Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02660 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G22I
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 16 Juillet 2021
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
La S.C.I. NENIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE NORMANDE DE PLATRE - ENP
N° SIRET : 378 423 065
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de cinq maisons individuelles, le lot plâtrerie sèche a été confié par la SCI Nenin, maître de l'ouvrage, à l'Entreprise Normande de Plâtre (ENP), suivant devis accepté du 6 mai 2017 d'un montant de 72.779,10 € TTC.
Une facture a été établie le 3 octobre 2018 par l'entreprise ENP faisant apparaître un solde débiteur de 7.256,86 € TTC qui n'a pas été réglé.
C'est dans ces conditions que la SAS ENP a assigné la SCI Nenin devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour en obtenir le paiement, par acte d'huissier du 15 janvier 2020.
Parallèlement, par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés saisi par la SCI Nenin qui se plaignait de désordres affectant les constructions, a ordonné une expertise, qui a été étendue par ordonnance du 2 décembre 2021 à la SAS ENP.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux statuant sur la demande en paiement formée par la SAS ENP, a :
- condamné la SCI Nenin à lui payer la somme de 7.256,86 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SCI Nenin,
- condamné la SCI Nenin à payer à la SAS ENP la somme de 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Nenin aux dépens,
- constaté que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 septembre 2021, la SCI Nenin a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 février 2024, elle indique que sa demande d'expertise est devenue sans objet, et conclut au visa du pré-rapport de l'expert judiciaire, à titre principal à la réformation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, si la responsabilité des désordres constatés ne devait pas être retenue en raison de la signature du procès-verbal de levée des réserves, à la condamnation de la société ENP au paiement de la somme de 7.256,86 € pour défaut de conseil en relation avec la signature du procès-verbal.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de cantonner la créance de la société ENP à la somme de 3.637,06 € et de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 février 2024, la société ENP conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SCI Nenin au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société ENP
La SCI Nenin soutient ne pas avoir à régler le solde réclamé par la société ENP en raison de l'existence de réserves à réception.
Force est toutefois de constater que l'appelante a signé le 7 mai 2019, un procès-verbal de levée de réserves concernant notamment le défaut d'équerrage dont elle se plaint, de telle sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir de l'existence de ce désordre, au demeurant apparent, pour refuser de régler le solde dû à la SAS ENP.
Elle ne peut davantage arguer d'un défaut de conseil de cette dernière quant à la signature de ce document, qui a été signé avec le maître d'oeuvre, la société Etribat, seule débitrice à son égard d'une éventuelle obligation de conseil, pour obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme qui lui est réclamée, demande dont elle sera donc déboutée.
La société ENP est donc bien-fondée à obtenir le règlement du solde effectivement dû, dont le montant est contesté par l'appelante qui affirme ne pas avoir commandé les travaux supplémentaires figurant sur la facture du 3 octobre 2018.
Il résulte en effet de la comparaison du devis accepté du 6 mai 2017 et de ladite facture, qu'ont été rajoutés pour un total de 3.016,50 € HT des travaux supplémentaires.
Si la facture mentionne qu'il s'agit de travaux supplémentaires suivant devis N°3214 du 3 octobre 2018, force est de constater qu'aucun devis comportant l'acceptation de la SCI Nenin relatif à ces travaux, n'est versé aux débats.
La réalité de ces travaux supplémentaires et de leur commande par la SCI Nenin, ne sont confirmées par aucune autre pièce.
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour le calcul du solde restant dû.
Le devis accepté s'élevait à la somme de 72.779,10 €.
La SCI Nenin justifie du règlement d'une somme totale de 69.142,04 €, de telle sorte que le solde restant dû s'élève à la somme de 3.637,06 € TTC.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Nenin au paiement de la somme de 7.256,86 €.
Celle-ci sera condamnée à payer à la SAS ENP, la somme de 3.637,06 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date de l'assignation en paiement, en l'absence de production d'une mise en demeure antérieure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Nenin à payer à la SAS ENP, une somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre en cause d'appel.
Succombant à titre principal, la SCI Nenin sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il la condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux dans la limite des chefs dont elle est saisie, en ce qu'il a condamné la SCI Nenin à payer à la SAS ENP la somme de 7.256,86 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Nenin à payer à la SAS Entreprise Normande de Plâtre, la somme de 3.637,06 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
DÉBOUTE la SCI Nenin de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par la SAS Entreprise Normande de Plâtre à son obligation de conseil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Nenin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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