Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMI
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A. MONABANQ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMI
Par requête enregistrée au greffe le 28 août 2023, [N] [M] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société MONABANG à lui payer :
- la somme de 1125 euros à titre principal correspondant à la restitution du montant de l’avis à tiers détenteur versé à tort au Trésor Public ;
- la somme de 4500 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’étant titulaire d’un compte bancaire auprès de la société MONABANK, il a été informé d’une saisie par tiers détenteur sur son compte survenue le 6 mai 2022 par le Trésor Public laquelle entrainait un blocage de la somme de 1125 euros ;
Par ailleurs, l’origine de cet avis était une amende comptabilisée par erreur à trois reprises.
Par courrier en date du 16 mai 2022, il a donc contesté cet avis à tiers détenteur auprès de la banque.
La société MONABANK a cependant versé les fonds au Trésor Public ce qui cause un préjudice important.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [N] [M] a entendu maintenir sa demande présentée à titre principal et a ramené sa demande présentée à titre de dommages intérêts à la somme de 3800 euros.
En réplique, la société MONABANQ a fait valoir :
que le Tribunal de céans doit se déclarer territorialement incompétent sur les demandes présentées par [N] [M] alors qu’elle est domiciliée à VILLENEUVE D’ASCQ et non pas à Paris ;qu’à titre subsidiaire, et alors qu’elle avait indiqué à [N] [M] de contester l’avis à tiers détenteur dans le mois de sa signification auprès de l’administration fiscale, ce dernier n’en a rien fait ;qu’elle a donc souscrit à ses obligations en libérant la somme demandée de 1125 euros tout en s’assurant que la somme de 575,52 euros restait à sa disposition sur son compte bancaire ;qu’il appartenait au demandeur de saisir le Juge de l’exécution si besoin est ;que [N] [M] ne démontre pas qu’elle ait commis une faute à son encontre et qu’ainsi il n’est aucunement fondé dans sa demande en paiement à titre principal ni dans sa demande de paiement à titre de dommages intérêts ;qu’à titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par note en délibéré en date du 1er décembre 2023, [N] [M] a adressé au Tribunal des pièces concernant le service des impôts de Beauvais.
Cette note en délibéré sera rejetée.
En effet, après la clôture des débats et dans l’attente du prononcé de la décision ou le délibéré, il n’est en effet pas possible aux parties de déposer une note en délibéré, sauf si le juge le demande, selon l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le défendeur étant domicilié dans le département du Nord, le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige.
La présente affaire sera donc renvoyée au Tribunal judiciaire de Lille/POLE PROXIMITE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de LILLE /Pôle de proximité ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal de Paris au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE, pôle proximité, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024
le greffierle Président
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