Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/413
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUA
2 copies
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Edwige HARDOUIN
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUZAN RCS DE BORDEAUX 321 128 068, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCEA DES VIGNOBLES TEILLET RCS DE BORDEAUX 323 354 845, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 janvier 2024, la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN a fait assigner la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 26 042,35 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
- la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens en ce compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN fait valoir que la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET n’a pas réglé les factures qu’elle lui a adressées alors même qu’elle a formellement reconnu sa dette par courriel en décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat par la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN pour justifier sa demande (commandes, bons de livraison, factures correspondantes, relevé de compte arrêté au 07 novembre 2023, mise en demeure du 14 décembre 2023 réceptionnée le 18 décembre 2023 pour un montant de 30 442,35 euros outre 400 euros d’indemnité forfaitaire) que la dette de la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET s’élève à 26 042,35 euros déduction faite des deux versements de 2 000 euros effectués les 15 et 29 décembre 2023.
Il ressort cependant des pièces produites, et des courriels échangés, que les parties ont convenu en novembre 2023 de la mise en place d’un règlement par échéancier en exécution duquel la défenderesse a procédé à ces versements de 2 000 euros. En attestent le courriel de la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET en date du 18 décembre 2023 où elle indique : “nous nous permettons de vous écrire suite à votre courrier en recommandé daté du 14 décembre 2023, concernant la créance des Ets Touzan. Nous avons reçu votre notification, cependant, nous sommes dans l’incompréhension quant au contenu de celui-ci. Nous vous retournons par mail l’échéancier convenu sur votre précédente communication en date du 23 novembre 2023. De plus conformément à l’échéancier que nous avons reçu, nous avons procédé au premier virement le 15 décembre 2023, d’un montant de 2 000 euros, comme convenu à votre office (...)”, et le courriel provenant de la société RMS Recouvrement en date du 19 décembre 2023 adressé à la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET mentionnant : “je vous confirme que notre client a accepté votre proposition d’échéancier et nous avons pris en compte votre règlement de 2 000 euros”.
Au vu des pièces versées aux débats, il n’est ni contesté ni contestable que la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET est débibrice de la somme de 26 042,35 euros (30 442,35 euros - 4 000 euros d’acomptes versés). En revanche, en s’abstenant de communiquer l’échéancier dont il est fait état dans les échanges de courriels précités et de fournir la moindre explication sur son principe, ses modalités d’application et l’éventuelle défaillance de la SCEA DES VIGNOBLES TEILLET dans son exécution, la SAS ETABLISSEMENT TOUZAN ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de la totalité de la somme de 26 042,35 euros à la date de son assignation le 11 janvier 2024.
L’obligation de la SCEA DES VIGNOBLES TEILLETde payer les sommes réclamées étant dès lors sérieusement contestable, les demandes seront rejetées.
La SAS ETABLISSEMENT TOUZAN sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Déboute la SAS ETABLISSEMENT TOUZAN de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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