Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[S]
C/
[F]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01747 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INB3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Madame [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné à étude le 10/05/2022
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F], plombier chauffagiste, a, selon facture du 5 février 2020 d'un montant total TTC de 3 050,99 €, procédé au remplacement d'une chaudière dans une maison située [Adresse 2].
La facture est au nom de [G] [P], de son vivant propriétaire de la maison. Ce dernier est décédé le 22 décembre 2019, laissant M. [W] [I] comme héritier de la maison précitée.
Par acte notarié du 25 septembre 2020, M. [W] [I] a vendu cette maison à M. [M] [R] et son épouse, Mme [C] [S].
Ces derniers, alléguant une non-conformité et des dysfonctionnements de la chaudière, ainsi que de la VMC prétendument installée par M. [F] courant 2018, ont saisi leur assureur qui a vainement tenté d'organiser une réunion d'expertise amiable contradictoire. M. [J] [F] n'a pas comparu en suite de la convocation de l'expert amiable.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés, devant qui M. [F] n'a pas comparu, a dit irrecevables et mal fondés M. et Mme [R] en leur action contre ce dernier, les a déboutés de leur demande aux fins d'expertise et les a condamnés aux dépens.
Pour ce faire, le juge des référés a retenu que les demandeurs ne démontraient pas bénéficier d'une subrogation dans une quelconque action en garantie à l'égard du défendeur débiteur d'une obligation contractuelle à l'égard des seuls époux [I].
M. et Mme [R] ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 12 avril 2022.
M. [F] n'ayant pas constitué avocat, M. et Mme [R] l'ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 10 mai 2022 (signification à étude). L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [R], transmises par voie électronique le 4 mai 2022 et signifiées à M. [F] le 10 mai 2022 avec la déclaration d'appel, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
statuer à nouveau,
- les juger recevables et bien fondés en leur action à l'encontre de M. [F],
En conséquence de quoi,
- voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire, confiée à tel expert en bâtiment qu'il plaira, avec la mission d'usage, et celle notamment de :
- prendre connaissance du dossier et des pièces,
- convoquer les parties sur place, [Adresse 2] pour examiner l'immeuble litigieux et les désordres décrits,
- donner son avis technique sur les travaux effectués par M. [F],
- dire s'ils sont conformes au devis, conformes au DTU,
- donner son avis technique sur l'existence de tout vice, non-conformité, non-respect des règles de l'art,
- chiffrer le coût des réfections et travaux nécessaires à y remédier,
- chiffrer tout préjudice, notamment de jouissance,
- donner à la juridiction qui serait ultérieurement saisie tout élément permettant de trancher les responsabilités encourues,
- déposer un rapport définitif dans les 6 mois de la saisine en le faisant précéder d'un pré-rapport en provoquant les observations des parties,
- leur donner acte de ce qu'ils offrent de consigner telle somme qu'il plaira à la juridiction d'arbitrer à valoir sur la rémunération de l'expert.
- réserver les dépens.
A ces fins, ils font essentiellement valoir qu'il existe une chaîne de liens juridiques entre [G] [P], décédé, M. [I], son légataire universel, et eux-mêmes, acquéreurs en pleine propriété de la maison. Le transfert de propriété de l'immeuble a entraîné un transfert des droits et une subrogation à leur profit dans tous les droits que détenait sur l'immeuble et ses accessoires M. [I], et, en particulier, en ce qui concerne la chaudière murale, élément d'équipement incorporé à l'immeuble, le droit pour les actuels propriétaires d'engager une action à l'encontre du fournisseur et de l'installateur de cette chaudière au cas où elle se révélerait défectueuse, ce qui est en l'espèce avéré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
2. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L''application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose pas la réunion des conditions imposées par l'article 834 du code de procédure civile, spécialement l'absence de contestation sérieuse. Elle n'implique aucun préjugé sur le fond, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Elle suppose que soit constatée l'existence d'un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Selon l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
3. Il résulte d'une attestation de propriété établie par maître [O], notaire à [Localité 5], que M. et Mme [R] sont devenus propriétaires par acte notarié du 25 septembre 2020 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Selon l'acte de vente, la maison est louée depuis le 21 septembre 2004 aux époux [T].
Dans cette maison, et selon facture du 5 février 2020 au nom de [G] [P], ancien propriétaire, a été installée par M. [F] une chaudière murale de marque de Dietrich MCI 2, 24 CF et divers équipements en rapport pour un total TTC de 3 050,99 €.
