Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/784
Rôle N° RG 21/17311 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMP
[J] [X]
[S] [B] épouse [X]
C/
Caisse RÉGIONALE DE NORMANDIE DE FINANCEMENT NORFI,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02820.
APPELANTS
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Caisse RÉGIONALE DE NORMANDE DE FINANCEMENT - LA NORFI, société coopérative de crédit à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 353 172 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l'intermédiaire de la société Apollonia, Mme [S] [B] et son époux M. [J] [X] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale Normandie de Financement (ci après désignée la Norfi) suivant acte reçu le 30 octobre 2006 par maître [P], notaire associé à [Localité 5], un prêt d'un montant en capital de 229 272 euros remboursable en 240 mensualités de 1450,49 euros au taux effectif global de 5,127 % pour le financement d'un lot au sein de d'un ensemble immobilier en voie de construction, situé à [Localité 6] (Haute-Savoie).
La déchéance du terme est intervenue le 9 avril 2010 après mise en demeure du 3 avril précédent, demeurée infructueuse.
En vertu d'une copie exécutoire de cet acte notarié la banque a fait pratiquer le 22 février 2021, une saisie attribution de créance à exécution successive entre les mains de la société Garden City [Localité 6] pour obtenir recouvrement de la somme de 348 068,25 euros en principal, intérêts et accessoires, dénoncée aux débiteurs le 25 février 2021.
Ceux-ci ont, par assignation délivrée le 23 mars 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de cette mesure invoquant la prescription du titre exécutoire et subsidiairement l'absence d'un tel titre, sollicitant plus subsidiairement, le cantonnement de la saisie après déduction de l'indemnité de résiliation, de la prime d'assurance, et des intérêts dont ils ont demandé que la banque soit déchue.
La banque a soulevé l'irrecevabilité des contestations faute de dénonce de l'assignation à l'huissier instrumentaire dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et conclut au rejet des demandes.
Par jugement du 25 novembre 2021 le juge de l'exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' déclaré irrecevable la demande des époux [X] aux fins de déchéance des intérêts ;
' les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
' validé la saisie-attribution contestée ;
' débouté la Norfi de sa demande de dommages et- intérêts ;
' condamné M.et Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M.et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il jugé recevable la contestation de la saisie attribution du 22 février 2021 ;
Statuant à nouveau ,
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 22 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L111-2 et L 211-1 du code de procédure civile d'exécution et les articles 1317 et 1318 du code civil dans leur rédaction applicable à l'acte litigieux ;
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 22 février 2021;
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles L312-7 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'acte litigieux ;
- débouter la Norfi de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;
- cantonner la saisie litigieuse aux sommes suivantes :
- la somme de 212 520,15 euros au titre du capital restant dû au 20.05.2010 ;
- la somme de 12 037,01 euros au titre des primes d'assurance vie échue au 19 février 2021
- la somme de 14 876,41 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % ;
- condamner la Norfi au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- la débouter de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes ils indiquent à titre liminaire que le prêt qui leur a été consenti par la Norfi s'inscrit dans le cadre du dossier dit «Apollonia», les ayant conduits à une situation inextricable, qui fait l'objet d'une procédure pénale ayant donné lieu à un réquisitoire définitif en date du 19 juillet 2021 demandant le renvoi de maître [P] devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie en bande organisée. Ils indiquent dans le cadre de l'action en responsabilité de la banque qu'ils ont engagée, courant 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, la Norfi a déposé des conclusions reconventionnelles en paiement du prêt.
En réponse à l'appel incident de l'intimée, ils soutiennent la recevabilité de leur contestation, la lettre de dénonce de la contestation ayant été adressée le 24 mars 2021 à l'huissier de justice poursuivant qui en a accusé réception le 25 mars 2021.
Ils soulèvent la prescription du titre exécutoire, qui contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'a pu être interrompue par la demande reconventionnelle en paiement de la banque dès lors que l'action en exécution d'un titre exécutoire constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l'existence de la créance. Ils indiquent que la déchéance du terme a été prononcée le 9 avril 2010 et que le premier acte d'exécution forcée a été pratiqué le 25 février 2021.
