Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQNZ
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [M], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 1er septembre 2023, M. [P] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0062781154 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre – Val de Loire et signifiée le 28 juillet 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 9 921 euros – 9 899 euros de cotisations et contributions et 22.00 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, l'URSSAF Centre-Val de Loire s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer le recours formé par M. [P] [V] irrecevable car forclos,
- valider la contrainte et laisser les frais liés à la signification à la charge de M. [P] [V],
- constater que l'URSSAF détient un titre devenu définitif ayant acquis force de chose jugée, ne pouvant plus faire l'objet de contestation par devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions remises à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [V] demande l'annulation de la contrainte, ou subsidiairement, la révision de son montant.
Sur la recevabilité de son recours, M. [P] [V] indique que l'adresse de signification de la contrainte est exacte ; que certes, sa boîte aux lettres est dépourvue de nom mais qu'il habite dans une maison de sorte qu'il n'y a pas de doute sur l'identité des occupants.
Sur le fond, il fait valoir qu’il était co-gérant de la société au titre de laquelle les cotisations sont réclamées et qu'il a mis fin à cette activité de gérant en septembre 2021, période depuis laquelle il est salarié.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l'article 656 du même code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article 657 du même code, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Aux termes de l'article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 21 juin 2023 est intervenue par acte du 28 juillet 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du même jour conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L’huissier instrumentaire a cherché à signifier la contrainte à l’adresse suivante : « [Adresse 2]. » M. [P] [V], qui confirme à l’audience l’existence et l’actualité de cette adresse, indique que son domicile est une maison, et que la boite aux lettres n'est pas porteuse du nom de ses occupants.
S'agissant des diligences effectuées par l'huissier pour signifier l'acte à son destinataire, celui-ci indique dans son acte de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses :
- qu'il s'est transporté à l'adresse précitée, où il a trouvé une maison, la dénomination du destinataire n’apparait ni sur la boite aux lettres, ni sur la sonnette,
- qu'il a laissé un avis de passage resté lettre morte,
- qu’il a interrogé le voisinage qui lui a indiqué ne pas connaître le destinataire à cette même adresse,
- qu'il a interrogé l’annuaire électronique par l’adresse en sa possession et que cette recherche s’est avérée infructueuse,
- qu’il a interrogé le registre des commerces et des sociétés avec la dénomination du destinataire et que cette recherche s’est avérée infructueuse,
- qu’il a interrogé le moteur de recherches [5] avec la dénomination du destinataire et que cette recherche s’est avérée infructueuse,
- qu’il a interrogé les réseaux sociaux ([4] – [6] – [8]) et que cette recherche s’est avérée infructueuse.
M. [P] [V] ne démontre pas que des diligences supplémentaires raisonnables au regard du but poursuivi et compte-tenu des informations détenues par l'URSSAF sur son adresse auraient permis de le localiser utilement.
Il résulte des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d'un acte d'huissier est celle du jour où elle est faite à domicile, soit le 28 juillet 2023. La date de signification n'est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976).
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 12 août 2023 inclus mais reportée au lundi 14 août 2023, s’agissant d’un samedi, conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, M. [P] [V] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 1er septembre 2023, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [P] [V].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 seront donc supportés par M. [P] [V], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [P] [V], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [P] [V] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [P] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 96.95 euros ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [V]
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