Texte intégral
[E] [Z]
C/
S.C.E.A. 2B2G - VINEYARDS
C.C.C le 23/05/24 à
-Me CLUZEAU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBJI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AG, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F22/00002
APPELANT :
[E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2754 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.C.E.A. 2B2G - VINEYARDS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER,conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON,présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [Z] a été embauché par la société 2B2G VINEYARDS par un contrat à durée déterminée saisonnier de type TESA du 1er avril 2021 en qualité d'ouvrier viticole.
Par requête du 6 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de requalification de son contrat à durée déterminé à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour licenciement irrégulier et un rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 octobre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré,
- requalifier son contrat à durée déterminé en un contrat à durée indéterminé,
- dire que les relations contractuelles s'analysent en un contrat à temps complet,
- dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 20 mai 2021 est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'il a été victime d'un travail dissimulé,
- condamner la société 2B2G VINEYARDS à lui verser les sommes suivantes :
* 2 165,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021, outre 216,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 668,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1 668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 010,22 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 2B2G VINEYARDS aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société 2B2G VINEYARDS à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir un reçu de solde de tout compte, une fiche de paye et une attestation France Travail et, à défaut de celle-ci, une attestation Pôle Emploi,
- débouter la société 2B2G VINEYARDS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 février 2024, la société 2B2G VINEYARDS demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la requalification du contrat de travail :
a) Sur la durée du contrat :
Au visa des articles L.1242-2 et L.1245-2 du code du travail, M. [Z] soutient qu'il a été embauché pour exercer les fonctions d'ouvrier viticole de mars à mai 2021 par un contrat TESA conclu le 1er avril 2021. Or il s'agissait d'un contrat à durée déterminée spécifique à la tâche (pliage manuel et ébourgeonnage) et l'employeur a cru pouvoir s'affranchir d'un contrat écrit comportant les mentions obligatoires en matière de contrat à durée déterminée et de contrat
à la tâche (pièces n°2 et 7). Il ajoute que le contrat de travail est lacunaire puisqu'il se borne à stipuler qu'il commencera de travailler le 1er avril 2021 sans préciser la nature de la tâche à effectuer, ni la date de fin de la mission. L'employeur ne rapporte pas non plus la preuve de la justification du motif du recours au contrat à durée déterminée et celui-ci ne précise pas qu'il a déjà travaillé dès le 8 mars 2021 comme le démontrent ses plannings (pièce n°10).
Il sollicite donc la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2021, outre une indemnité de requalification d'un montant de 1 668,37 euros nets correspondant à un mois de salaire à temps complet.
L'employeur oppose que :
- les articles L.712-1, R 712-6 et R 712-7 du code rural définissant le titre emploi simplifié agricole prévoit 6 formalités liées à l'embauche et 5 autres liées à l'emploi d'un salarié :
* les formalités liées à l'embauche sont la déclaration préalable à l'embauche à la caisse de mutualité sociale agricole, l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel, la remise d'un contrat de travail écrit au salarié, la déclaration au service de santé au travail en vue de l'examen médical d'embauche et la demande de bénéfice des exonérations de cotisations patronales pour l'emploi d'un travailleur occasionnel,
* les formalités liées à l'emploi sont la remise au salarié d'un bulletin de paie, la conservation par l'employeur d'un double du bulletin de paie, une déclaration trimestrielle des salaires, la remise au salarié d'une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès des organismes d'assurance chômage et une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole pour le calcul des cotisations sociales afférentes à l'emploi du salarié,
- l'article L. 1242-7 du code du travail prévoit que le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans le cas d'un emploi à caractère saisonnier,
- M. [Z] a signé un contrat de travail sous forme de titre emploi simplifié agricole (TESA) le 1er avril 2021, de sorte qu'il est erroné de prétendre qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé. Ce contrat comporte en outre l'ensemble des mentions requises et l'absence de terme s'explique par le caractère saisonnier de l'emploi et il n'était donc pas nécessaire de conclure à nouveau un contrat en mai 2021,
- contrairement à ce qu'affirme M. [Z], le contrat n'était pas un contrat 'à la tâche', celui-ci faisant mention au titre du motif de recours à 'contrat saisonnier pour les travaux de LA VIGNE', l'affirmation du contraire résultant d'un courrier que son épouse a elle-même rédigé le 3 juin 2021 à son ancien employeur. De surcroît l'ébourgeonnage et le pliage des baguettes sont deux tâches qui ne sont pas réalisées à la même période (fin de l'hiver pour l'une, printemps pour l'autre). Enfin, M. [Z] n'a pas été rémunéré à la tâche mais pour les heures réalisées dans le cadre d'un contrat saisonnier classique,
- les mentions concernant 'la nature des travaux à effectuer, la superficie des travaux,
l'évaluation du nombre d'heures pour exécuter les travaux, l'échéance des travaux' n'ont pas
lieu d'être,
- de son propre aveu, M. [Z] admet que le contrat conclu était à durée déterminée puisqu'il débutait sa requête dans les termes suivants : 'Monsieur [Z] et sa conjointe Madame [W] ont été embauchée par la SCEA 2B2G-VINEYARDS pour exercer les fonctions d'ouvrier viticole aux mois de mars, avril et mai 2021", ajoutant dans ses conclusions que 'le contrat de travail de Monsieur [Z] ayant débuté le 8 mars 2021, il s'est achevé le 20 mai 2021". En outre il a adressé un courrier électronique éloquent à la DDETS 71 indiquant 'Nous avons travaillé chez monsieur [I] du 8 mars au 30 mars à la tâche pour effectuer la tâche de pliage' 'Ensuite Monsieur [I], nous a recontacté pour faire du désherbage et du greffage payé à l'heure donc du 20 au 28 avril', 'ayant effectuer du 3 mai au 7 mai 38h30 chacun'.
