Texte intégral
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° R 20-18.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], avocat de la société [M] Madelennat et associés, a formé le pourvoi n° R 20-18.816 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges, dans le litige l'opposant au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Conseil national des barreaux, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Me [M] à payer au CNB la somme de 1 290 euros au titre des cotisations des années 2014 à 2017 incluses avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, annuellement capitalisés à compter du 10 juillet 2019 jusqu'à complet paiement ;
alors que la déclaration d'illégalité de l'article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu'il dispose que les ressources du CNB sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau, qui interviendra à la suite de la question préjudicielle posée par Me [M], privera de toute base légale le dispositif attaqué par le présent moyen et justifiera son annulation.
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