Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 20/01857
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-19-000009)
L'EARL BATAILLE PETIT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Le GFA PETIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'EARL Bataille Petit a interjeté appel le 29 décembre 2020 d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en date du 10 décembre 2020 dans une instance l'opposant au GFA Petit.
Par arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable, rejeté la demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme et requalifié le bail à métayage en bail à ferme ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, fixé le prix des fermages qui seront dus au 31 décembre 2020 pour l'année culturale 2019-2020 à la somme totale de 32.199,53 euros,
statuant à nouveau, et dans cette limite :
- sursis à statuer sur le montant des fermages dans l'attente des résultats de l'expertise ;
- ordonné une expertise, l'expert ayant notamment pour mission de donner un avis sur le montant des fermages ;
- sursis à statuer sur les demandes afférentes aux travaux sur les lieux loués et les conséquences ;
- réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, il a été constaté que la désignation de l'expert est devenue caduque.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mai 2022 au cours de laquelle les parties ont demandé oralement à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 11 mars 2022 qu'elles ont produit, chacune des parties conservant la charge des dépens exposés au titre des différentes instances.
Motifs :
Conformément à la demande des parties, il y a lieu d'homologuer leur accord.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre le GFA Petit et l'EARL Bataille Petit le 11 mars 2022, annexé à la présente décision ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés au cours des différentes instances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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