Texte intégral
Arrêt n°
du 8/03/2023
N° RG 20/01232
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00358)
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS COLVEMAT ARDENNES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur [T] [H] a été embauché par la société COLVEMAT ARDENNES à compter du 21 avril 2008 en qualité de mécanicien SAV.
Le 6 mai 2014, il a été victime d'un accident du travail.
Le 27 juin 2014, après mise à pied conservatoire à compter du 28 mai 2014, le salarié était licencié pour faute grave caractérisée par le manquement du salarié à l'obligation générale de sécurité.
Le 29 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 50'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul et subsidiairement la même somme en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 326,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 432,68 euros de congés payés afférents,
. 2 885,98 euros d'indemnité de licenciement,
. 2 163,40 euros de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
. 216,34 euros de congés payés afférents,
. 20'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct,
. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité,
. 16'400,00 euros de rappel de salaires,
. 1 640,00 euros de congés payés afférents,
. 582,38 euros de rappel de prime d'ancienneté,
. 534,00 euros de rappel de repos compensateurs,
. 53,40 euros de congés payés afférents,
. 3 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité,
- a déclaré les demandes recevables et partiellement fondées,
-a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
- a condamné la société employeur à verser aux salariés les sommes suivantes :
. 9 720,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 240,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 324,00 euros de congés payés afférents,
. 2 430,00 euros d'indemnité de licenciement,
. 810,00 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
. 80,00 euros de congés payés afférents,
- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- a mis la totalité des dépens à la charge de la société employeur,
- a condamné la société employeur à verser au salarié la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société employeur de sa demande reconventionnelle.
Le 18 septembre 2020, Monsieur [T] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes et en ce qu'il a limité à 9 720,00 euros le montant des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état a dit que la partie des conclusions récapitulatives de Monsieur [H] remise au greffe de la chambre sociale le 18 mai 2021 et qui porte spécifiquement sur le chef de dispositif relatif à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité n'était pas recevable, a dit que le surplus de ses conclusions était recevable, et que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens afférents à l'instance de mise en état.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour :
- a ordonné la réouverture des débats,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état,
- a invite Monsieur [T] [H] :
. à produire les accords conventionnels applicables à la date de la formation du contrat puis en 2011, 2012, 2013 et 2014, tant concernant la classification que la rémunération,
. à justifier les coefficients applicables entre 27 juin 2011 et le 27 juin 2014,
. à réaliser un décompte précis, mois par mois, année par année, de la manière suivante :
* classification applicable,
* taux horaire applicable,
* salaire mensuel brut dû,
* salaire mensuel brut payé,
* rappel de salaire mensuel brut dû,
* total des sommes éventuellement dues au titre du rappel de salaire,
. à s'expliquer sur le calcul de la prime à compter du mois de novembre 2013 et précisément sur l'application des modalités de calcul de l'article 4.23 de la convention collective,
. à préciser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires applicable en 2013,
- a invité la société COLVEMAT ARDENNES :
. à expliquer le fondement de la prime d'ancienneté versée entre mars 2013 et novembre 2013 en précisant notamment s'il faisait une application volontaire de l'avenant de 23 avril 2012 ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul appliquées,
. à s'expliquer sur l'application des modalités de calcul de l'article 4.23 de la convention collective,
. à préciser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires applicable en 2013,
- a invité les parties à conclure dans les délais qui leur ont été impartis,
- a réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 14 juin 2022 pour l'appelant
- le 18 juillet 2022 pour l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de prime, de repos compensateurs et congés payés afférents, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ou du préjudice moral distinct, ainsi que l'infirmation des dispositions limitant 9 720,00 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande, après infirmation partielle du jugement, et rejet des demandes de l'intimé la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :
. 50'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul et subsidiairement la même somme en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct,
. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité,
. 14 578,18 euros de rappel de salaires, et subsidiairement 1 876,03 euros,
. 1 640,00 euros de congés payés afférents,
. 173,00 euros de rappel de prime d'ancienneté,
. 2 320,42 euros et subsidiairement 534,00 euros de rappel de repos compensateurs,
. 232,00 euros et subsidiairement 53,40 euros de congés payés afférents,
. 3 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, et 4 000,00 euros en remboursement ses frais irrépétibles d'appel.
La société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct, de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité, de la demande de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté et de repos compensateurs avec congés payés afférents.
Il demande, par infirmation du surplus, de juger que la juridiction prud'homale est incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour indemniser le manquement à l'obligation de sécurité, et de déclarer le salarié irrecevable en cette demande. Il demande en outre de débouter le salarié de ses demandes y compris celles de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de sécurité. Il sollicite 2 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1 - sur l'exécution du contrat de travail
- le rappel de salaire
Le salarié appelant soutient avoir droit à un rappel de salaire correspondant à l'écart existant entre son salaire et celui de son collègue. À titre subsidiaire, il prétend qu'étant titulaire d'un baccalauréat professionnel, le coefficient applicable doit être le coefficient 225. Il soutient qu'à compter de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois et applicable à compter du 1er novembre 2012, il devait être classé au coefficient A60 ; que toutefois, ce coefficient correspondant à un niveau 155 à 175, il doit être classé au nouveau coefficient A 80 pour être maintenu au niveau 225.
L'employeur intimé soutient la demande de rappel de salaire fondée sur une discrimination est irrecevable car prescrite pour la partie antérieure à février 2013. Sur le fond il argue de ce que le salarié ne présente aucun élément à l'appui de cette prétendue discrimination.
Concernant la demande fondée sur la reclassification, l'employeur rappelle son irrecevabilité dès lors qu'elle n'est pas chiffrée et qu'elle est partiellement prescrite pour les demandes antérieures au 27 juin 2011 comme la jugé la cour dans son arrêt avant dire droit. Sur le fond, il prétend que le salarié fait une mauvaise interprétation de l'avenant du 16 décembre 2010 en confondant les minima et les anciens coefficients. Il affirme que le salarié doit être replacé au coefficient A60 et non au coefficient A80 et que en tout état de cause sa rémunération a été supérieure au minimum conventionnel qui lui était dû.
L'employeur n'ayant pas dans le dispositif de ses écritures sollicité l'irrecevabilité des demandes, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de la prescription, étant au surplus noté que la demande du salarié est chiffrée contrairement ce qu'il soutient.
Dans ses écritures, le salarié a demandé principalement un rappel de salaire de 14'578,18 euros pour rétablir l'égalité entre sa situation et celle de son collègue, Monsieur [V]. Ce n'est donc pas un moyen lié à la discrimination qui est développé mais un moyen tiré de l'inégalité de traitement.
Or, l'employeur confirme dans ses écrits que la seule différence entre les salariés réside dans la connaissance qu'il avait du diplôme de Monsieur [V]. Autrement dit, les deux salariés sont dans la même situation puisqu'ils occupent le même poste avec les mêmes qualifications, sans qu'il ne soit soutenu que les tâches qu'ils effectuaient aient pu être différentes. Pourtant, Monsieur [V] a bénéficié en 2013 et 2014, d'un salaire supérieur à la classification qui aurait dû être la sienne, et supérieure à celle que Monsieur [H] réclame subsidiairement au titre de la classification au coefficient A80.
Les deux salariés étant dans une situation identique, il convient de faire droit à la demande limitée à la période justifiée des salaires de Monsieur [V] pour la période comprise entre mai 2013 et avril 2014. Au total, c'est une somme de 6 068,94 euros qui est due à Monsieur [H] comprenant la différence de salaire, de prime d'ancienneté, de majoration pour les heures de nuit, de majoration pour les heures supplémentaires et du 13e mois. À cela s'ajoute la somme de 606,90 euros à titre de congés payés afférents.
La demande principale ayant été accueillie la demande subsidiaire fondée sur la classification devient sans objet.
Le jugement, qui n'a pas répondu à la question de l'inégalité de traitement qui lui était posée, doit être infirmé sur ce point.
- le rappel de prime d'ancienneté
Le salarié appelant soutient que la prime d'ancienneté devait varier en fonction de la durée du travail et que celles qui ont été versées ne tenaient pas compte des heures supplémentaires.
L'employeur intimé reconnaît devoir à ce titre au salarié une somme de 173,00 euros réclamée finalement par le salarié.
Il sera donc fait droit à la demande par infirmation du jugement.
- le repos compensateur
Le salarié appelant soutient que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures par an devaient donner lieu à un repos compensateur égal à 50 % et qu'il aurait dû bénéficier d'un repos compensateur égal à 50 heures, pour avoir effectué 230,94 heures supplémentaires en 2013.
L'employeur intimé précise, comme demandé par la cour que le contingent d'heures supplémentaires était de 180 heures annuelles et reconnaît devoir à ce titre la somme de 534,00 euros.
L'accord collectif produit par le salarié fixe à 180 heures le contingent d'heures supplémentaires sauf en cas d'annualisation du temps de travail auquel cas le contingent est ramené à 130 heures.
Le temps de travail de Monsieur [H] n'étant pas annualisé, c'est un contingent de 180 heures qui doit s'appliquer.
Les parties sont d'accord sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2013, de sorte que c'est 50,94 heures qui donnent droit à repos compensateur soit la somme de 724,36 euros, calculé sur la base du salaire horaire équivalent à celui du salaire de Monsieur [V], et incluant les congés payés.
Le jugement, qui a rejeté la demande par une motivation inopérante tenant au rejet du rappel de salaire et des primes, sera infirmé.
- le respect de l'obligation de sécurité
L'employeur intimé soutient in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social dans la mesure où il s'agit d'indemniser les conséquences d'un accident du travail.
Les conclusions du salarié ont été déclarées irrecevables sur ce point.
C'est à raison que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent sur ce point quand bien même le manquement allégué serait à l'origine de l'accident du travail.
En effet, le manquement à l'obligation de sécurité doit être apprécié par le conseil de prud'hommes, compétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail, dès lors que le manquement à l'obligation de sécurité est un moyen de contestation du licenciement.
Par ailleurs, le salarié ne précise pas la nature du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du manquement de l'employeur.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes garde compétence pour statuer sur toutes demandes de dommages et intérêts qui n'inclueraient pas l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail.
Le jugement doit être confirmé et complété sur la compétence.
Concernant le fond, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité tant en ce qui concerne la formation que les consignes de sécurité. En effet, il soutient que l'employeur n'a pas dispensé de formation, ni édicté de consignes de sécurité en faisant intervenir des salariés sur du matériel vétuste, et qu'il est incompréhensible que le conseil de prud'hommes l'ait débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il sollicite donc 30'000,00 euros en réparation de son préjudice.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, écarter le manquement l'obligation de sécurité au motif qu'il n'était pas suffisamment établi la preuve que le salarié ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer son travail en toute sécurité.
Toutefois sa décision de débouter le salarié sera confirmée par substitution de motifs, dans la mesure où celui-ci ne précise pas la nature du préjudice qu'il entend voir réparer et qui serait distinct des dommages consécutifs à l'accident du travail dont la réparation relève d'une autre juridiction.
2 - sur la rupture du contrat de travail
- la nullité du licenciement
Le salarié appelant soutient que le licenciement est nul car décidé en violation de son statut protecteur en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles, et pour le surplus basé sur une discrimination syndicale, et en tout cas sans que la faute grave ne soit démontrée, alors que la rupture est intervenue pendant la suspension du contrat de travail née de l'accident du travail.
Il soutient que le conseil de prud'homme qui a constaté l'absence de faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Il expose que les fiches techniques qui ont été produites par l'employeur ne résolvent pas le problème qu'il devait résoudre au moment de l'accident du travail et qu'en tout état de cause, elles ne lui sont pas opposables faute d'avoir été communiquées et diffusées à l'ensemble des salariés. Il insiste sur le fait que sa manière de pratiquer était courante, faute de matériel adapté.
L'employeur intimé sur ce point soutient que le salarié ne bénéficie pas d'un statut protecteur dans la mesure où à la date de la convocation à l'entretien préalable, l'imminence d'une candidature à une élection professionnelle connue de l'employeur n'est pas avérée, pas plus que sa candidature au remplacement d'un délégué du personnel qui a quitté l'entreprise après la rupture du contrat travail. Par ailleurs, il soutient que les éléments susceptibles d'établir une discrimination à l'origine de la rupture contrat de travail ne sont pas établis dans la mesure où le salarié n'avait pas de responsabilité syndicale.
L'employeur, appelant incident sur ce point soutient que le salarié a méconnu son obligation générale de sécurité, rappelées dans le contrat de travail, de même que dans un mode opératoire formalisé le 29 novembre 2013, outre les consignes de sécurité, le tout proscrivant formellement de faire la man'uvre accomplie par le salarié à l'origine de son accident du travail.
Il est incontestable que le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail imputable à l'accident du travail. Par conséquent, et en application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, seule la faute grave peut justifier un licenciement. À défaut, le licenciement serait nul en application des dispositions de l'article L 1226-13 du même code, comme serait nul un licenciement fondé sur une discrimination dont le mécanisme probatoire est fixé par l'article L 1134-1 du code précité. Il appartient alors au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En application des dispositions de l'article L2411-7, dans sa version applicable à la date de la rupture, le licenciement serait également nul s'il a été décidé sans autorisation de l'inspection du travail dans le cas où l'employeur a une connaissance de l'imminence de la candidature du salarié aux fonctions de délégué du personnel, en raison de la violation du statut protecteur que réclame Monsieur [H].
Or, les élections devaient intervenir en 2015 et rien ne permet de croire qu'à la date de la lettre de convocation l'entretien préalable au licenciement ni même qu'à la date du licenciement, l'employeur était informé de l'intention de Monsieur [H] de candidater quand bien même il a été un candidat malheureux en 2011. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'employeur était informé de la volonté du salarié de remplacer dans ses fonctions le délégué du personnel dont le contrat lui être rompu, dans la mesure où l'autorisation accordée par l'inspection du travail pour rompre le contrat de travail du délégué concerné mentionne une demande datant du début juillet 2014, soit après la rupture du contrat de travail de Monsieur [H].
S'agissant de la discrimination, le salarié soutient l'avertissement dont il a fait l'objet et le licenciement sont des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination.
L'avertissement, au demeurant non contesté, et le licenciement fondé sur un événement grave lié à la sécurité, ne peuvent suffire à laisser présumer une discrimination syndicale ou de toute autre nature.
Concernant le motif du licenciement il est incontestable, au vu des comptes-rendus établis après l'accident du travail, que le salarié a pratiqué une man'uvre dangereuse qui a conduit à l'accident du travail dont il a été victime. Les documents de prévention antérieurs à l'accident indiquent que le salarié doit travailler au sol pour éviter les risques de chute identifiés depuis novembre 2013. Au demeurant, ce processus a été respecté puisqu'il est établi que le salarié avait, avec son collègue, démonté le mât sur lequel il devait intervenir pour exécuter ses travaux au sol. C'est en raison d'un blocage effectué lors de cette man'uvre régulière, et en l'absence d'outils pour y remédier, que le salarié a effectué la man'uvre, proscrite dans un document intitulé «mesure de sécurité lors du travail à proximité du mât», et dont rien n'indique qu'il était porté antérieurement à la connaissance du salarié. Dans un document daté du 11 septembre 2013, le supérieur hiérarchique de Monsieur [H] certifie avoir fait connaître à l'ensemble des salariés sous sa responsabilité un certain nombre d'indications notamment le respect du mode opératoire les mesures de prévention associées, sans qu'on sache exactement les mesures portées à la connaissance des salariés. Il est à cet égard intéressant de noter que les comptes-rendus établis par la société PSA mentionne que le salarié travaillait bien au sol conformément aux standards de sécurité et qu'en raison d'un blocage il a pris la décision de suspendre l'ensemble, de monter sur le mât, ce qui était un mode opératoire improvisé, dangereux et inapproprié. Le document d'analyse de l'accident recommande d'écrire le mode opératoire en ce cas en précisant les risques. Il résulte donc de ces éléments que le salarié a respecté la procédure connue de lui, en travaillant au sol, et a dû improviser une man'uvre en l'absence de procédure spécifique aux difficultés inédites rencontrées qui étaient non écrites et par conséquent non communiquées.
Dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d'un manquement à l'obligation de sécurité caractéristique d'une faute grave.
En l'absence de faute grave, le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail, doit être considéré comme nul par infirmation du jugement qui n'a effectivement pas tiré les conséquences de ses constatations.
Le salarié peut donc prétendre :
- à une indemnité compensatrice de préavis égal à deux mois de salaire soit la somme au quantum indiscuté de 3 240,00 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point,
- à des congés payés afférents soit la somme de 324,00 euros par confirmation du jugement,
- à une indemnité de licenciement au quantum indiscuté de 2 430,00 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé,
- à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul sur le fondement des dispositions des articles L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en 2014. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son niveau de salaire de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 25'000,00 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi, étant observé que les salaires des six derniers mois étaient inférieurs à 20'000,00 euros.
En revanche, c'est à raison que l'employeur demande infirmation du jugement sur le paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire qu'aucune retenue n'a été faite pendant cette période.
3 - sur les autres demandes
- le préjudice moral distinct
Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral distinct de la rupture du contrat travail dans la mesure où il a été contraint de quitter son emploi du jour au lendemain laissant supposer qu'il aurait pu commettre des malhonnêtetés, et dans la mesure où il a été victime d'un accident du travail par violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, lequel l'avait fait travailler sans lui dispenser de formation, ni éditer de consignes de sécurité et l'avait fait intervenir sur un matériel vétuste.
L'employeur soutient que le salarié ne verse au débat aucune pièce permettant d'établir son préjudice, rappelant que le salarié était, à l'époque du licenciement, en arrêt maladie et qu'il n'était plus présent physiquement dans l'entreprise.
Outre le fait que les conséquences sur sa personne du non-respect de l'obligation de sécurité ne ressortit pas à la compétence du conseil des prud'hommes, le salarié ne justifie pas l'existence d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail qui découlerait d'une mise à pied conservatoire vexatoire laissant supposer qu'il aurait pu commettre quelques malhonnêtetés. En effet, à la lecture des pièces du dossier, il était notoire que son licenciement avait pour motif le non-respect d'une règle de sécurité, étant observé qu'au moment de la mise à pied, il était en arrêt de travail.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement, y compris sur le quantum de la de l'article 700 du code de procédure civile.
En appel il sera débouté de ses demandes à ce titre, condamné aux dépens, et au paiement d'une somme de 3 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
- débouté le salarié des demandes suivantes :
. dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
. rappel de salaire,
. rappel de prime d'ancienneté,
. repos compensateurs,
- condamné l'employeur à payer aux salariés les sommes suivantes :
. 9 720,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 810,00 euros de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
. 81,00 euros de congés payés afférents,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute Monsieur [T] [H] de ses demandes de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
Condamne la société COLVEMAT ARDENNES à payer à Monsieur [T] [H] les sommes suivantes :
- 6 068,94 euros (six mille soixante huit euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de rappels de salaires,
- 606,90 euros (six cent six euros et quatre vingt dix centimes) de congés payés afférents,
-173,00 euros (cent soixante treize euros) de rappel de prime d'ancienneté,
-724,36 euros (sept cent vingt quatre euros et trente six centimes) au titre des repos compensateurs obligatoires incluant les congés payés,
- 25'000,00 euros (vingt cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Dit que la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, ne concerne que la réparation des préjudices distincts de l'accident du travail,
Déboute la société COLVEMAT ARDENNES de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société COLVEMAT ARDENNES à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société COLVEMAT ARDENNES aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER