Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 21/06952 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF2U
S.A. SURAVENIR
C/
M. [V] [C]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
(nullité DA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
Le quinze Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du trente juin deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [C]
né le 25 Août 1946 à
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 29 août 2008, M. [V] [C] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Suravenir, par l'intermédiaire de la société Fortuneo Banque, intitulé Symphonis-Vie pour un montant de 5 000 euros.
Postérieurement M. [C] a réalisé des opérations de versement et de rachat partiel.
Par acte des 5 et 6 avril 2012, la société Suravenir a fait assigner la SCI K Immo et M. [C] en paiement d'une somme de 14 731,24 euros suite à un litige concernant des opérations de rachat sur ce compte assurance-vie, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu un jugement le 5 juin 2014 dans lequel il condamne in solidum la SCI KImmo et M. [V] [C] à verser à la société Suravenir la somme de 14 731,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011.
Parallèlement à cette instance :
- le juge des référés du tribunal de Brest a, le 18 juin 2012, constaté que la demande de M. [C] en paiement d'une somme de 73 479,28 euros puis de 20 000 euros relevait de la compétence du juge de la mise en état de Bobigny, et a condamné M. [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le juge de proximité de Paris a, le 6 décembre 2012, reçu l'exception de connexité et s'est dessaisi au profit du tribunal de Bobigny et a condamné M. [C] à payer à la société Suravenir une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à une amende civile de 1 000 euros.
Par jugement du 5 juin 2014,le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné in solidum la SCI K .Immo et M. [V] [C] à verser à la société Suravenir la somme de 14 731,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011, la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et ordonné la compensation entre les différentes sommes.
Le 24 juin 2014, le rachat intégral du contrat d'assurance-vie de [V] [C] a été réalisé.
Par acte du 20 décembre 2019, [V] [C] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de se voir restituer les sommes présentes sur le contrat d'assurance-vie.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal de Brest a notamment :
- dit nulle et non avenue l'assignation délivrée le 20 décembre 2019 par M. [V] [C] à la société Suravenir,
- débouté la société Suravenir de sa demande au titre de la procédure abusive,
- débouté la société Suravenir de sa demande de condamnation à une amende civile,
- condamné M. [V] [C] aux entiers dépens,
- condamné M. [V] [C] à payer à la société Suravenir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes.
Le 3 novembre 2021, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision.
La société Suravenir a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer nulle et, à défaut, caduque la déclaration d'appel de M. [V] [C].
Par dernières conclusions notifiées 10 mai 2022, la société Suravenir demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
A titre principal,
- juger ou, si mieux n'aime le conseiller de la mise en état, déclaré nulle et non avenue la déclaration d'appel enregistrée au nom de M. [V] [C] devant la cour d'appel de Rennes le 3 novembre 2021 avec une mention de domicile erronée,
A titre subsidiaire,
- juger ou, si mieux n'aime le conseiller de la mise en état, déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée par M. [V] [C] devant la cour d'appel de Rennes le 3 novembre 2021 en raison de l'absence de notification de ses conclusions d'appel à l'avocat constitué de Suravenir dans les délais requis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ou, subsidiairement, en raison de l'inaccessibilité des conclusions en application de l'article 961 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [C] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [C] aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, M. [V] [C] demande au magistrat de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
- débouter Suravenir de sa demande de caducité,
- condamner la société Suravenir à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de signaler que le conseil de M. [C] a remis au conseiller de la mise en état un dossier contenant des conclusions n° 3 et des pièces numérotées de 1 à 14 lors de l'audience du 30 juin 2022.
Ces conclusions et pièces ont été notifiées par RPVA au conseil de la SA Suravenir le 1er juillet 2022 soit le lendemain de l'audience.
Cette transmission tardive est contraire au principe de loyauté des débats et de leur caractère contradictoire. Il convient d'écarter des débats les conclusions n° 3 ainsi que les pièces n° 9 bis à 14.
Il sera tenu compte des conclusions d'incident de M. [C] en date du 6 mai 2022 et de ses pièces n° 1 à 9.
La société Suravenir explique l'adhésion de M. [C] au contrat d'assurance-vie, les opérations de versement et de rachat partiel. Elle fait état d'une difficulté concernant un rachat partiel en date du 3 mai 2011 qui a été versé à une SCI K Immo (dont M. [C] est associé et qui refusait d'en donner l'identité).
Elle souligne les différentes procédures engagées par M. [C] de mauvaise foi.
Elle indique que M. [C] est domicilié à différents endroits dans le cadre de ces procédures et qu'elle a dû signifier un jugement du 11 février 2016 par procès-verbal de recherche infructueuse et soutient que M. [C] organise son insolvabilité.
Elle signale que, pour l'administration fiscale, M. [C] est domicilié en Suisse. Elle fait part de ses difficultés dans le cadre de l'exécution des décisions.
La SA Suravenir invoque la nullité de la déclaration d'appel de M. [C] en application de l'article 901 du code de procédure civile. Elle considère que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception de procédure.
Elle précise que M. [C] n'a pas respecté le délai imposé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile pour notifier à son conseil ses écritures.
Elle évalue à 42 357,11 euros la somme due par M. [C] au titre des frais irrépétibles et les indemnités pour procédure abusive.
En réponse, M. [C] affirme que la société Suravenir demande au conseiller de la mise en état de confirmer le jugement et de trancher le fond du débat dont est saisi la cour, soit son adresse.
Il discute la compétence du conseiller de la mise en état.
Il fait état de l'absence de grief pour cette nullité de forme qui est, selon lui, régularisable jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Il conteste la caducité soulevée.
Au visa de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant,
2° L'indication de la décision attaquée,
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté,
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible [ancienne rédaction: La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
L'article 54 du même code dispose que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de juridiction (...)
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
2° l'objet de la demande,
3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (...).
Le caractère erroné de l'adresse de l'appelant est un vice de forme, constitutif d'une exception de procédure.
Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les article 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Au visa de l'article 789 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il convient de débouter M. [C] de son exception d'incompétence.
Le présent litige concerne la déclaration d'appel de M. [C] et seulement cette déclaration. Même si le problème de la domiciliation de M. [C] est identique à celui évoqué devant le tribunal, il convient de rappeler à l'appelant, comme il l'indique dans ses écritures, que son adresse peut varier et n'est pas intangible.
Contrairement aux conclusions de M. [C], la nullité encourue de la déclaration d'appel n'est pas régularisable jusqu'à l'ordonnance de clôture mais jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile et sous réserve que le délai d'appel soit encore ouvert. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans sa déclaration d'appel, M. [C] a mentionné pour adresse : [Adresse 10].
Lors des diverses instances, M. [C] s'est domicilié :
- [Adresse 5] en 2012,
(l'huissier de justice qui s'est rendu sur place n'a pas trouvé le nom de M. [C] sur les boîtes aux lettres),
- [Adresse 6] en octobre 2012
- [Adresse 9] en juin 2014,
- [Adresse 10] en juillet 2015,
(lors de l'audience du 3 juillet 2015, M. [C] a reconnu ne pas être domicilié à l'adresse indiquée sur sa déclaration au greffe, mais qu'il réside soit [Adresse 3]),
- [Adresse 3], en septembre 2015 et janvier 2016,(l'huissier de justice qui a voulu signifier un jugement a dû dresser un procès-verbal de recherche infructueuse ; sur place, la gardienne de l'immeuble précise que M. [C] est propriétaire d'un appartement à cette adresse mais n'y réside pas).
Pour l'administration fiscale, M. [C] demeure :
- le 27 octobre 2016, dernière adresse connue [Adresse 7], et une adresse au 1er janvier 2016 au [Adresse 3],
- en [Adresse 1]).
Certes M. [C] est en droit de changer de domicile comme il l'entend mais ces modifications ne doivent pas nuire à ses créanciers ou adversaires notamment. Il ne peut pas déclarer devant un magistrat ne pas être domicilié à [Adresse 10] puis y être domicilié alors qu'il ne fournit aucun justificatif de sa domiciliation réelle.
M. [C] a des intérêts patrimoniaux en France, notamment une SCI domiciliée au [Adresse 10] et qui est propriétaire de l'immeuble du [Adresse 3], mais ces immeubles dont il est propriétaire à titre personnel ou par l'intermédiaire de SCI qu'il créé ne constituent pas un domicile réel.
Des pièces versées au dossier, il résulte que la SA Suravenir a d'énormes difficultés pour signifier ou tenter de signifier des décisions juridictionnelles ou de les mettre à exécution, M. [C] utilisant les différentes adresses de ces propriétés comme bon lui semble.
Ces difficultés constituent des griefs justifiant la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas l'adresse effective de M. [C].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] est condamné à payer à la SA Suravenir la somme de 3 000 euros.
Succombant, M. [C] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [C] de son exception d'incompétence ;
Juge nulle la déclaration d'appel de M. [C] enregistrée le 3 novembre 2021 ;
Condamne M. [C] à payer à la SA Suravenir la somme de 3 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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