Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06069 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFR2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/00632
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par acti ons simplifiéedont le siège social est situé [Adresse 5], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris,représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, Société par acti onssimplifi ée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334537 206, ayant son siège social à [Localité 6] ' [Adresse 4],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège
[Adresse 4] : FRANCE
Représentée par Me Olivier MASSOTsubstituant sur l'audience Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2008, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à la société civile immobilière JDN un prêt d'un montant de 114 140 € au taux nominal de 4,80 % l'an, remboursable en 240 échéances mensuelles, destiné à financer l'achat d'un bien immobilier.
Dans le même acte, M. [O] [Y], gérant et associé de la Sci JDN et Mme [L] [N] épouse [Y], associée de cette société, se sont portés cautions solidaires des engagements contractées par la SCI JDN au titre du prêt.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci JDN. Le prêteur a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 26 octobre 2012.
L'admission de ses créances lui a été notifiée le 19 novembre 2013.
Par jugement du 13 mars 2014, le même tribunal a prononcé la conversion en procédure de liquidation judiciaire. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 9 juin 2016.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 24 janvier 2019, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Crédit Agricole, a mis en demeure les époux [Y] en leur qualité de cautions et d'associés redevables des dettes sociales, de lui payer la somme de 83 809,76 € restant due au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,80 % sur le capital de 75.411,92 € à compter du 18 janvier 2018.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a alors fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par acte du 21 février 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 28 Septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan, a :
- dit que la contestation de l'imputation du prix de vente constitue un moyen de défense au fond qui n'est pas soumis à la prescription.
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la banque en raison de la prescription.
- condamné M. [Y] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole la somme de 41904,88 € majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,80 % l'an sur la somme de 37 705,96 € à compter du 18 janvier 2019 ;
- condamné Mme [Y] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole la somme de 41 904,88 € majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,80 % l'an sur la somme de 37 705,96 € à compter du 18 janvier 2019.
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- condamné les époux [Y] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances IV la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Scp Sagard, Coderch-Herre et associés, avocats.
- rejeté la demande tendant à voir transférer aux débiteurs la charge du droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d'encaissement incombant au créancier.
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 14 octobre 2021, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Le 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'affaire au fond.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2022, les époux [Y] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement des condamnations prononcées à leur encontre, et de les avoir déclaré irrecevables ou débouté de leurs demandes, et, statuant à nouveau, de :
- Juger que le créancier ne peut réclamer que la somme de 16.074,50 € à partager entre les associés.
- Juger recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts tenant les fautes commises par le créancier,
- Juger que le préjudice en résultant correspond à la somme mise à la charge des époux [Y] et juger que ces sommes se compensent avec les sommes dues au débiteur.
- Condamner le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, venant au droit de la Caisse de Crédit Agricole, demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions et, y ajoutant, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance au profit des avocat de la cause.
Vu l'ordonnance de clôture en date 18 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des événements de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que l'action en paiement engagée par le fonds Hugo Créances IV est fondée non sur l'engagement de caution des époux [Y] mais sur leur qualité d'associés de la SCI JDN, qui les font répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social de la société.
La liquidation judiciaire et la déclaration de la créance à la procédure dispensent le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
La société JDN a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actifs.
La société Crédit Agricole a déclaré ses créances au titre de plusieurs prêts :
- prêt n°P05RUJ011PR d'un montant de 114140€, remboursable en 240 mensualités au taux de 4,80% l'an, créance déclarée à hauteur de 126228,49€ en principal, de 4266,18€ pour les intérêts contractuels échus du 28 janvier 2012 au 11 octobre 2012 ;
- prêt n°P05TQ3019PR d'un montant de 33630€, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,90% l'an, créance déclarée à hauteur de 31397,84€ en principal, outre 1083,27€ pour les intérêts contractuels échus du 28 janvier 2012 au 11 octobre 2012.
L'admission de ces créances lui a été notifiée le 19 novembre 2013.
Comme l'a justement retenu le premier juge, la décision d'admission d'une créance du juge commissaire est revêtue de l'autorité de chose jugée. Toutefois, la survenance d'un fait nouveau postérieurement à cette décision, tel l'intervention de paiements venant en déduction de la créance est de nature à permettre d'en discuter le montant.
Telle est manifestement la situation de l'espèce puisqu'il s'avère que dans les opérations de la procédure collective, un immeuble de la SCI a été vendu et les sommes de 111000€, 3000€ et 1420,17€ ont été versées au Crédit Agricole qui les a imputées au règlement prioritaire de la dette née de l'emprunt n°P05TQ3019PR d'un montant de 33630€, soldée en conséquence, puis à concurrence du solde à l'emprunt n°P05RUJ011PR d'un montant de 114140€.
