Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/10815 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYY7
Ordonnance n° 2024/M121
S.A.S. ALMATYS
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [G] [R]
représenté par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de M. [V] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALMATYS
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 JUIN 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALMATYS est appelante, en date du 10 août 2023, de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE qui a admis la créance de M. [G] [R] sur sa liquidation judiciaire à hauteur de 28 400 euros à titre chirographaire.
Par conclusions déposées au RPVA le 10 novembre 2023 l'appelante a déclaré se désister de son instance.
Le 19 décembre 2023, la SCP BTSG², agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALMATYS, a indiqué accepter le désistement.
Dans ses écritures, communiquées au RPVA le 23 janvier 2024, M. [R] a accepté le désistement mais maintenu sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile du chef duquel il réclame la somme de 2 000 euros.
A l'audience du 16 mai 2024, la société ALMATYS a déclaré s'en rapporter.
M. [R] a maintenu ses demandes insistant sur les nombreux frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.
MOTIFS
1)La SCP BTSG² accepte le désistement.
M. [R] accepte le désistement sous réserve de la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles
Le désistement de la société ALMATYS sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
2)Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société ALMATYS sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal et seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Eu égard aux circonstances de l'espèce et particulièrement à la nature de la créance, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [R] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société ALMATYS sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société ALMATYS;
Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
Condamnons la société ALMATYS à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALMATYS aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal et qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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