Il ressort d'un « rapport » établi le 8 juin 2021 par le cabinet Eurexo PJ, mandaté par la compagnie Pacifica, assureur de M. et Mme [R] :
- que la chaudière en place n'est pas une chaudière murale gaz de Dietrich MCI 2,24 mais une chaudière murale gaz de marque Chappée Luna ST Blue,
- une proximité déconseillée entre la cuisinière gaz et la chaudière murale gaz,
- le groupe VMC est installé dans le dressing à l'étage, dans la chambre des locataires. Aucun raccordement n'est accessible.
Le cabinet Eurexo PJ a noté dans son rapport qu'il y a deux vitesses de fonctionnement de cette VMC mais que seule une des deux fonctionne selon la locataire, Mme [T], et que l'ensemble est tellement bruyant qu'elle éteint la VMC la nuit pour pouvoir dormir dans sa chambre.
Le cabinet Eurexo PJ a également noté les allégations et revendications de Mme [T] relatives à l'indécence du logement en lien avec les dysfonctionnements de la VMC.
4. M. et Mme [R] peuvent en l'état revendiquer l'existence de deux préjudices possibles distincts :
- le fait qu'ils sont propriétaires d'une maison dans laquelle a été censément installée une chaudière à gaz par M. [F] selon facture du 5 février 2020 qui n'est pas celle qui a été retrouvée lors des opérations d'expertise amiable,
- le fait qu'ils sont susceptibles d'être mis en cause par leurs locataires à raison de l'indécence de la maison louée en lien avec le défaut d'efficacité de la VMC censément installée par M. [F].
Par voie de conséquence, M. et Mme [R] disposent d'un intérêt légitime actuel à obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise pour voir réaliser, au contradictoire de M. [F], le constat précis de l'installation actuelle de la chaudière gaz et du système de VMC et de ses éventuels désordres, voir vérifier la conformité de cette installation par rapport aux documents contractuels, DTU ou règles de l'art et voir chiffrer les différents préjudices éventuels en lien avec la réparation de l'installation à entreprendre et/ou la jouissance de la maison.
5. Le fait que les demandeurs ne démontreraient pas bénéficier d'une subrogation dans une quelconque action en garantie à l'égard de M. [F] débiteur d'une obligation contractuelle à l'égard des seuls époux [I] est un argument insuffisant par lui-même à justifier le rejet de la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet, d'une part, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise ne présuppose pas la démonstration du bien-fondé de l'action au fond en perspective de laquelle la mesure est sollicitée.
D'autre part, plusieurs fondements, contractuel ou délictuel, à une action indemnitaire de M. et Mme [R] peuvent être théoriquement envisagés à ce stade, selon la nature précise de l'engagement de M. [F] et les conséquences dommageables de sa prestation, l'ensemble pouvant d'ailleurs être éclairé par les résultats la mesure d'expertise demandée.
Ce qui importe est l'existence d'un intérêt légitime pour M. et Mme [R] à obtenir la mesure d'expertise sollicitée, ce qui est donc présentement le cas.
L'ordonnance est infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonnera l'expertise demandée aux frais avancés par M. et Mme [R].
6. L'ordonnance met fin à l'instance en référé.
Dès lors, il doit être statué sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
A ce stade, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. et Mme [R].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [H] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens (Mèl : [Courriel 4]) qui aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats, sur place, soit [Adresse 2],
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se faire remettre tout document utile par les parties ou par des tiers,
- décrire l'installation de chaudière gaz et de VMC présente dans la maison située [Adresse 2],
- décrire les désordres affectant cette installation de chaudière gaz et de VMC,
- donner son avis technique sur la conformité de l'installation de chaudière gaz et de VMC aux documents contractuels, DTU et/ou règles de l'art applicable,
- donner plus généralement son avis sur la cause des désordres mis en évidence,
- chiffrer le coût des réfections et travaux nécessaires à y remédier,
- chiffrer tous préjudices, notamment de jouissance, en lien avec les désordres et non-conformités constatés.
- donner à la juridiction qui serait ultérieurement saisie tout élément permettant de trancher les responsabilités encourues,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire de Laon avant le 15 octobre 2023 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. et Mme [R] qui devront consigner la somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laon, avant le 15 avril 2023 étant précisé que, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime,
Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise,
Désigne le juge du tribunal judiciaire de Laon en charge de la surveillance de mesure d'expertise pour surveiller l'exécution de la mesure,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT