Texte intégral
Arrêt n° 23/00122
27 Mars 2023
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N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRTS
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Pole social du TJ de METZ
09 Juillet 2021
19/00249
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me SPATER , avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2021-7036 du 18/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2018, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un fait survenu, chez un client [Adresse 1], le 18 juin 2018 à 10H, à un chauffeur de l'entreprise, Monsieur [M] [V], décrit comme suit: « le salarié récupérait un colis dans le camion. Il est tombé sur un diable. » La déclaration d'accident du travail mentionne par ailleurs que l'employeur a eu connaissance de l'accident par son salarié, le 18 juin 2018 à 14 heures et que les horaires de travail , le jour de l'accident était 7H-12H et 13H30- 15H30.
A cette déclaration d'accident du travail était joint un certificat médical initial du 19 juin 2018 faisant état d'une chute avec trauma rachidien et facial et prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2018.
La CPAM de Moselle a adressé à Monsieur [M] [V] et à l'employeur, un questionnaire à compléter pour lui permettre d'apprécier le caractère professionnel de l'accident.
L'employeur a retourné le questionnaire après l'avoir complété par ses réponses, le 11 juillet 2018.
Monsieur [M] [V] n'ayant pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé à son domicile, [Adresse 5], la caisse l'a informé par courrier daté du 19 juillet 2018 de la nécessité de prolonger le délai d'instruction pour cette raison et a établi , le même jour, un courrier de rappel.
Le 28 août 2018, la CPAM de Moselle a informé Monsieur [V], que l'instruction du dossier était terminée et de ce que , préalablement, à la prise de de décision, sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra, le 17 septembre 2018, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 17 septembre 2018, la CPAM de Moselle, informait Monsieur [V] du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant:aucune suite n'ayant été donnée aux différents courriers qui vous ont été adressés, la caisse a été dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits évoqués.
Monsieur [M] [V] a, le 4 octobre 2018, formé un recours contre cette décision de refus devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté, par décision du 19 décembre 2018.
Il a, par lettre recommandée expédiée, le 20 février 2019, formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) de Metz a dit que la preuve de la survenance d'un accident dont aurait été victime M. [V], le 18 juin 2018, n'est pas rapportée , a confirmé la décision de la CRA du 19 décembre 2018 et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [M] [V] a, le 23 juillet 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 9 juillet 2021 envoyée en recommandé et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Sur ce:
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause,l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Ainsi pour qu'un accident du travail soit constitué, il convient d'établir l'existence d'un ou plusieurs évènements précis survenus à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
En l'espèce , l'assuré victime n'a pas répondu , malgré l'envoi d'un rappel, au questionnaire qui lui a été adressé, devant permettre à la caisse d'apprécier le caractère professionnel de l'accident déclaré.
L'employeur , également interrogé a indiqué que l'accident et ses circonstances lui ont été rapportées par son salarié par téléphone , le jour de l'accident à 14 heures.
Si le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration d'accident du travail rend crédible la survenance d'un fait matériel accidentel, la caisse ne disposait pas ,au vu des seules réponses de l'employeur qui les mentionnait « sous réserve » ( cf annexe 4 de la caisse), d'éléments suffisants pour apprécier le caractère professionnel de l'accident et Monsieur [V] qui a fait obstruction à l'instruction de la caisse, en ne répondant pas au questionnaire détaillé qui lui était adressé, s'est à juste titre vu opposer une décision de refus de prise en charge.
En l'absence de tout élément nouveau, le jugement entrepris qui a rejeté le recours de Monsieur [V] est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 9 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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