Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL B&J BENDJADOR
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Mars 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ATS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Boualem BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 5] (70) ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 10 mai 2022
Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Présence de M. [T] [O], auditeur de justice en préaffectation.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Application travaux spéciaux ATS exerce une activité de travaux de construction à [Localité 3] en Indre-et-Loire. M. [L] [F] a travaillé au sein de cette société, en qualité de maçon, dans le cadre de missions d'intérim, à compter du 11 septembre 2017. La société l'a ensuite engagé le 8 janvier 2018, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à la position 1, niveau II, coefficient 125 production de la classification de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et pour un salaire de 1906,65 € bruts pour 169 heures mensuelles incluant les majorations pour heures supplémentaires.
Par avenant du 1er août 2018, le salarié a été promu chef de chantier, position 2, niveau III, coefficient 165 de cette convention collective et pour un salaire mensuel brut de 2426,66 € pour 169 heures mensuelles.
L'employeur a envisagé une rupture conventionnelle et a convoqué le salarié, pour un entretien le 14 décembre 2018, mais celui-ci a refusé cette procédure.
Par courrier du 18 décembre 2018, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, en raison :
-de l'ensemble de ses heures de travail qui ne seraient pas correctement payées,
-de l'absence de référence de modulation de son contrat de travail,
-du non-respect des temps de repos et de durée du travail.
L'employeur a répondu, en contestant les griefs ainsi formulés.
Le 21 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, en sa section de l'industrie, afin que :
- la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-et que la société soit condamnée à lui payer :
. 26'532,30 € nets de dommages-intérêts,
. 14'296,69 € bruts au titre des heures supplémentaires,
. 1429,67 € de congés payés afférents,
. 3365,49 € de contrepartie obligatoire en repos compensateur,
. 4422,05 € bruts d'indemnité de préavis et 442,21 € de congés payés afférents,
. 1381,89 € d'indemnité de licenciement,
. 26'532,30 € nets d'indemnité pour travail dissimulé et
. 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société s'est opposée à toutes ces demandes et a conclu à la condamnation de M. [F] à lui verser 3000 € pour les frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, a :
- Dit et jugé que la prise de la rupture du contrat de travail de M. [L] [F] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS ATS à verser à M. [L] [F] les sommes suivantes :
- 5358,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 538,85 euros au titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 3365,49 euros brut la contrepartie obligatoire en repos compensateur,
- 19320 euros net au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3220 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 805 euros net au titre d'indemnité de licenciement,
- 1610 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
- 161 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la remise des documents conforme au jugement :
- Le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail,
- Une nouvelle attestation pôle emploi,
- Le certificat de travail,
- Et ce sous astreinte de 30 jours par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 21 février 2019 et fixe à la somme brute de 3220 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R.1454-28 du code du travail,
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté les demandes reconventionnelles de la SAS ATS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS ATS aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
La SAS ATS a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Application travaux spéciaux ATS demande à la cour de :
- Recevoir la société ATS en son appel et la dire bien fondée,
En conséquence,
- lnfirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 02 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger n'y a avoir lieu à rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- Dire et juger n'y a avoir lieu à contrepartie obligatoire en repos,
- Dire et juger n'y a avoir lieu à travail dissimulé,
- Dire et juger que la prise d'acte de M. [L] [F] s'analyse en une démission,
- Condamner M. [L] [F] à verser à la société ATS la somme de 1.213,33 euros à titre d'indemnité de préavis,
- Condamner M. [L] [F] à payer à la société ATS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ATS rappelle qu'en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve pèse également sur le salarié et l'employeur et que le premier doit fournir préalablement des éléments suffisamment précis, de nature à étayer sa demande, et que les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'employeur.
Elle expose que les heures de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif et se prévaut de l'article 8-13 de la convention collective qui alloue 50 % du temps horaire pour le temps de trajet non compris dans l'horaire de travail.
En l'espèce, elle a réglé 209,75 € de trajet alors que le salarié n'avait nullement l'obligation de passer à chaque début, et à chaque fin de chantier, au siège de l'entreprise.
En outre, elle a conclu un accord de modulation du temps de travail le 26 janvier 1996 sur la base des dispositions légales en vigueur à l'époque, en sorte que le bulletin de salaire comportait, chaque mois, le récapitulatif de ces heures-là si bien que cette modulation a été régulièrement appliquée au salarié.
Il en ressort qu'en 2018, par exemple, il a réalisé 1798,56 heures de travail, sans les heures de trajet.
Subsidiairement, il conviendrait de déduire 209,75 heures de trajet régulièrement réglées qui ne peuvent constituer du temps travail effectif.
Comme la durée de travail s'élève à 1820 heures, le salarié ne peut avoir accompli des heures supplémentaires puisqu'il n'a travaillé que 1798,56 heures.
Sur la violation alléguée de l'obligation de sécurité et des temps de repos, elle fait valoir :
-que l'accident d'autoroute du 21 novembre 2018, où son engin a perdu ses roues, ne peut être imputé à l'entreprise, dès lors qu'elle produit aux débats neuf factures d'entretien du camion, pour l'échange standard du moteur, de l'embrayage, de la boîte de vitesse ainsi que la réparation de la carrosserie,
-qu'il est seulement arrivé à deux reprises, sur 50 semaines de travail, que le respect des 11 heures consécutives de repos n'ait pu être respecté les 30 et 31 octobre, soit d'une part à hauteur de neuf heures et de 10h30, dont une fois pour un impondérable, l'accident d'autoroute.
Au fond, elle estime que les manquements invoqués par le salarié ne sauraient justifier la prise d'acte, dès lors que le caractère de gravité suffisante, ayant empêché la poursuite du contrat de travail, n'est pas démontré.
Ainsi la prise d'acte de rupture doit-elle produire les effets d'une démission, avec l'obligation pour M. [F] de lui régler une indemnité de préavis de 1213,33 €, correspondant à deux semaines de travail.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [F], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Dire et juger la demande de M. [L] [F], concluante, recevable et bien fondée,
- Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a fait aux demandes du salarié sauf à majorer les indemnités et créances salariales accordées et l'infirmer pour le surplus,
En conséquence,
- Condamner la S.A.S ATS, à lui payer les sommes de :
- 26 532,30 euros au titre de la prise d'acte emportant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse (3 220 euros x 6 mois),
- 4 422,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 442,21 euros au titre des congés payés y afférent,
- 1 381,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 26 532,30 euros au titre du travail dissimulé,
- 14 296,69 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 429,67 euros au titre des congés payés,
- 3 365,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (50%)
- Condamner la S.A.S ATS à payer à M. [L] [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du code de procédure civile,
- Condamner la S.A.S ATS à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [L] [F] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction,
- Condamner la S.A.S ATS, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
En premier lieu, le salarié insiste sur le non-respect des temps de repos, en raison d'un horaire de travail dépassant 50 heures par semaine régulièrement, et sur le gravissime accident sur l'autoroute, où il a éprouvé la peur de sa vie et qui témoigne d'un entretien insuffisant du camion concerné.
Sur le rappel des heures supplémentaires, depuis le 14 mai 2018, il exerçait les fonctions de chef d'équipe et devait, avant chaque chantier, passer par le siège pour récupérer le camion mais aussi les collègues, les matériels et matériaux, et revenir en fin de semaine avec les mêmes collègues qui récupéraient leurs propres véhicules, pour déposer le matériel et les matériaux restants, donner les feuilles d'heures et les notes de frais, si bien que le trajet entre le siège et le lieu de chantier devait bien constituer un temps travail effectif, qui n'a pas été rémunéré, sauf sur la base de sept euros de l'heure ,soit 50 % du taux horaire.
En outre, les indemnités de trajet sont dues en plus, conformément dispositions de l'article 8-7 de la convention collective nationale puisqu'elles compensent la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
Il conteste la réalité de la modulation du temps de travail puisqu'elle n'a pas été discutée préalablement avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et qu'elle n'a pas été transmise à l'inspection du travail.
Le calendrier indicatif ne lui a été pas été soumis au préalable et il n'a donc pas pu le signer.
À défaut de modulation du temps de travail, la convention collective prévoit une durée maximale de 46 heures de travail par semaine.
Le règlement intérieur contraint le chef d'équipe à être au départ ,le lundi, au siège avant de partir sur les chantiers et pour y revenir, à la fin du chantier, en fin de semaine.
Au total, le salarié a travaillé dans des conditions d'insécurité, ses salaires ne lui ont pas été réglés en totalité et ses temps de repos n'ont pas été respectés, tous motifs qui empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient pleinement la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Enfin, il souligne le caractère d'ordre public du droit à la santé et le travail dissimulé, parfaitement caractérisé en l'espèce.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022, renvoyant la cause des parties à l'audience des plaidoiries du 14 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 5 mars 2020, en sorte que l'appel principal de la société, régularisé le 16 mars suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident du salarié, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
Sur la modulation du temps de travail
La SAS Application travaux spéciaux ATS soutient qu'un accord de modulation du temps de travail existe, puisque le contrat de travail de M. [L] [F] fait expressément référence au règlement intérieur de l'entreprise qui rappelle cet accord de modulation en son article 3.
Cet accord ne subordonne pas son application à la formalité de dépôt à l'inspection du travail.
Il est exact que le salarié avait, chaque fin de mois, le récapitulatif de ses heures de modulation annexé à son bulletin de salaire.
Cependant, cet accord du 26 janvier 1996 renvoie à l'article L. 212-8 II du code du travail du 21 décembre 1993, alors applicable, qui dispose que la mise en 'uvre de cette modulation doit faire l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord. À défaut, cette mise en 'uvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, la mise en 'uvre de la modulation doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.
Un calendrier indicatif de la durée du travail du salarié doit être établi sur une période maximale de 12 mois dans les entreprises de plus de 10 salariés.
Or, l'accord, produit en pièce 11, par la société n'est pas signé par les délégués du personnel ou un délégué syndical ou même le salarié, puisqu'aucun nom n'apparaît ni même celui de la direction.
Il n'est aucunement établi que cet accord du 26 janvier 1996 ait été porté à la connaissance de M. [L] [F].
Il n'est pas justifié qu'une programmation indicative aurait été communiquée aux salariés de la SAS Application travaux spéciaux ATS.
Le règlement intérieur ne fait aucune référence à l'accord de modulation.
Il en ressort que cet accord de modulation de 1996 ne peut être opposable à M. [L] [F].
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
La SAS Application travaux spéciaux ATS soutient que le salarié n'était pas tenu de passer au siège avant et après les chantiers. Néanmoins, M. [E], collègue de travail de M. [L] [F], en pièce 10, atteste que « le personnel de chantier, incluant le chef de chantier, devait embaucher à six heures, le lundi matin à [Localité 3] et revenir obligatoirement à l'agence le jeudi ou vendredi afin de décharger le matériel et les matériaux et remettre au conducteur de travaux et au service administratif des documents hebdomadaires : bons de livraison, de location, pointage des heures ».
Ces précisions s'avèrent d'ailleurs conformes aux prescriptions des articles 3 et 8 du règlement intérieur.
Il en résulte que M. [L] [F] avait donc l'obligation de passer à chaque début et à chaque fin de chantier au siège de l'entreprise.
La durée du travail effective est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
Ainsi, le temps de trajet entre deux lieux de travail et entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel (Soc., 16 juin 2004, pourvois n° 02-43.685 et à n° 02-43.690, Bull., 2004, V, n° 171).
Or, en l'espèce, l'employeur faisait obligation aux salariés affectés sur les chantiers de passer par le siège de l'entreprise le lundi, et en fin de semaine, à nouveau, pour les raisons exposées dans son attestation par M. [E].
Ces heures de travail effectif ne pouvaient donc être indemnisée par l'indemnité de grand déplacement égale à 50 % du salaire horaire prévue par l'article 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [L] [F] produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail ainsi que des lieux de chantiers sur lesquels il était amené à travailler avec ses collègues.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En ce qui concerne le nombre d'heures à retenir, la cour ne peut suivre le raisonnement de l'employeur, qui opère un calcul par le biais de la modulation du temps de travail, qui a été écartée pour des motifs exposés plus haut.
Au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer comme suit la créance de rappel d'heures supplémentaires, déduction faite des heures de trajet, à 5255 € brut outre 525,50 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
L'article L. 3121-38 du code du travail dispose, qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire des heures supplémentaires sous forme de repos est fixée à 100 % des heures accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce qui est le cas de la SAS Application travaux spéciaux ATS .
Le contingent annuel ayant été dépassé, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [F], formulée dans le dispositif de ses conclusions, tendant à l'allocation d'une somme de 3365,49 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Si l'employeur a commis une erreur d'appréciation en appliquant l'accord de modulation et l'article 8-13 de la convention collective des ouvriers de travaux publics, qui prévoit une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire pour les heures de trajet non comprises dans son horaire de travail, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Par voie d'infirmation du jugement, M. [L] [F] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par le salarié.
Sur la violation de l'obligation de sécurité et des règles relatives au temps de repos
Invoquant les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, M. [L] [F] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant état d'un accident de la circulation survenu le 21 novembre 2018 et consécutif à un défaut d'entretien du camion qu'il conduisait.
Cependant, le 15 novembre 2018, cet engin, même s'il avait parcouru 380'000 km, a fait l'objet d'un changement de roue arrière par un garagiste à la suite d'une crevaison. L'employeur prouve avoir fait procéder de manière régulière à l'entretien du véhicule par neuf factures de réparations et trois fiches de travail pour le camion AY 609 XT de 3T5 en 2018 (pièces 16 et 17 de la société).
La SAS Application travaux spéciaux ATS démontre par conséquent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié. Le grief tiré d'un manquement à l'obligation de sécurité doit être écarté.
Quant au grief relatif au non-respect du temps de repos, il est établi pour deux journées :
- le 30 octobre 2018, où M. [F] a fini à 23h30 et a repris le lendemain à 10 heures, soit 10h50 de repos au lieu de 11 heures ;
- le 21 novembre 2018, jour de l'accident de la circulation, où le salarié a terminé sa journée à 23 h et a repris le lendemain à 8 h, ne bénéficiant que de 9 h de repos.
Sur le non-paiement des heures supplémentaires
Le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures effectivement accomplies est d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier le salarié de son droit au repos est également, à lui seul, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence, par voie de confirmation du jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis de 1213,33 €.
Sur les demandes au titre de la rupture
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
En application de l'article L. 1251-38 du code du travail, M. [L] [F] a acquis une ancienneté de une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS Application travaux spéciaux ATS à payer à M. [L] [F] la somme de 4000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 805 euros net.
Sur l'indemnité de préavis
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit, en son article 10-1, que la durée de préavis est d'un mois pour les salariés, tels que M. [L] [F], dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de fixer l'indemnité de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période, soit à 3220 € brut, outre 332 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La somme de 4000 € allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SAS Application travaux spéciaux ATS de remettre à M. [L] [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l'employeur aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Application travaux spéciaux ATS à verser à M. [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en sa section de l'industrie mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Application travaux spéciaux ATS à payer à M. [L] [F] les sommes de 5358,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, de 538,85 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, de 19320 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 3220 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1610 euros brut à titre d'indemnité de préavis et de 161 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Application travaux spéciaux ATS à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 :
- 5 255 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 525,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 220 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 322 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Application travaux spéciaux ATS à payer à M. [L] [F] la somme de 4 000 euros brut en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute M. [L] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute la SAS Application travaux spéciaux ATS de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
Ordonne à la SAS Application travaux spéciaux ATS de remettre à M. [L] [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Condamne la SAS Application travaux spéciaux ATS à payer à M. [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Application travaux spéciaux ATS aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID