Texte intégral
Arrêt n°22/00760
14 décembre 2022
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N° RG 20/01072 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJKY
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
05 juin 2020
18/00318
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [I] a été embauché en qualité d'agent de propreté selon un contrat à durée déterminée à compter du 25 août 2009 et jusqu'au 30 septembre 2009, par la société Sin & Stes, dont l'activité concernait le nettoyage de locaux professionnels, avant de se poursuivre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009.
La société Sin & Stes a fait l'objet d'une fusion-absorption au sein de la SASU Elior Services Propreté et Santé à compter du 1er avril 2012.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par un avenant du 1er avril 2010, le temps de travail mensuel du salarié a été augmenté de 121,33 heures à 151,67 heures.
Aux termes d'un avenant du 1er janvier 2012, M. [I] a été promu à la qualification d'agent de maîtrise, niveau MP1 de la classification professionnelle établie par la convention collective appliquée.
Un dernier avenant du 1er juillet 2012 prévoyait de son affectation sur les Banques CIC, avec confirmation dans sa fonction d'agent de maîtrise filière exploitation, et versement en plus de son salaire mensuel d'une prime de pénibilité de 200,00 € brut par mois.
M. [I] a été victime d'un premier infarctus le 26 mars 2012, puis d'un second en avril 2013.
La SASU Elior Services Propreté et Santé a été destinataire à partir de l'été 2012, et notamment en 2013 et 2014 de plusieurs réclamations relatives à la qualité des prestations relativement à des sites relevant de l'organisation et du contrôle de M. [I].
L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 23 mai 2014, avant de lui notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014.
Par un courrier du 11 août 2014, le salarié a contesté les motifs opposés à l'appui de son avertissement.
M. [I] a par ailleurs présenté le 17 septembre 2014 auprès de la CPAM de Meurthe et Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical du 6 septembre 2014 faisant mention d'une « dépression grave en relation avec un sentiment de harcèlement moral ou de travail jusqu'au burn out » ayant donné lieu à une décision d'acceptation de la Caisse du 9 juillet 2015, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La SASU Elior Services Propreté et Santé répondait par courrier du 21 novembre 2014 qu'elle maintenait sa position quant à l'avertissement contesté.
Par acte introductif enregistré au greffe le 19 décembre 2014, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement prononcé à son égard le 19 juin 2014, et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence par décisions du bureau de jugement des 9 juin 2015, 1er décembre 2015, 5 juillet 2017 et 28 février 2018. M. [I] a sollicité en dernier lieu la reprise de l'instance par une requête enregistrée au greffe du conseil de prud'homme le 11 avril 2018.
Parallèlement à cette action en justice, le médecin du travail concluait le 2 mai 2018 à l'inaptitude du salarié à son poste de travail, et considérait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, conduisant la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juin 2018.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [I] demandait au conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire qu'il aurait dû être classé au niveau MP3 de la convention collective depuis le 11 novembre 2011 ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui payer à ce titre la somme de 10 784,37 € de rappel de salaire, ainsi que 10 % de cette somme à titre de congés payés ;
- dire que son salaire de référence est de 2 685,78 € ;
- constater l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité à son égard ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement à intervenir ;
- subsidiairement, dire que l'inaptitude a été causée par les manquements de la société à son obligation de sécurité ;
- dire que le licenciement prononcé pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
. 5 371,56 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 537,15 € pour les congés payés afférents ;
. 4 297,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 6 724,33 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
. 96 688,08 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 143 107,61 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de 2011 à 2014, et subsidiairement 70 000,00 € de dommages et intérêts pour violation de l'article D 3171-8 du code du travail ;
. 8 855,34 € de solde d'indemnité de licenciement ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à la délivrance sous astreinte des documents suivants établis conformément au jugement à intervenir : solde de tout compte ; attestation pôle emploi ; certificat de travail ; fiches de paie depuis novembre 2011 ;
- lui réserver le droit de faire une demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui verser 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande.
La SASU Elior Services Propreté et Santé demandait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, saisi d'une contestation de la reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie de M. [I], ainsi que la réserve de ses droits. Elle s'opposait déjà à l'ensemble des prétentions de M. [I].
Par jugement de départage du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SASU Elior Services Propreté et Santé de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] aux dépens de la procédure.
Par déclaration formée par voie électronique le 1er juillet 2020, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2020.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et de :
- dire qu'il aurait dû être classé au niveau MP3 de la convention collective depuis le 11 novembre 2011 ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui payer à ce titre la somme de 10 874,37 € de rappel de salaire, ainsi que 10 % de cette somme à titre de congés payés ;
- constater l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité à son égard ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de son licenciement soit le 5 juin 2018 ;
- subsidiairement, dire que l'inaptitude a été causée par les manquements de la société à son obligation de sécurité et que le licenciement prononcé pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
. 11 186,22 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 118,62 € pour les congés payés afférents ;
. 6 429,82 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
. 92 453,42 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 91 444,90 € brut à titre de rappel de salaire et 48 752,76 € de perte de repos compensateur, soit 140 197,66 € pour les heures supplémentaires de 2011 à 2014 ;
. 20 278,36 € net de solde d'indemnité de licenciement ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à la délivrance sous astreinte des documents suivants établis conformément au jugement à intervenir : solde de tout compte ; attestation pôle emploi ; certificat de travail ; fiches de paie de novembre 2011 au 5 juin 2018 ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à lui verser 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande.
M. [I] indique que les tâches, les responsabilités et l'autonomie dont il disposait dans le cadre de ses fonctions relevait de la catégorie MP3 prévue par la convention collective, et non de la catégorie MP1 dans laquelle il était maintenu. Il ajoute qu'il a été harcelé et a subi une atteinte à son droit à la santé et à la sécurité sur son lieu de travail, compte tenu de l'organisation du travail qui entraînait un surmenage inévitable et ne lui permettait pas de prendre ses congés sereinement, et en raison de l'attitude désobligeante et humiliante de son supérieur hiérarchique (N+2) à son égard qui ont eu des répercussions sur son état de santé. Il précise enfin que son employeur n'a pas voulu décompter ses heures de travail ni lui payer l'ensemble de celles qu'il a effectuées.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2021, la SASU Elior Services Propreté et Santé demande à la Cour de :
Dire et juger mal-fondé l'appel de M. [I] et l'en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
Condamner M. [I] aux éventuels frais et dépens.
La SASU Elior Services Propreté et Santé conteste l'ensemble des manquements que lui reproche M. [I], précisant que les tâches réellement effectuées par le salarié correspondaient à sa qualification. Elle conteste les heures supplémentaires sollicitées par M. [I] en indiquant qu'elles correspondent à un doublement de son temps de travail à temps plein, et que M. [I] a établi tardivement le décompte, sans chiffrer précisément sa demande et en l'absence d'autorisation de l'employeur pour les effectuer.
Sur l'obligation de sécurité et le harcèlement moral, la SASU Elior Services Propreté et Santé indique qu'elle a mis en place des mesures de prévention tendant à éviter les risques psychosociaux et qu'elle est intervenue pour tenter de ramener la sérénité quand des problèmes managériaux ou d'entente lui ont été signalés. Elle conteste le fait que les agissements dénoncés par M. [I] puisse être qualifiés de harcèlement moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les manquements reprochés à l'employeur
M. [I] reproche à la SASU Elior Services Propreté et Santé de ne pas avoir respecté la classification des emplois prévue par la convention collective et de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires qu'il a effectuées. Il estime également avoir été victime de harcèlement moral et souligne enfin le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
sur le défaut de classification
M. [I] demande un rappel de salaire sur la base d'une classification de son emploi comme conducteur de travaux, niveau MP3 et de la rémunération prévue pour ce poste par la convention collective.
Il précise que depuis la signature de l'avenant du 1er janvier 2012 à son contrat de travail il occupe un poste d' « agent de maîtrise -exploitation -niveau MP1 », mais que dans les faits il a été affecté à un poste de conducteur de travaux en novembre 2011, pour assurer pendant quelques mois le remplacement d'une collègue, et assume des tâches et des responsabilités relevant de la catégorie supérieure dont il demande le bénéfice de la rémunération.
La SASU Elior Services Propreté et Santé s'oppose à cette demande, expliquant que les fonctions exercées par M. [I] relèvent de la catégorie qui lui est appliquée (agent de maîtrise niveau MP1).
Il est constant que le salarié revendiquant une classification supérieure à celle qui lui est appliquée doit démontrer qu'il exerce effectivement des fonctions et responsabilité relevant de cette classification plus élevée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] a été embauché en qualité d'« agent de propreté » en 2009, avant de devenir « agent de service » (niveau AS1 de la convention collective) suivant un avenant du 1er avril 2010, puis « agent de maîtrise » (niveau MP1 de la convention collective) par avenant du 1er janvier 2012.
L'avenant signé entre les parties le 1er juillet 2012 n'a pas modifié l'intitulé du poste de M. [I] ni son échelon, seule sa rémunération mensuelle est passée de 1732,07 € brut à 1 766,95 € brut (outre une prime de pénibilité de 200 € brut par mois) et les sites Banques du Cic-Est sont venues augmenter son secteur d'activité.
L'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable à la relation de travail prévoit une classification de la fonction des agents de maîtrises d'exploitation selon différents échelons classés de MP1 à MP5. Les échelons MP1 et MP3 sont décrits de la façon suivante :
Autonomie-initiative
Technicité
Responsabilité
MP1
Il assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques et/ou il participe à l'élaboration des programmes d'exécution et fait des propositions sur les moyens à mettre en 'uvre pour réaliser le cahier des charges
Il sait faire et gérer un budget à partir de critères techniques ou économiques et/ou il possède les connaissances permettant de sélectionner et utiliser des méthodes, procédures, produits et équipements qu'il sait adapter et transformer en tenant compte des contraintes.
Il organise et contrôle les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites, anime les équipes de travail et assure le respect des consignes de sécurité.
MP3
Il assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées et/ou il peut apporter une assistance technique et conseiller soit les clients, soit les services concernés pour définir les besoins et les programmes d'exécution.
Il sait comprendre des études complexes et diversifiées. Il possède les connaissance et expérience permettant d'assurer la gestion et le suivi des travaux et interventions et/ou il sait rechercher les adaptations et les solutions compatibles entre elles pour que les travaux soient conformes aux objectifs définis et aux résultats attendus.
Il assure et veille à l'efficacité des travaux et moyens mis en place et/ou il peut encadrer des équipes en cas d'opérations mettant en 'uvre des techniques particulières ou lors d'interventions spécifiques. Il met en place les moyens de contrôle de qualité adaptés.
La fiche de poste relative aux fonctions de « responsable de site santé et multi-segment » produite par l'employeur et datée du 8 janvier 2014, fait état notamment de ce que le salarié « contribue à la fidélisation du client », « met en ouvre l'organisation du site, définie avec son supérieur en s'adaptant aux contraintes du client » et plus généralement « supervise et anime les prestations de son site de façon à garantir la satisfaction, à favoriser la fidélisation et à développer le contrat client. Il s'assure également de l'atteinte des objectifs budgétés dans le cadre des conditions prévues au contrat et dans le respect des procédures internes et normes légales ».
Ce descriptif correspond à celui indiqué pour l'échelon MP1 de la convention collective, qui n'exclut pas les relations du responsable de site avec les clients dans la mesure où celui-ci « assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques » notamment quant à l'exécution des prestations.
Si M. [I] justifie avoir été présenté à un client pour remplacer une de ses collègues « conducteur de chantier » à compter du 23 novembre 2011, il est tenu de justifier que les tâches accomplies dans le cadre de ce remplacement correspondent à celles décrites pour la classification MP3.
Les échanges de courriels entre M. [I] et ses clients montrent que leurs relations concernent le contrôle de l'exécution des tâches, tel que l'accomplissement ou non des prestations, le remplacement des agents en cas d'absence, correspondant à sa classification à l'échelon MP1.
S'agissant des devis transmis par M. [I] aux clients, il convient de relever que celui-ci n'avait pas d'autonomie et de pouvoir de décision sur ces documents, les devis étant contre signés par son supérieur hiérarchique (N+1), M. [H]. De même, M. [I] soumettait pour avis à son N+2, M. [T], les comptes-rendus de visite chez le client précédant la réalisation de devis (pièce 7 du salarié).
Enfin, M. [I] ne justifie pas intervenir dans le recrutement des agents de son équipe ni exercer un pouvoir disciplinaire sur eux, seule la mission de remplir les nouveaux contrats de travail de ses agents lui étant dévolue, contrats préparés en amont par le secrétariat, et ne révélant pas en eux-même une liberté de recrutement accordée à M. [I].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [I] ne démontre pas avoir exercé des fonctions et responsabilités relevant de l'échelon MP3, de sorte que sa demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour repos obligatoire
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. [I] ' dont le contrat et les avenants stipulent une durée du travail de 151,67 heures par mois- doit bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires, lorsqu'elles dépassent 35 heures hebdomadaires de travail.
A l'appui de sa demande, M. [I] verse aux débats, à hauteur d'appel, des tableaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels des heures de travail qu'il a accomplies entre le 14 novembre 2011 et le 7 août 2014, période pour laquelle le salarié réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (pièces 47 et 48 de M. [I]).
Si ces tableaux ont été réalisés plus de six ans après l'accomplissement des heures par le salarié, ils sont néanmoins suffisamment précis et détaillés et ne sont pas contredits par les informations présentes dans les premiers tableaux moins précis versés aux débats en première instance (pièces 17 et 18 de M. [I]), et permettent à l'employeur de répondre utilement.
La SASU Elior Services Propreté et Santé s'oppose à cette demande, estimant que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé sont en partie prescrites et correspondent à un doublement du temps de travail pour les années 2012 et 2013. Elle souligne le caractère excessif de la demande dont le montant n'était que de 40 000,00 € en début de procédure, l'absence de précision du chiffrage, l'établissement tardif du décompte et l'absence d'autorisation par l'employeur pour l'accomplissement de ces heures.
La SASU Elior Services Propreté et Santé ne produit aucun élément permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [I] sur la période litigieuse. Elle n'allègue pas davantage des heures de travail effectuées le salarié, de sorte qu'elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les heures invoquées par le salarié.
Certains courriels échangés entre M. [I] et ses clients, ou avec la société, confirment par ailleurs que M.[I] se déplaçait bien les samedis sur certains chantiers, ce qui correspond aux indications mentionnées dans les nouveaux tableaux.
A défaut de versement par l'employeur de tout élément permettant de justifier des heures réalisées par le salarié sur la période non prescrite de décembre 2011 à août 2014, il convient de retenir le nombre d'heures supplémentaires invoqué par M. [I], à savoir sur cette période :
2011 (décembre) : 160 heures supplémentaires (dont 40 à 125% et 120 à 150%) ;
2012 : 1426 heures supplémentaires (dont 303 à 125% et 1123 à 150%) ;
2013 : 1558 heures supplémentaires (dont 360 à 125% et 1198 à 150%).
L'examen des bulletins de salaire de M. [I] montre qu'aucune somme n'a été versée à M. [I] au titre des heures supplémentaires. Compte tenu du taux horaire pratiqué pour chacune de ces années, la SASU Elior Services Propreté et Santé doit être condamnée à verser à M. [I] au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires :
2 626,60 € brut pour l'année 2011 ;
24 041,72 € brut pour l'année 2012 ;
26 721,92 € brut pour l'année 2013 ;
20 527,24 € brut pour l'année 2014 ;
soit un total de 73 917,48 € brut.
La créance du salarié au titre des heures supplémentaires accomplies en novembre 2011 étant devenue exigible à la fin du mois de novembre 2011 soit plus de 3 ans avant la demande en paiement formée par M. [I] le 19 décembre 2014, il convient de constater la prescription de cette demande et de la déclarer irrecevable, en application de l'article L 3245-1 du code du travail.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de prétentions.
M. [I] sollicite également le paiement de la somme de 41 533,20 € au titre de la perte de repos compensateur.
Aux termes de l'article L 3121-11 du code du travail dans sa version antérieure au mois d'août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, à défaut, par décret.
L'article D 3121-14-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, fixe ce nombre à 220 h. La durée annuel du temps de travail est de 1607 h depuis la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. En conséquence, seules les heures effectuées au-delà de 1607 h + 220 h = 1827 h ouvrent droit à un repos compensateur.
Selon les tableaux établis par M. [I] relativement à la période non prescrite, celui-ci a travaillé 311,67 heures en décembre 2011, 3033 heures en 2012 (soit 1206 heures au-delà du contingent), 3165 heures en 2013 (soit 1338 heures au-delà du contingent) et 2785 heures en 2014 (soit 958 heures au-delà du contingent).
M. [I] pouvait donc prétendre à une contrepartie obligatoire en repos pour toutes les heures accomplies au delà du contingent.
Il est constant qu'il n'a bénéficié d'aucune contrepartie en repos sur la totalité de la période, de sorte qu'il est légitime à réclamer une indemnité au titre de cette contrepartie, qu'il convient de fixer à un montant total de 41 521,78 €, correspondant au nombre d'heures accomplies au delà du contingent multiplié par le taux horaire de travail applicable pour chacune des années concernées (14 049,90 € en 2012 ; 15908,82 € en 2013 et 11 563,06 € en 2014).
La SASU Elior Services Propreté et Santé doit être donc condamnée au paiement de cette somme, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
sur le harcèlement moral et la manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit, dans sa version antérieure au 10 août 2016 applicable en l'espèce, que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [I] invoque les faits suivants qui seraient à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, caractérisant le harcèlement moral dont il s'estime victime :
. l'organisation du travail entraînant un surmenage intense et inévitable ;
. l'organisation du travail ne lui permettant pas de prendre ses congés sereinement ;
. l'attitude désobligeante et humiliante de son N+2 avec un management agressif et destructeur ;
. les conséquences médicales qu'il a subies.
Pour justifier de la réalité de ces éléments, M. [I] verse aux débats :
la liste des 91 sites dont il a la charge ;
des courriels desquels il apparaît que M. [I] devait personnellement effectuer de nombreuses tâches ;
les compte-rendus d'audition du CHSCT qu'il a sollicité en 2014 et qui montrent que M.[I] avait signalé sa surcharge de travail à ses deux supérieurs hiérarchiques, Mrs [H] et [T] ;
un témoignage et une attestation établie par la déléguée du personnel montrant que le N+2 de M. [I] exprimait ouvertement le fait que la surcharge de travail de ses salariés était communément admise dans l'entreprise ;
deux courriers de l'inspectrice du travail, datés du 11 octobre 2013 et du 2 janvier 2014 montrant notamment que l'employeur n'a pas remis à l'administration l'intégralité du document unique d'évaluation des risques psychosociaux ;
des courriels adressés par M. [I] à des clients montrant au moins à deux reprises qu'il répondait à leurs messages alors qu'il se trouvait en congé ;
le rapport d'enquête administrative effectuée par la CPAM de Meurthe et Moselle daté du 27 février 2015 montrant que M. [T], N+2 de M. [I], reconnaît qu'il ne remplace pas ses chefs de site pendant leurs congés ;
un courriel d'une cliente se plaignant de l'absence de remplacement de M. [I] pendant ses congés ;
les compte-rendus d'audition effectuées dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT montrant que plusieurs collègues de M. [I] soulignent le caractère directif de M. [T] qui en outre, dans sa propre audition, utilise des termes humiliants à l'égard de M. [I] « avant il vidait les poubelles » ;
la décision du 9 juillet 2015 prise par la CPAM de Meurthe et Moselle de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de M. [I] (dépression grave avec sentiment de harcèlement moral au travail jusqu'au burn out).
Ces éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis, circonstanciés et répétés pour laisser présumer, pris dans leur ensemble, une situation de harcèlement moral dont serait victime M. [I].
La SASU Elior Services Propreté et Santé conteste les manquements que lui reproche M. [I], expliquant que le règlement intérieur de l'entreprise, établi le 12 juillet 1995 et actualisé régulièrement par la suite, mentionne l'interdiction du harcèlement moral et prévoit une sanction. Elle ajoute qu'il existe des mesures de prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise puisqu'un document unique relatif à l'évaluation des risques psychosociaux a été établi et doit seulement être mis à jour.
La SASU Elior Services Propreté et Santé précise que le harcèlement moral invoqué par M. [I] ne correspond qu'à son ressenti et n'a pas été mis en évidence par les enquêtes de la CPAM et du CHSCT, que l'activité de M. [I] n'était pas surchargée mais comparable à celle de ses collègues, que l'employeur a transféré à une entreprise tierce la livraison de certains produits sur les sites dont M. [I] avait la charge, que M. [I] ne démontre pas avoir été dérangé de façon répétée pendant ses congés et que le comportement de M. [T] n'est pas fautif ni humiliant tant à l 'égard de M. [I] que des autres salariés, la mission de « ramasser les poubelles » faisant partie des anciennes fonctions réellement exercées par M. [I] par le passé.
L'employeur n'apporte aucun élément objectif expliquant la surcharge de travail de M. [I] qui ressort à la fois des nombreuses heures supplémentaires dont l'existence est établie par les développements qui précèdent, mais également du dernier avenant au contrat de travail qui ajoute à la charge de M. [I] un client important (Banques Cic-Est) sans lui retrancher d'autres fonctions, surcharge dont le salarié justifie s'être plaint auprès de Mrs [H], [T] et Mme [Y].
Pour soutenir que M. [I] n'avait aucune surcharge de travail, l'employeur précise que celui-ci prenait le temps de manger avec son épouse à l'hôpital (lieu de travail de son épouse). Cependant, le fait pour M. [I] de se trouver sur le lieu de travail de son épouse pendant ses journées de travail n'est pas suffisant pour démontrer l'absence de surcharge de son activité, le salarié justifiant par ailleurs de consultations médicales à cet endroit mais également avoir la charge de contrats de santé expliquant sa présence au centre hospitalier dans le cadre de son activité professionnelle.
La SASU Elior Services Propreté et Santé ne produit aucun élément justifiant le fait que M. [I] devait répondre à ses courriels professionnels pendant ses congés, M. [T] reconnaissant ne pas remplacer ses chefs de site pendant leurs congés et ne démontrant pas que l'organisation interne de la société prévoyait que d'autres salariés traitaient des messages de leurs collègues pendant leurs vacances.
L'employeur produit une série d'attestations de salariés montrant que M. [T] n'avait pas un management agressif et ne s'est pas emporté le 6 août 2014 à l'encontre de M. [I], contrairement à ce que celui-ci a précisé dans son audition dans le cadre de l'enquête du CHSCT.
S'il avance ainsi des éléments objectifs montrant l'absence d'agressivité de M. [T] à l'encontre de M. [I], la nature du premier poste de M. [I] (agent de propreté) ne justifie pas que M.[T] s'adresse à M. [I] en lui rappelant qu'avant « il ramassait les poubelles ».
Enfin en ce qui concerne l'état de santé de M. [I], celui-ci produit un certificat médical établi le 27 octobre 2014 le professeur [M], responsable du centre de consultation de pathologies professionnelles du CHU de Nancy, indiquant que M. [I] « présente un état de souffrance morale qui s'associe à l'évolution et à l'expression d'un syndrome d'épuisement professionnel actuellement toujours aigu. »
L'employeur n'apportant pas la preuve d'éléments objectifs justifiant que la surcharge de travail, les conditions de travail obligeant M. [I] à répondre à ses courriels pendant ses congés, et les propos humiliants ne constituent pas une situation de harcèlement moral, l'ensemble de ces éléments caractérise bien une une situation de harcèlement moral de la part de son employeur dont a été victime M. [I], à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de l'altération de son état de santé.
Par ailleurs, la SASU Elior Services Propreté et Santé ne verse pas aux débats le document unique d'évaluation des risques psychosociaux dont elle invoque l'existence, et ne justifie pas non plus de toute autre mesure mise en 'uvre pour prévenir les risques psychosociaux et la santé de ses salariés, notamment au regard de la surcharge de travail dont l'existence est admise par M. [T] tel que cela ressort du compte rendu d'entretien disciplinaire établi le 25 mai 2014 par la déléguée du personnel ayant assisté M. [I].
La SASU Elior Services Propreté et Santé ne respecte pas ainsi l'obligation de sécurité qui lui incombe, prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce denier à ses obligations, contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, et cette résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure, si le salarié n'est pas resté au service ou à la disposition de l'employeur.
Il est aussi de jurisprudence constante que, si l'employeur licencie le salarié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, le juge doit d'abord examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le salarié est resté au service de son employeur et, d'autre part, c'est seulement s'il rejette la demande de résiliation judiciaire que ce juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur.
Par ailleurs, si la résiliation judiciaire prend en principe effet au jour de son prononcé si le contrat n'a pas été rompu à cette date, elle rétroagit au jour du licenciement dans le cas où un tel licenciement est intervenu en cours de procédure.
En l'espèce, M. [I] a introduit sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail le 19 décembre 2014 et a été licencié par la suite le 5 juin 2018.
Il résulte des développements qui précèdent que le non-paiement des heures supplémentaires, le harcèlement moral du salarié et le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité sont établis et constituent des manquements par l'employeur au respect de ses obligations découlant du contrat de travail.
L'importance de ces manquements, et notamment de la surcharge de travail à l'origine de la dégradation de l'état de santé de M. [I], est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifie dès lors la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail et de dire qu'elle prendra effet à la date du licenciement soit au 5 juin 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'examiner les différentes demandes financières formées par M. [I] à ce titre, sur la base d'un salaire de référence calculé à l'échelon MP1.
sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
M. [I] sollicite le versement d'une indemnité de préavis de 11 186,22 € outre les congés payés afférents.
La SASU Elior Services Propreté et Santé s'oppose à cette demande qu'elle juge exagérée, sans donner de précision.
Il ressort de l'article 4.11.2 de la convention collective applicable à la relation de travail, que le préavis est de 2 mois pour le salarié agent de maîtrise justifiant de plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [I] disposant d'une ancienneté supérieure à 2 années, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'apparentant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire brut, calculée sur la base d'un salaire moyen de 4 608,50 €, incluant les primes et les heures supplémentaires qu'il convient de retenir compte tenu de leur caractère stable et constant depuis décembre 2011.
Il n'est pas contesté et il résulte du reçu pour solde de tout compte daté du 5 juin 2018 que M. [I] n'a pas exécuté son préavis et n'a pas touché d'indemnité à ce titre.
La SASU Elior Services Propreté et Santé doit dont être condamnée à verser à M. [I] la somme totale de 9 217,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 x 4 608,50 €), outre 921,70 € pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur cette demande.
sur l'indemnité de congés payés
M. [I] sollicite une indemnité de congés payés à hauteur de 6 429,82 €.
La SASU Elior Services Propreté et Santé s'oppose au paiement de cette somme sans expliquer sa position.
L'examen du solde de tout compte montre que M. [I] a perçu la somme de 3 041,43 € à titre d'indemnité de congés payés.
M. [I] ne détaillant pas la somme qu'il demande et ne précisant pas à quelle période elle correspond, il convient de constater qu'il ne justifie pas suffisamment de sa créance.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont débouté M. [I] de ce chef de prétention.
sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En outre, en application de l'article L 1226-14 du même code applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, le salarié licencié pour inaptitude a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement.
M. [I] sollicite la somme de 20 278,36 € net au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, calculée en tenant compte des heures supplémentaires, du doublement de l'indemnité pour inaptitude et de l'échelon MP3 auquel il prétend.
La SASU Elior Services Propreté et Santé s'oppose au paiement de cette somme qu'elle estime exagérée dans son montant, sans donner davantage d'explication.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [I] intervient suite à la résiliation judiciaire prononcée par le présent arrêt, avec effet au jour du licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur le 5 juin 2018, sur le fondement de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 2 mai 2018 concluant à l'inaptitude du salarié à son poste de travail, mais ne précisant pas que l'inaptitude de M. [I] est consécutive à un accident ou une maladie professionnelle.
Aucun lien n'est démontré par ailleurs entre cette inaptitude constatée en mai 2018 et l'arrêt maladie de M. [I] survenu en 2014, près de quatre années plus tôt.
Comme il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail n'est pas due à M. [I] qui n'est en droit de demander que le paiement de l'indemnité légale de licenciement.
L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement incluant la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié si l'employeur avait respecté son obligation de payer les heures supplémentaires, il convient de constater que le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [I] s'élevait à la somme de 9597,19 € dont le calcul sur la base de l'ancienneté de M. [I], de son échelon MP1 et des heures supplémentaires accomplies n'est pas contesté.
Compte tenu de la somme de 2 672,17 € déjà versée par l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement, la SASU Elior Services Propreté et Santé doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 6 925,02 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement.
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur dont le montant est compris, pour une ancienneté de 8 années complètes, entre 3 et 8 mois de salaire brut.
M. [I] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 92 453,42 € net, invoquant le fait que M. [I], âgé de 59 ans, a été totalement démoli psychologiquement par le comportement et les manquements de son employeur.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [I] dans l'entreprise (8 ans), de sa rémunération (4 608,50 €) et de son âge (60 ans) au moment de la rupture, de son état de santé, et des conditions de la rupture, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] du fait du licenciement abusif à la somme de 36 000,00 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et la SASU Elior Services Propreté et Santé sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 36 000,00 €.
Sur la production des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi), aux articles L 1234-19 et D 1234-6 (certificat de travail), L 1234-20 et D 1234-7 et suivants (solde de tout compte) et aux articles L 3243-1 et suivants et R 3243-1 du code du travail (bulletins de paye), il sera ordonné à la SASU Elior Services Propreté et Santé de produire à M. [I] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt, outre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU Elior Services Propreté et Santé étant la partie perdante à la procédure, le jugement entrepris sera infirmé sur ses dispositions sur les dépens, et la SASU Elior Services Propreté et Santé sera condamnée aux dépens de première instance.
La SASU Elior Services Propreté et Santé sera en outre condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
débouté M. [K] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du défaut de classification à l'échelon MP3 ;
débouté M. [K] [I] au titre de sa demande d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. [K] [I] au titre des heures supplémentaires concernant le mois de novembre 2011 ;
Condamne la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :
73 917,48 € brut, à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées comprises entre décembre 2011 et août 2014 inclus ;
41 521,78 € brut à titre d'indemnité pour perte de repos compensateur ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SASU Elior Services Propreté et Santé à M. [K] [I] avec effet au 5 juin 2018 ;
Condamne en conséquence la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [K] [I] :
- 9 217,00 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 921,70 € brut pour les congés payés afférents ;
- 6 925,02 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
- 36 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SASU Elior Services Propreté et Santé de produire à M. [K] [I] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt (décembre 2011 à août 2014 et juin 2018), outre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Condamne la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [K] [I] la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SASU Elior Services Propreté et Santé aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, La Présidente,