Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
RP
N° RG 21/04031 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGXL
SAS F.G.H GROUP
c/
[V] [P]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 juin 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE (RG : 2021000540) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021
APPELANTE :
SAS F.G.H GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [P] a vécu en concubinage avec M. [W] [H] entre 1992 et 2020, avec qui elle est associée dans la SAS FGH Group, société au capital de 4.300.000 €, divisé en 21 500 actions réparties entre les associés comme suit :
- M. [H] 11 180 actions ;
- Mme [P] 10 320 actions.
Mme [P] a quitté le domicile conjugal en invoquant des faits de violences qui ont fait l'objet d'une plainte auprès des services de Gendarmerie. Depuis lors, plusieurs litiges opposent les anciens concubins.
Par exploit du 24 mars 2021, Mme [P] a fait assigner la société FGH Group en paiement d'une provision de 130.000 € à valoir sur son compte courant associé et a sollicité une expertise comptable aux fins d'évaluation des actions dont elle est titulaire dans cette société.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Libourne a condamné la SAS FGH Group à payer à Mme [V] [P] la somme provisionnelle de 130.000 € sur le compte courant d'associés, ordonné une expertise comptable, au frais avancés de Mme [V] [P], en vue de valoriser les actions détenues par elle dans la SAS FGH Group et condamné ladite société à payer à Mme [V] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FGH Group a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2021 et par conclusions déposées le 24 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter Mme [P] de sa demande d'expertise,
- débouter Mme [P] de sa demande en paiement,
- condamner Mme [P] à payer à la société FGH Group une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, cette condamnation pour ces derniers profitant à la SCP Luc Boyreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise,
- débouter la SAS FGH Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer la mission d'expertise confiée à Mme [K],
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
Et à ce titre, au regard de la résistance de la SAS FGH Group et des provisions mises jusqu'à présent à la charge de la concluante et réglées par celle-ci,
- condamner la SAS FGH Group au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre provisionnel pour résistance abusive ainsi qu'une provision ad litem complémentaire de 10.000 euros afin de permettre à l'expert de poursuivre sa mission jusqu'à complète exécution,
- ordonner la production de l'ensemble des pièces sollicitées par l'expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 8 jours de leur demande,
- dire que le suivi de l'expertise sera confié au conseiller chargé du contrôle des expertise de la cour et qu'il pourra lui en être référé en cas de difficulté,
- dire qu'à défaut, il en sera référé à la cour ou à défaut au président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée,
- ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir au Ministère public,
- condamner la SAS FGH Group au paiement d'une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'expertise, Mme [P] fait valoir qu'en raison de la mésentente des associés, l'accès aux comptes sociaux lui est refusé si bien qu'elle est dans l'impossibilité d'envisager quelque solution que ce soit. La demande d'expertise n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil mais bien dans celui de l'article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure déposées le 30 novembre 2022, la société FGH Group demande à la cour de juger irrecevables les conclusions n°4 notifiées et déposées par Mme [V] [P] le 25 novembre 2022 et les pièces 66 à 78 communiquées avec ces conclusions et de statuer au vu des précédentes conclusions déposées par Mme [P] le 17 juin 2022 et par la société FGH Group le 24 janvier 2022.
Par conclusions de procédure déposées le 6 décembre 2022, Mme [P] demande à la cour de dire ses conclusions n° 4 recevables et de débouter l'appelante de ses demandes.
L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 26 janvier 2022 a été renvoyée en audience collégiale au 21 juin 2022 à la demande de l'intimée, puis à celle du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des parties
L'affaire qui porte sur l'appel d'une ordonnance de référé et qui relève ainsi de droit des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été fixée à bref délai en audience à conseiller rapporteur le 26 Janvier 2022 par une ordonnance du 23 août 2021 fixant, en application des dispositions de l'article 778 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 905 précité, la clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience soit au 12 janvier 2022.
Le renvoi en audience collégiale demandé par l'intimée a été fixé au 21 juin 2022 puis, l'audience collégiale ne pouvant être assurée à cette date, au 6 décembre 2022, sans que la date initiale de la clôture de la procédure n'ait été modifiée par la cour de sorte que ne sont recevables que les conclusions déposées au plus tard le 12 janvier 2022.
La cour statuera ainsi au vu de conclusions et pièces déposées par l'intimée le 10 janvier 2022 et par l'appelante le 24 janvier 2022 dans la mesure où celle ci était fondée à demander le report de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie pour lui permettre de répondre aux conclusions tardives de l'intimées, notifiées deux jours avant la clôture.
En conséquence, les conclusions et nouvelle pièces de l'intimée n° 66 à 78 notifiées le 25 novembre 2022 seront déclarées irrecevables.
Dans ses conclusions déposées le 10 janvier 2022, l'intimée demandait à la cour de :
A titre principal
Confirmer l'ordonnance de référé entreprise,
Débouter la SAS FGH Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le rapport d'expertise ne serait pas déposé à la date de l'audience,
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces produites,
Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Libourne ayant désigné M.[S] en qualité de sapiteur, la consignation par Mme [P] de la somme de 3.600 euros et la fixation par celui-ci d'une date de réunion au 3 février 2022, (pièces 50 et 51)
Confirmer la décision ayant ordonné l'expertise comptable judiciaire;
Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert sur la demande de provision à valoir sur le compte courant d'associé,
Condamner la SAS FGH Group au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sur l'expertise
L'appelante qui déclare renoncer, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, à l'exception d'incompétence du juge des référés invoquée devant le premier juge au visa des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, fait grief au premier juge d'avoir ordonner l'expertise réclamée par l'intimée pour évaluer les actions qu'elle détient dans la SAS FGH Group, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile alors que Mme [P] ne justifie d'aucun motif légitime pour ce faire en ce que :
- aux termes des statuts, le recours à expertise aux fins d'évaluer les parts sociales d'un associé, n'est prévu qu'en cas de désaccord sur le prix dans l'hypothèse d'une cession d'actions entre actionnaires ou au profit d'un tiers et en cas d'exclusion d'un actionnaire lorsqu'il s'agit de valoriser ses titres, à défaut d'accord entre les parties sur le prix des actions.
- les statuts n'envisagent aucun droit pour un actionnaire de se retirer, Mme [P] n'ayant d'ailleurs pas à ce jour fait part d'une telle intention, ni notifié à la société et à son actionnaire son intention de céder ses titres.
Mme [P] demande confirmation de la désignation de l'expert en raison des résistances auxquelles elle se heurte pour faire établir la valeur de ses biens pour lui permettre ensuite de déterminer ses choix, alors qu'elle a été évincée de ses fonctions de directrice générale et ne dispose plus d'aucun accès aux éléments de la comptabilité de l'entreprise, ce qui l'empêche de calculer elle même la valeur théorique de ses titres à partir des comptes sociaux.
Sur ce;
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Dans la mesure où il n'est pas contestable que depuis la rupture du couple et l'éviction de Mme [P] de ses fonctions de directrice générale de la SAS FGH Group, elle a été mise à l'écart du suivi de la vie sociale de cette société et ne bénéficie plus d'un accès direct aux comptes sociaux, l'intimée justifie d'un motif légitime à l'obtention de l'expertise qui relève de son droit d'information d'associé et non d'un projet de cession de parts qui n'est pas d'actualité.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande.
Sur la provision
Pour s'opposer au paiement provisionnel de la somme de 130.000 € réclamée par l'intimée au titre de son compte courant d'associé, l'appelante fait valoir que la somme de 277.568 € figurant au passif de la société au titre du compte courant des associés provient de versements effectués par la SCI LES 2 J qui ne constituent pas un apport en compte courant d'associés mais tout au plus une créance que pourrait éventuellement détenir la SCI LES 2 J, contre la société FGH Group.
L'appelante précise que cette SCI n'est pas une de ses filiales, s'agissant d'une société qui a pour associées Mme [P] et sa fille et elle indique qu'à la suite de la cession d'un bien immobilier appartenant à la SCI, le couple [H]/[P], du temps de la vie commune, s'était accordé pour affecter une partie du prix de vente pour aider la société FGH Group à financer une autre opération immobilière, l'inscription des sommes reçues de la SCI au compte courant d'associés procédant d'une erreur comptable.
Toutefois, comme le relève l'intimée, il n'est justifié d'aucun lien juridique ou capitalistique entre la société appelante et la SCI LES 2J et s'il est exact que, selon les documents bancaires et sociaux versés par l'appelante (ses pièces n° 6 à 10), cette SCI est bien à l'origine de quatre versements en 2019 d'un montant total de 280.000 €, somme versée au crédit du compte courant d'associés dont elle constitue l'essentiel, arrêté au 31 décembre 2019, en revanche, il n'est produit aucune pièce relative à l'accord des ex-concubins évoqué plus haut.
Par ailleurs, aucun élément n'est versé aux débats pour confirmer une éventuelle erreur comptable d'affectation de ces sommes et il convient de relever que l'argumentaire développé plus haut par la SAS FGH Group sur l'absence de créance de Mme [P] au titre de son compte courant d'associée ne lui a pas été opposé lorsqu'elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le paiement de ce compte, le refus de réglement étant seulement motivé par l'absence de trésorerie de la société (pièce n°10 intimée).
Enfin, ni le rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, ni le procès verbal appouvant les comptes de cet exercice et donnant quitus au président (pièces n° 37 et 39 intimée) ne font mention des flux financiers avec la SCI LES 2J, de leur origine ou d'une erreur comptable affectant le montant du compte courant d'associés.
Dans ces conditions, le remboursement du compte courant d'associé étant exigible à tout moment, aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de la somme réclamée à ce titre par Mme [P], au prorata de ses droits sociaux soit 130.000 €.
L'ordonnance contestée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions et l'appelante versera à l'intimée une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les conclusions n°4 notifiées et déposées par Mme [V] [P] le 25 novembre 2022 et les pièces n° 66 à 78 communiquées avec ces conclusions,
Confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la SAS FGH Group à payer à Mme [V] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS FGH Group aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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