A titre subsidiaire, ils invoquent l'absence de titre exécutoire en raison de l'incapacité professionnelle de maître [P] et de son associé maître [N] qui a établi leur procuration, ces deux notaires étant mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée du fait de leurs actes, par ailleurs sanctionnés par la chambre disciplinaire pour violation de leur obligation d'impartialité «par une association aux affaires du promoteur ».
Ils estiment qu'il ne peut leur être opposé une ratification de la procuration litigieuse alors qu'ils n'ont eu connaissance du titre exécutoire qu'en 2021 et qu'ils ignoraient la fraude de la société Apollonia et des notaires lorsqu'ils ont reçu les fonds prêtés, la propriété du bien financé et les premiers loyers.
Ils sollicitent plus subsidiairement le cantonnement de la saisie, se prévalant des dispositions du code de la consommation auxquelles se réfère l'acte notarié et l'offre de prêt qui y est annexée, ajoutant que si la banque considère que la loi Scrivener n'est pas applicable au contrat, il lui appartenait de s'inscrire en faux à l'encontre de l'acte authentique ou d'engager la responsabilité du notaire qui savait que le prêt s'inscrivaient dans une opération d'acquisition de 7 lots pouvant caractériser l'existence d'une activité professionnelle de loueur en meublés professionnel. Ils soulèvent en conséquence l'exception de déchéance des intérêts, la violation par la banque des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation, faute pour elle de leur avoir adressé l'offre de prêt par voie postale, qui a été envoyée à la société Apollonia, ajoutant que la constatation dans l'acte authentique de cet envoi résulte des déclarations du clerc de notaire et non une constatation de ce dernier faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Par dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la Norfi formant appel incident demande à la cour :
In limine litis et à titre principal, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable la contestation des époux [X],
Et statuant à nouveau
- déclarer irrecevable ladite contestation ;
- débouter M.et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de M.et Mme [X] aux fins de déchéance des intérêts irrecevable, débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, validé la saisie attribution pratiquée à la requête de la Norfi entre les mains de la SAS Garden City [Localité 6] selon procès verbal du 22 février 2021, dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 21l-3 du code des procédures civiles d'exécution et condamné M.et Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer ledit jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la Norfi de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
- condamner M.et Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause :
- débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- valider la saisie attribution réalisée le 22 février 2021 entre les mains de la SAS Garden City Lugrini,
- condamner M.et Mme [X] à payer à la Norfi la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
A cet effet l'intimée indique à titre liminaire qu'elle est partie civile dans le dossier pénal et n'a jamais été mise en examen ou inquiétée à quelque titre que ce soit et que le juge d'instruction, le parquet de même que la chambre de l'instruction ont considéré que les prêts accordés ne sont pas le fruit de l'escroquerie reprochée à la société Apollonia, les banques ayant le droit de procéder au recouvrement de leurs créances. Elle rappelle que ni le prêt ni la procuration qui concerne les époux [X] ne sont concernés par un quelconque faux.
Elle précise que M.et Mme [X] l'ont assignée en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 29 juin 2010 et que par conclusions notifiées le 28 octobre 2010 elle a sollicité le rejet de leur prétentions et, à titre reconventionnel, leur condamnation au paiement des sommes prêtées et que par ordonnance du 24 novembre 2011, rectifiée par décision du 11 avril 2013, un sursis à statuer a été ordonné en raison de la procédure pénale en cours, sursis qui n'a pas été révoqué.
S'agissant de son appel incident elle conteste la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution en cause, faute pour les époux [X] de rapporter la preuve de la dénonce à l'huissier poursuivant dans les délais prévus par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la date de dépôt de la lettre recommandée datée du 23 mars 2021 étant illisible.
Elle estime par ailleurs être victime de la résistance abusive des débiteurs qui tentent par tous moyens, même dilatoires, de ne pas payer leur dette, cette résistance lui causant un préjudice.
Elle approuve en revanche le premier juge d'avoir écarté la prescription de l'acte exécutoire, soutenant que le délai quinquennal est applicable, les époux [X] n'ayant pas qualité de consommateurs au regard de l'opération d'investissement immobilier d'ampleur, destinée à financer une activité professionnelle, fut-elle accessoire à leur activité principale, opération qu'ils ont réalisée pour un montant d'endettement total qu'ils chiffrent eux mêmes à plus de quatre millions d'euros, outre que M.[X] est inscrit depuis le 2 janvier 2007 au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublés professionnel.
La banque soutient que la prescription a été interrompue par sa demande reconventionnelle en paiement de la créance, qui a fait l'objet d'un sursis à statuer, ajoutant que l'action au fond visant à obtenir le paiement des sommes dues poursuit la même fin que celle visant à obtenir le recouvrement de sa créance en vertu de l'acte notarié de prêt.
Elle indique par ailleurs que la contestation des époux [X] quant à l'existence du titre exécutoire formée pour la première fois, plus de quinze ans après la signature du prêt, est prescrite conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil et soutient la validité du titre fondant les poursuites, qui n'est pas visé par le réquisitoire définitif, pas plus que la procuration qu'ils critiquent.
La banque ajoute que les emprunteurs ont signé l'offre de prêt qui leur a été adressée le 31 juillet 2006 de même que la lettre d'acceptation du 1er septembre 2006 et relève que M.et Mme [X] ne sollicitent pas la nullité de leur procuration ni dans leur assignation au fond délivrée le 29 juin 2010 ni dans le cadre de cette procédure, procuration qu'ils ont ratifiée en percevant les fonds en les remboursant pendant plusieurs années et en recevant l'appartement financé qui a été livré dont ils ont perçus les loyers.
L'intimée s'oppose par ailleurs au cantonnement sollicité, les dispositions du code de la consommation qui sont inapplicables aux emprunteurs professionnels, ajoutant que le contexte de l'investissement immobilier qu'ils ont réalisés, a été volontairement tenu secret par eux, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle se serait volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation. Elle rappelle en outre qu'une ordonnance de non lieu a été rendue le 25 février 2022 sur le volet loi Scrivener.
Elle ajoute que la demande en déchéance des intérêts conventionnels est prescrite pour n'avoir été formulée pour la première fois que devant cette cour et s'avère en tout état de cause mal fondée dès lors que le délai de rétractation de l'offre a été respecté ainsi qu'il ressort de l'acte authentique qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 a été révoquée pour production postérieurement à cette date de jurisprudences, et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Au soutien de son appel incident la Norfi indique que la preuve du dépôt de la dénonce de la contestation à l'huissier instrumentaire n'est pas rapportée ;
En vertu de l'article R. 211-11 alinéa 1er de code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonce de la saisie au débiteur et être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ;
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, la contestation a été formée par assignation du 23 mars 2021 soit dans le mois de la dénonce de la saisie-attribution en date du 25 février 2021 et les époux [X] produisent la lettre recommandée datée du 23 mars 2021 adressée à l'huissier poursuivant à laquelle était jointe copie de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, lettre dont l'avis de réception a été signé le 25 mars 2021 ainsi que la lettre d'information du tiers saisi datée du 23 mars 2021;
Les formalités prescrites par les dispositions réglementaires précitées ayant été respectées, le rejet de la fin de non recevoir sera confirmé.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Il n'est pas discuté que la prescription de l'article notarié est celle applicable à l'obligation qu'il constate ;
Sur la prescription applicable :
Selon l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation,'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans';
Cette prescription abrégée s'applique à l'action en paiement d'un crédit immobilier dès lors que l'emprunteur a la qualité de consommateur définit comme 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole' ;
Cette prescription biennale n'a pas vocation à s'appliquer si le crédit immobilier litigieux a été accordé pour les besoins professionnels de l'emprunteur .
D'autre part la volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, qui ne peut bénéficier qu'au seul consommateur.
Or, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, le prêt qu'elle a consenti à M.et Mme [X] était destiné, dans le cadre d'une plus vaste opération d'investissement immobilier ignorée de la banque, à financer l'acquisition d'un lot de copropriété en vue de sa location commerciale au sein d'une résidence services. Par la suite d'ailleurs, mais très rapidement, M.[X] a été inscrit le 2 janvier 2007, au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur.
La prescription applicable est en conséquence celle de l'article 110-4 du code de commerce, réduite à cinq ans depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Il ressort des productions de la banque que les premières échéances impayées datent du mois de janvier 2010 et la déchéance du terme a été prononcée à l'issue d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2010 ;
La prescription quinquennale a été interrompue, en application de l'article 2241 du code civil par la demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre du prêt en cause, formée par la Norfi en vue de l'audience du juge de la mise en état du 28 octobre 2010, dans l'instance poursuivie devant le tribunal de grande instance de Marseille saisi par les époux [X] d'une action en responsabilité de la société Apollonia, des notaires et des banques, dont la Norfi, cette demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'acte notarié, renfermant une prétention incompatible avec la prescription commencée au profit des débiteurs ;
Les appelants pour contester cet effet interruptif se prévalent d'un arrêt du 19 mars 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ( n°18-23.784) dont ils déduisent que l'action en vue de l'obtention d'un titre exécutoire n'ayant ni la même nature ni le même régime que l'action en exécution d'un titre exécutoire, la première ne peut interrompre la prescription de la seconde, ce que ne dit toutefois pas cet arrêt, rendu sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nouméa sur la question de l'application des conditions d'application dans le temps de la loi n°208-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en Nouvelle-Calédonie, et qui a jugé que 'l'action en exécution du titre exécutoire du 8 janvier 2009 qui constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l'existence de la créance de la banque, avait été introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de sécurité juridique que la cour d'appel a retenu que cette action n'était pas soumise au délai de prescription trentenaire' ;
Le moyen ne peut donc être accueilli ;
L'effet interruptif de la demande reconventionnelle en paiement formée par la Norfi se poursuit en application de l'article 2242 du code civil jusqu'à l'extinction de l'instance. Or un sursis a été ordonné dans l'instance au fond par décision du juge de la mise en état rendue le 24 novembre 2011, jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'instruction pénale, toujours en cours, ouverte devant le juge d'instruction de Marseille qui a donné lieu à la mise en examen de plusieurs notaires et cadres de banque.
L'instance au fond n'étant pas éteinte, la prescription du titre exécutoire ne peut être opposée à la banque.
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Les époux [X] soutiennent que l'acte fondant les poursuites reçu le 30 octobre 2006 par maître [P], doit être disqualifié en acte sous seing privé perdant ainsi son caractère de titre exécutoire, sur le fondement de l'article 1318 du code civil dans sa rédaction alors applicable, qui dispose que ' l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties' et que maître [P] ainsi que maître [N] qui a reçu leur procuration, ont été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée et sanctionnés par leur chambre disciplinaire pour violation de leur obligation d'impartialité par une 'association aux affaires du promoteur' ;
La fin de non recevoir opposée par la Norfi, tirée de la prescription de cette demande ne peut être accueillie, les époux [X] affirmant, sans qu'aucun élément du dossier ne vienne contredire leur assertion, qu'ils n'ont eu connaissance de l'acte authentique de prêt qu'en 2021;
Toutefois aucune décision pénale n'étant intervenue à l'encontre des notaires instrumentaires qui font l'objet d'une information judiciaire, le moyen est infondé. Au surplus ainsi que le rappelle la banque, l'acte authentique en cause n'a pas fait l'objet d'une mise en examen des notaires et aucune procédure d'inscription de faux n'a été mise en oeuvre à l'encontre de cet acte ou de la procuration notariée dont les époux [X] n'ont pas poursuivi la nullité dans le cadre de l'instance au fond et ne la soulèvent pas à l'occasion la présente instance ;
D'autre part, ainsi qu'à bon droit retenu par le premier juge, M.et Mme [X] qui contestent la validité de leur procuration reçue par maître [N] au motif qu'ils n'ont pu rencontrer le notaire et que cette procuration a été signée avant l'émission de l'acte de prêt les empêchant de se rétracter , n'invoquent aucune violation des dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, dont la méconnaissance fait perdre à l'acte notarié son caractère authentique;
Il convient en effet de rappeler que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ;
Et c'est encore exactement que le premier juge a considéré que les époux [X], qui ne sollicitent pas la nullité de cette procuration, ont ratifié sans équivoque le mandat, par l'exécution volontaire du contrat de prêt en percevant les fonds qu'ils ont remboursés pendant plusieurs années sans discussion et qu'ils ont affectés à l'acquisition d'un bien immobilier dont ils ont perçu les loyers de même qu'ils ont bénéficié des avantages fiscaux liés à cet investissement ;
Il est en effet jugé que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul ;
Ainsi la ratification ne suppose pas que le mandant ait eu connaissance du vice l'affectant, en sorte que le moyen tiré de ce que M.et Mme [X] ignoraient les vices qu'ils invoquent et affectant les modalités de leur représentation à l'acte de prêt est inopérant ;
La contestation portant sur l'absence d'un titre exécutoire fondant la saisie querellée ne peut en conséquence prospérer.
Sur le cantonnement de la saisie :
Les appelants demandent le cantonnement de la saisie attribution au capital restant dû, à l'indemnité de résiliation et aux primes d'assurance, à l'exclusion des intérêts dont ils demandent que la banque soit déchue, faute pour elle de leur avoir adressé l'offre de prêt en violation de l'article L.312-7 du code de la consommation alors en vigueur ;
Mais en vertu de l'article L.312-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
Or ainsi que précédemment rappelé, le prêt en cause était destiné à financer une activité professionnelle, fut elle accessoire, exclusive des dispositions relatives au crédit immobilier ;
Et si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté doit être claire et dépourvue d'équivoque ;
Ainsi, sans qu'il soit besoin pour la Norfi de recourir à l'inscription de faux comme l'opposent les époux [X], la banque ayant été tenue dans l'ignorance de l'ampleur de l'investissement global des emprunteurs, dans lequel s'inscrivait le prêt en cause, à savoir l'acquisition de nombreux lots de copropriété donnés à bail commercial, pour un montant total supérieur à quatre millions d'euros, et de l'existence d'une activité professionnelle accessoire de loueur en meublés, il n'est pas démontré qu'elle ait accepté en toute connaissance de cause de placer le contrat sous le régime du code de la consommation ;
Dès lors ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, les dispositions du code de la consommation invoquées par M.et Mme [X] au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, n'ont pas vocation à s'appliquer et cette demande doit être rejetée, sans qu'il soit besoin dans ces cconditions d'examiner la question de sa recevabilité, étant surabondamment observé qu'il résulte des mentions de l'acte authentique de prêt à l'encontre duquel aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée, que M.et Mme [X] ont reconnu avoir reçu l'offre de prêt par voie postale ainsi qu'il ressort de leur lettre d'acceptation de ladite offre qu'ils ont signée le 1er septembre 2006, annexée à l'acte authentique, et des termes même de cet acte mentionnant 'le prêteur consent à l'emprunteur un concours financier que l'emprunteur confirme avoir reçu par voie postale et avoir accepté le 01.09.2006 par courrier adressé au notaire'.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Mais la contestation en justice de la mesure d'exécution mise en oeuvre par la Norfi pour la première fois 10 ans après le prononcé de la déchéance du terme et le fait pour les débiteurs de se défendre en justice, ne constituent pas, un comportement faisant dégénérer en abus le droit de résister à la saisie-attribution querellée et aux demandes adverses ;
Le rejet de la demande indemnitaire présentée par la banque mérite donc approbation.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Succombant en leur recours, les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenus d'indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme réclamée, eux même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [B] épouse [X] et M. [J] [X] à payer à la Caisse Régionale Normandie de Financement la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [B] épouse [X] et M. [J] [X] de leur demande fondée sur ces dispositions ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE