Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. CLESENCE
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03471 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I26W
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [L]
née le 28 Mai 1980 à [Localité 6] COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe AVISSE substitutant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/01604 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. CLESENCE immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 585 980 022 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 13 novembre 2012, prenant effet le 29 novembre 2012, la société La Maison du CIL, aux droits de laquelle vient la société Clésence, a donné à bail à Mme [Z] [L] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], appartement 1112.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Clésense a fait signifier à sa locataire, par acte du 19 août 2022, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 688,87 euros, avant de l'assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens par acte du 27 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé, a notamment :
-déclaré recevables les demandes de la SA d'HLM Clésence ;
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
-débouté Mme [Z] [L] de sa demande de délais de paiement ;
-ordonné à Mme [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
-dit qu'à défaut, la SA d'HLM Clésence pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ;
-condamné Mme [Z] [L] à verser à la SA d'HLM Clésence à titre provisionnel la somme de 890,32 euros (décompte arrêté au 24 février 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
-condamné Mme [Z] [L] à verser à la SA d'HLM Clésence une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné Mme [Z] [L] aux entiers dépens ;
-condamné Mme [Z] [L] à verser à la SA d'HLM Clésence la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé ;
Statuant de nouveau,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de 36 mois correspondant à l'échéancier accordé et, en tout état de cause, tant que celui-ci sera respecté ;
Dire et juger que Mme [Z] [L] réglera une échéance de 20 euros par mois pendant une durée de 36 mois en sus du loyer courant ;
Débouter la SA d'HLM « Clarence » du surplus de ses demandes.
Mme [L] demande le bénéfice des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a toujours réglé scrupuleusement ses loyers. Elle perçoit des ressources très limitées et l'aide personnalisée au logement, en moyenne pour 423,33 euros par mois. Elle s'est trouvée en difficulté à la suite d'une brusque augmentation de son loyer à compter du mois d'août 2022. Elle a cependant tenté d'apurer sa dette.
Elle observe que le décompte produit par la société bailleresse reprend des sommes sans rapport avec le montant de la dette locative. Elle indique qu'elle n'est pas responsable de s'être vue attribuer un logement de type T4 et de ne pas être prioritaire pour en obtenir un autre. Elle se dit de bonne foi.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 15 janvier 2024, la société Clésence demande à la cour de :
Juger la SA Clésence tant recevable que bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] [L] de l'intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires,
La condamner à verser à la SA Clésence la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'entièreté des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes à venir éventuellement dans le cadre de la poursuite de la procédure de recouvrement et d'expulsion en application des dispositions de « l'article 687 » du code de procédure civile.
La bailleresse fait valoir que le règlement des loyers n'est pas régulier depuis 2015. Elle a déjà engagé deux procédures, à l'occasion desquelles Mme [L] s'est vue octroyer des délais de paiement. Les retards de règlement sont réapparus dès l'expiration des précédents délais. Or, en application des dispositions de l'article 1343-5 et suivants du code civil, des délais de paiement ne sauraient être accordés à des débiteurs qui ne sont pas de bonne foi. En outre, les délais proposés ne permettent pas d'apurer la dette locative.
Le logement loué à Mme [L] est un T4 de 114 m2, lequel lui a été attribué à sa demande, faite en 2012, d'obtenir un appartement susceptible de l'héberger avec ses quatre enfants. Il est normal que son loyer augmente, par le jeu de l'indexation. Si elle considère ne pas avoir les moyens financiers d'assumer un tel appartement, il lui est loisible d'en louer un de superficie moindre, à un loyer inférieur.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité des demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24, V, de la loi ° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il sera rappelé que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Or il s'impose de constater que Mme [L] se contente de communiquer aux débats son avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021, sa déclaration de chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre 2022, ses relevés de prestations familiales jusqu'en novembre 2022, ainsi qu'un relevé de son compte ouvert dans les livres du Crédit agricole au 26 août 2022.
Ces pièces, anciennes et non actualisées, ne permettent aucunement d'établir sa capacité à régler sa dette locative, laquelle a d'ailleurs augmenté depuis la délivrance du commandement de payer, puisque le principal s'élevait, au 18 août 2022, à 688,87 euros, et qu'il s'élève, au 16 janvier 2024, à 761,38 euros.
La décision entreprise ne peut qu'être confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Clésence la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [L] à payer la somme de 300 euros à la société Clésence au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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