Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01878 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7GW
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01878 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7GW
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition a greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2020, Monsieur [E] [Z], salarié de la SAS [5], a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de ses pathologies, une « tendinopathie de l’épaule gauche » et une « cervicalgie », constatées par certificat médical initial du 31 juillet 2020.
S’agissant de la pathologie affectant l’épaule gauche, sa demande a été instruite sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne qui a estimé que toutes les conditions prévues par ce tableau n’étaient pas remplies et a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la Région Occitanie qui, par avis du 15 mars 2021, a retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Par courrier du 18 mars 2021, reçu le 22, la caisse a informé la société [5] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Z].
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 4 juin 2021, a rejeté son recours.
Elle a en conséquence saisi la présente juridiction par courrier recommandé en date du 29 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2022 puis renvoyé, à la demande de la caisse, à l’audience du 22 juin 2022 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2022 à laquelle un nouveau renvoi a été sollicité par les parties et accordée pour l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 29 novembre 2023.
A l’audience et dans ses conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par son salarié, Monsieur [Z] ainsi que condamner la caisse aux dépens.
En défense, la caisse conclut, à titre principal, au débouté de la demande en inopposabilité et la condamnation de la société au paiement des dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise délibérée au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire,
Pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société fait valoir que le point de départ du délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP de sorte qu’en l’espèce, la caisse qui l’a informée de cette saisine par courrier du 21 décembre 2020 a violé ce texte en ne lui permettant de compléter le dossier que jusqu’au 21 janvier 2021, soit pendant seulement 28 jours.
En réponse, la caisse fait valoir que si le point de départ du délai de mise à disposition du dossier n’est pas précisé par le texte, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut être différent de la date de saisine du CRRMP par la caisse dès lors que l’article R. 461-10 prévoit en son alinéa 3 que la caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différents délais lorsqu’elle saisit le CRRMP, que ce point de départ ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour les parties et pour la caisse et le service médical.
Elle soutient en tout état de cause que le caractère contradictoire de la procédure est, dans tous les cas, respecté par application du délai de consultation de 10 jours dont dispose les parties pour consulter le dossier et formuler des observations avant la saisine du CRRMP conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié et le saisir avant le terme initial du délai d’instruction fixé par l’article R. 461-9 du même code.
Ainsi, en vertu de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2019, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision.
Lorsqu'elle saisit le CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéance et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
S’ouvre alors une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases :
-Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
-Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ;
Le CRRMP se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Ainsi, force est de constater que la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP.
Si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les dispositions précitées ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP mais a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Ainsi, ce délai participe nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’il a pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Or, l'employeur ne peut mettre à profit ce délai qu'autant qu'il en a connaissance.
Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
En l'espèce, la société a accusé réception le 24 décembre 2020 du courrier du 21 décembre 2020 l'informant de la saisine d'un CRRMP, courrier par lequel la caisse lui indique qu’elle peut consulter le dossier, le compléter et formuler des observations jusqu’au 21 janvier 2021.
Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, la société n’a bénéficié que de 28 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R. 461-10, la caisse n'ayant pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] soit être déclarée inopposable à la société [5].
La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par Monsieur [E] [Z], le 19 août 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne au paiement des entiers dépens ;
Fait et signé à Paris, le 14 février 2024
La GreffièreLa Présidente
N° RG 21/01878 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7GW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE TARN ET GARONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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