Le Crédit Agricole cédait sa créance le 15 novembre 2017 et le fonds Hugo Créances IV mettait en demeure chaque associé par lettre recommandée du 21 janvier 2019 d'avoir à payer la somme de 83809,76€ outre intérêts au taux de 4,8% sur le capital restant dû de 75411,92€ depuis le 18 janvier 2018.
Les époux [Y] soulignent qu'il appartient au fonds Hugo Créances IV en application de l'article 1353 du code civil de justifier qu'il conviendrait de ne retenir que la somme de 72813,93€ en déduction telle qu'elle apparaît au décompte du 18 janvier 2019 et contestent l'imputation des paiements réalisée par le Crédit Agricole sur le fondement de l'article 1256 du code civil devenu 1342-10 du code civil, estimant qu'ils avaient le plus d'intérêt à acquitter le prêt de 114140€ qui, s'il était porteur d'un taux d'intérêt légèrement moindre de 0,1% courait sur une assiette supérieure.
Le fonds Hugo Créances IV réplique qu'il appartient aux époux [Y] en application de l'article 1315 du code civil de rapporter la preuve que le prêt de 114140€ n'a pas été soldé grâce au prix de vente de l'immeuble, souligne que la répartition des fonds n'a pas été faite par lui mais par la banque cédante dont il n'a pas à supporter les agissements fautifs et qu'il n'est pas démontré qu'il était dans l'intérêt de la SCI de voir imputer les paiements sur ce prêt.
Les époux [Y] peuvent utilement opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette par application des dispositions de l'article 1324 alinéa 2 du code civil et faire ainsi valoir que l'imputation réalisée par le cédant ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 1256 ancien du code civil.
Toutefois, il n'appartient ni au cessionnaire ni à la cour de procéder à des calculs d'assiette et d'intérêts pour suppléer la carence des époux [Y] à qui incombe seuls la démonstration que l'imputation accomplie n'était pas conforme à l'intérêt du débiteur. La différence d'assiette entre les sommes exigibles au titre des deux prêts ne caractérise pas d'évidence l'intérêt au profit de la SCI tel qu'allégué alors que la différence de taux de 0,1% entre les deux prêts milite en sens contraire.
Les époux [Y] seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé dans l'appréciation qu'il a réalisée du quantum de la créance.
Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde
S'agissant de cette demande reconventionnelle de nature à permettre une compensation avec la somme dont chaque associé est redevable dans les proportions de sa part dans le capital social, le fonds Hugo Créances IV oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Il fixe pour point de départ au délai de prescription la réalisation du dommage qui est celle de du 8 octobre 2012, date de cessation des paiements de la SCI telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; à titre subsidiaire, il convient de retenir celle du 13 mars 2014, date du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant l'exigibilité des créances non échues.
Les époux [Y] répliquent que la réalisation du dommage pour les associés est la date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du 9 juin 2016.
Le premier juge a retenu la date du 13 mars 2014, date du jugement de liquidation judiciaire qui a emporté exigibilité des créances non échues. Retenant que la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation avait été formulée par conclusions du 12 novembre 2019, il a en conséquence retenu la fin de non-recevoir.
Il est de principe jurisprudentiel que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir non à la date de la conclusion du prêt mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Dès lors, la date de cessation de paiement définie en l'espèce au 8 octobre 2012 est la date à laquelle la SCI n'a plus pu faire face au paiement des dettes exigibles en vertu des prêts consentis. Compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal expirait le 17 juin 2017.
A l'égard des associés de la SCI qui invoquent à juste titre le bénéfice des dispositions de l'article 1858 du code civil selon lequel les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, le point de départ de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde se situe au jour de la décision d'admission de la créance par le juge par le juge commissaire, revêtue de l'autorité de chose jugée. En l'espèce, cette date est du 19 novembre 2013 de telle sorte que l'action engagée par conclusions du 12 novembre 2019 est tardive donc prescrite.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [Y], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d'appel, avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement, à la charge du créancier par application des textes réglementaires, le resteront.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP SAGARD CODERCH HERRE et Associés, sur son affirmation de droit.
Déboute le fonds Hugo Créances IV de sa demande tendant à mettre à la charge des époux [Y] les frais de recouvrement et d'encaissement prévus à la charge du créancier par le décret relatif au tarif des huissiers de justice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT