Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04468 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2025, à 13H18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [X]
né le 10 janvier 1983 à cote d'ivoire, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 15 août 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 15 août 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [K] [X] , invitant l'administration à saisir dans les meilleurs délais un médecin de L'OFII afin qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de M. X se disant [K] [X] avec la mesure d'éloignement, et invitant l'administration à saisir dans les meilleurs délais un médecin tiers afin qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de M. X se disant [K] [X] avec la mesure de rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 14 août 2025, à 16H36, par M. X se disant [K] [X] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 15 août 2025 à 15h28
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant utilement la décision du premier juge qui a pris en compte les éléments médicaux avancés par l'étranger, étant rappelé au surplus que la directive 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention, ce qui est le cas selon les termes de l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche no 4 relative aux compétences des personnels de l'unité médicale des centres de rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'[1].
De plus, en sa qualité de médecin traitant, le médecin de l'UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport, ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, sachant que par l'intermédiaire du médecin du centre de rétention, [K] [X] peut solliciter la saisine de ce médecin, dans l'attente d'un avis contraire son état de santé étant présumé compatible avec la mesure de rétention.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 août 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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