Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 118
N° RG 20/01033
N° Portalis DBV5-V-B7E-GADA
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Benjamin GEVAERT, tous deux de la SELARL PRK & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2003, la S.A. [6] a établi une déclaration au titre d'un accident du travail dont a été victime, le 14 novembre 2003, l'une de ses salariées, Mme [W] [J], ouvrière agroalimentaire mise à la disposition de la société [7] dans des circonstances ainsi décrites : 'alors qu'elle remontait une machine à crème, la salariée a ressenti une douleur dans le bas du dos', le certificat médical initial du 14 novembre 2003 faisant état d'une lombosciatique gauche.
Par courrier du 1er décembre 2003, la CPAM de Vendée a informé la salariée et l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité d'en consulter les pièces constitutives pendant un délai de 10 jours avant la prise de décision prévue pour le 15 décembre 2003.
Par courrier du 15 décembre 2003, la caisse a notifié à l'employeur et à la salariée sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 15 juin 2005, avec un taux d'IPP de 15 % pour raideur lombaire.
Par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon a débouté la société [6] de sa contestation de la matérialité même de l'accident.
Le 9 janvier 2012, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'imputabilité à l'accident du 14 novembre 2003 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J].
Par LRAR du 14 septembre 2012, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'un recours à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2012 ayant rejeté sa contestation.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon a :
- débouté la société [6] de son recours,
- déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [J] suite à l'accident du 14 novembre 2003 opposable à la société [6].
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :
- que la caisse justifie de la continuité des soins et arrêts par la production d'un reflet des arrêts de travail reçus et enregistrés et d'un relevé des indemnités journalières versées du 14 novembre 2003 au 11 juin 2005,
- que sur demande de l'employeur, le médecin-conseil de la caisse a justifié les arrêts de travail jusqu'au 31 mai 2004 et qu'il a été fait droit aux demandes de l'employeur de communication d'une copie de l'ensemble des certificats médicaux,
- que l'existence d'un état antérieur ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité, non plus que la durée prétendument anormalement longue de l'arrêt de travail.
La S.A.S. [6] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 8 mars 2018 (instance enrôlée sous le n° 18-0938).
L'affaire a été radiée du rôle de la cour par arrêt du 19 mars 2020 puis réinscrite sous le n° 20-1033 le 9 juin 2020, pour être fixée, après plusieurs renvois à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 29 novembre 2022 (S.A.S. [6]) et 7 mai 2020 (CPAM de Vendée).
La S.A.S. [6] demande à la cour, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- d'ordonner avant d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si les lésions dont a été atteinte Mme [J] sont en rapport avec l'accident du 14 novembre 2003, si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, et de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant,
- d'enjoindre à la caisse de communiquer l'intégralité des pièces administratives et médicales figurant au dossier de Mme [J] et plus particulièrement l'intégralité des certificats médicaux renseignés,
- subsidiairement, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable,
- en toute hypothèse de débouter la caisse de toutes ses demandes.
Elle soutient pour l'essentiel :
- que le certificat médical initial fait état d'une 'lombosciatique gauche' et d'un arrêt de travail initial de courte durée jusqu'au 30 novembre 2003, que les conclusions médicales annexées à la notification de rente font état d'une 'raideur lombaire', que cependant les arrêts de travail vont être prolongés jusqu'au 12 juin 2005, que la durée anormalement longue des arrêts de travail et la mention d'un état antérieur depuis 1996 déclaré par la victime elle-même dans le cadre de l'enquête de la CPAM font présumer l'existence d'une pathologie existant pour son propre compte,
- que la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui supporte la preuve contraire qui ne peut être que d'ordre médical, qu'elle ne dispose pas de l'intégralité des certificats médicaux renseignés ni d'ailleurs de l'ensemble des éléments détenus par la caisse,
- qu'elle n'a pas nécessairement été rendue destinataire de l'ensemble des arrêts de travail en particulier de ceux délivrés postérieurement au terme initial de la mission, au-delà duquel l'intérimaire n'est plus le salarié de l'entreprise de travail temporaire,
- que les éléments produits établissent l'existence d'une pathologie préexistante, que le rapport d'enquête de la CPAM indique en ce sens 'en 1996, hernie discale L5-S1" et que son propre médecin conseil (Dr [R]) relève que la salariée avait fait des crises et subi des hospitalisations entre janvier et novembre 2003,
- que l'indemnisation suppose un lien de continuité entre l'accident et les soins ou arrêts pris en charge ultérieurement par la Caisse au titre de l'accident initial, qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de ce lien avec l'accident initial,
- qu'elle verse aux débats deux avis médicaux circonstanciés établissant l'absence de causalité entre l'accident du 14 novembre 2003 et les soins et arrêts prescrits à ce titre :
> un avis du docteur [R] du 14 mars 2011 : l'accident du 14 novembre 2003 ne correspond en fait qu'à un nouvel épisode douloureux lombaire chez quelqu'un qui présentait une lombosciatique gauche connue et confirmée radiologiquement et médicalement depuis
1996, avec plusieurs interruptions d'activité professionnelle entre janvier et novembre 2003 pour cette pathologie,
> un avis du docteur [K] du 5 avril 2005 : il existait un important état antérieur qui depuis 1996 était rapporté à une hernie discale L5S1 ayant nécessité une hospitalisation de 8 jours en janvier 2003 et plusieurs arrêts de travail entre janvier et novembre 2003, en l'absence de cause violente soudaine et extérieure ou d'effort anormal nettement caractérisé, le caractère professionnel de la hernie discale qui a nécessité une intervention chirurgicale est éminemment contestable, le mouvement de relèvement de la position accroupie ne pouvant avoir créé ni aggravé la hernie discale antérieurement connue.
La CPAM de Vendée conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant, pour l'essentiel :
- que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité résultant des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale sont en l'espèce réunies, compte-tenu de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée (reflet des arrêts de travail ininterrompus pendant la période comprise entre la survenance de l'accident et la consolidation, relevé des indemnités journalières servies pendant cette même période),
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident n'a joué aucun rôle dans la prescription de ces arrêts et de ses soins, alors même que le médecin conseil a régulièrement validé leur prolongation,
- que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur,
- que s'il n'est pas contesté que Mme [J] présentait un état antérieur au titre d'une hernie discale diagnostiquée en 1996, il est normal que les arrêts prescrits successivement en tiennent compte, la caisse prenant en charge l'aggravation liée à l'accident, qu'aucun élément n'établit qu'en l'absence de survenance de l'accident du 14 novembre 2003, l'état de santé de Mme [J] aurait nécessité les mêmes soins,
- que les avis médicaux produits par l'employeur, en ce qu'ils contestent la notion même d'accident du travail remettent en cause l'autorité de chose jugée par le jugement du 13 octobre 2009 et sont infondés en ce que la lésion préexistante a bien été aggravée par l'accident et que l'ensemble des arrêts de travail est lié à cette aggravation,
- que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'une expertise médicale est injustifiée, l'employeur ne produisant aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
MOTIFS
La matérialité même de l'accident du travail du 14 novembre 2003 ne peut plus être remise en cause au regard du jugement définitif du 9 octobre 2009 constatant que la société [6] ne conteste plus la matérialité de l'accident du travail du 17 novembre 2003 et confirmant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, la continuité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] est établie par les pièces versées par l'organisme social : reflet des arrêts de travail prescrits du 15 novembre 2003 au 11 juin 2005 (pièce 17), relevé de versements mensuels des indemnités journalières pour la même période (pièce 18), étant constaté que la caisse justifie avoir répondu à chacune des demandes de communication de certificats médicaux formulées par l'employeur (pièces 7 à 12).
Pour combattre la présomption d'imputabilité, la S.A.S. [6] s'appuie sur les deux notes techniques précitées, lesquelles si elles mentionnent l'existence (au demeurant non contestée par l'organisme social) d'un état antérieur (hernie discale L5S1 diagnostiquée en 1996), ne font pas la démonstration que cet état antérieur est la cause exclusive des arrêts de travail et soins, dès lors :
- qu'une lésion apparue au temps et lieu du travail en raison d'un état préexistant constitue un accident du travail indemnisable au titre de la législation professionnelle,
- que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur,
- qu'il n'est pas établi par l'employeur qu'en l'absence du fait accidentel survenu le 14 novembre 2003, l'état de santé de Mme [J] aurait nécessité les mêmes arrêts de travail et soins que ceux qui lui ont été prescrits, de sorte qu'il doit être considéré que la lésion préexistante a été aggravée par le fait traumatique du 14 novembre 2003 et que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits est lié à cette aggravation.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu à institution d'une expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La S.A.S. [6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur- Yon en date du 9 février 2018,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la S.A.S. [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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