes :
- 5406,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 15000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3500 euros au titre du préjudice esthétique,
- 4414,20 euros au titre de l'assistance temporaire à tierce personne,
REJETTE, comme étant non fondée, la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance auprès du bénéficiaire des sommes allouées, sous déduction du montant de la provision d'ores et déjà versée, et qu'elle procédera auprès de la société [8] au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, y compris les frais de l'expertise d'un montant de 1252 euros T.T.C,
REJETTE la demande complémentaire de M. [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,