Le titre emploi simplifié agricole (TESA) a été créé pour simplifier les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des travailleurs saisonniers dans le secteur de la production agricole.
L'article R.712-8 du code rural dispose que la transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé du contrat écrit prévu par l'article L.1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code, ainsi que du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
Par ailleurs, l'article R712-12 du code rural dispose que l'employeur ne peut recourir au contrat à durée déterminée dit TESA que pour recruter des travailleurs saisonniers pour une durée maximale de 3 mois, soit dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, soit pour remplacer un salarié absent.
En l'espèce, il résulte de l'examen du TESA produit par les parties, dont nul n'invoque qu'il n'a pas été remis au salarié dans les délais impartis par le code du travail, démontre qu'il ne répond pas aux exigences des articles R.712-4 3° et R.712-12 pré-cités.
En effet, si la date et l'heure d'embauche, la nature de l'emploi occupé ainsi que le caractère saisonnier de celui-ci y figurent, celui-ci omet de préciser la durée du contrat (date de fin), seule la durée minimale d'un jour étant déterminée.
Sur ce point, si l'article L.1242-7 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour un emploi à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L 1242-2 du même code ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ces dispositions s'appliquent aux contrats à durée déterminée conclus pour un emploi à caractère saisonnier et non aux contrats à durée déterminée dit TESA défini par l'article R712-12 du code rural pour l'emploi de travailleurs saisonniers.
Dès lors, peu important que dans ses courriers, requête et conclusions le salarié indique qu'il n'a travaillé qu'en mars, avril et mai 2021 et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fait que le contrat serait ou non à la tâche, il s'en déduit que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée est encourue, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S'agissant du point de départ de la relation de travail, M. [Z] soutient qu'il a commencé à travailler pour son employeur le 8 mars 2021 et produit à l'appui de son affirmation une copie de ce qu'il présente comme ses agendas personnels, ce qu'aucun élément ne confirme, ainsi qu'un courrier électronique non daté adressé à la DREETS 71 dans lequel il évoque son embauche à compter du 8 mars 2021.
Néanmoins, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à M. [Z] de démontrer qu'il a effectivement travaillé à compter du 8 mars. Sur ce point, nonobstant le caractère non probant des éléments qu'il produit à cet égard, il ressort des conclusions de l'employeur que ' Les heures effectuées en mars et avril ont fait l'objet d'un bulletin de paie édité le 6 mai' (page 2/16), ce qui induit que les allégations du salarié relatives à une embauche effective dès le mois de mars sont fondées, l'employeur se bornant à arguer de la régularisation d'un titre emploi simplifié agricole le 1er avril 2021 sans s'expliquer sur le motif de ce paiement.
En conséquence, le contrat de travail sera requalifié à durée indéterminée à compter du 8 mars 2021.
b) Sur la durée du travail :
Au visa de l'article L.3123-6 du code du travail, M. [Z] soutient que la lecture de ses bulletins de paye d'avril et mai 2021 (pièces 3a et 3b) permet de constater qu'il n'y avait aucune durée de travail convenue puisqu'au mois d'avril il a été payée à hauteur de 138 heures, ce qui comprend les heures effectuées au mois de mars 2021 et non déclarées, contre 38,50 heures au mois de mai 2021, outre 18 heures au mois de novembre 2021.
Il ajoute que ses agendas établissent une durée du travail supérieure à 35 heures sur les semaines du 15 au 21 puis du 22 au 28 mars 2021, de sorte que le contrat de travail doit nécessairement être requalifié en contrat à temps complet.
Il sollicite à ce titre la somme de 2 165,69 euros à titre de rappel de salaire, outre 216,57 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en raison de l'absence de contrat écrit ou de mention sur la durée du travail ou de sa répartition, constitue une présomption simple que l'employeur peut renverser en apportant la preuve contraire et précise à cet égard que :
- le salarié ne conteste pas avoir été engagé à temps partiel, les imprécisions de son contrat de travail en matière de durée du travail et de répartition des horaires, sont insuffisantes pour faire jouer la présomption d'emploi à temps complet,
- il sollicite un rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 or les heures travaillées ont été reconnues par lui-même dans son courrier du 3 juin 2021 et il a par la suite reconnu leur entier paiement,
- les bulletins de paye produits démontrent qu'il a perçu 1 308,51 euros nets en avril 2021, correspondant au paiement de 138 heures de travail puis 365,05 euros en mai 2021, correspondant au paiement de 38,5 heures de travail, ce qu'il admet dans son courrier du 3 juin 2021, ce que confirment ses relevés de compte (remise de chèque de 600 euros le 2 avril 2021, remise de chèque de 658,51 euros le 6 mai 2021, remise de chèque de 365,05 euros le 27 mai 2021), chèques qui apparaissent en retour sur les relevés de comptes de la société (pièce n°5),
- le différentiel de 18 heures a fait l'objet d'un paiement volontaire de la part de la société en novembre 2021 pour un montant net de 171,28 euros nets, chèque qui apparaît sur le relevé de compte bancaire de la société au 19 novembre 2021 (pièce n°5), et de la délivrance d'une fiche de paie (pièce n°4),
- il admet que dès le 10 mai 2021 il était en contrat chez un autre employeur, de sorte qu'il ne peut solliciter le paiement d'un mois de mai à temps plein jusqu'au 20 mai,
- l'allégation d'un dépassement de la durée légale de travail repose sur une seule pièce dépourvue de force probante car établie pour deux salariés (M. [Z] et Mme [H]), sans être individualisée, et ne contenant pas les horaires de travail (heures de début et de fin de journée, temps de pause). L'addition des heures effectuées pour la semaine du 15 mars est même fausse, 9h30 étant comptabilisées le 19 mars au lieu de 6h30,
- les dépassements allégués concerne une période antérieure au contrat de travail du 1er avril 2021 donc la salariée ne saurait s'en prévaloir pour cette période.
En l'espèce, la cour constate que le contrat de travail TESA produit ne fait aucune mention de la durée du travail ni de la périodicité.
Or l'article R712-4 pré-cité dispose que s'il s'agit d'un contrat à temps partiel, ce qu'aucune parties ne discute, celui-ci doit mentionner la durée journalière ou hebdomadaire de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les conditions de modification de cette répartition, et le nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois.
Il s'en déduit que le contrat est présumé à temps complet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer cumulativement :
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
- d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
A cet égard, l'employeur se borne à relever que le salarié admet dans un courrier électronique avoir été embauché à temps partiel et avoir travaillé sur la période considérée à temps partiel, ajoutant qu'il a été payé pour la totalité des heures effectuées.
Néanmoins, il n'est justifié d'aucun élément établissant la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, laquelle ne saurait être déduite des bulletins de paye produits puisqu'il en ressort que M. [Z] a été payé pour un nombre d'heure différent en avril et en mai.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués et peu important que M. [Z] admette par ailleurs avoir effectivement travaillé à temps partiel, dès lors que cette première condition n'est pas démontrée le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet à compter du 8 mars 2021 jusqu'à la rupture de celui-ci le 20 mai 2021, date d'établissement du certificat de travail. En effet, l'employeur procède par affirmation s'agissant du fait que la rupture serait intervenue le 7 mai, ce qui ne saurait se déduire du fait qu'il indique dans un courrier électronique avoir commencé à travailler pour un autre employeur dès le 10 mai et se trouve même contredit par le bulletins de paye du mois de mai 2021 qui porte sur la période du 1er au 20 mai.
c) Sur les demandes pécuniaires afférentes à la requalification du contrat de travail:
Sur la base d'un taux horaire brut de 11 euros établissant le salaire mensuel à temps complet du salarié à 1 668,37 euros, il sera alloué à M. [Z] la somme de 2 165,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 tel qu'expressément demandé, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de sa rémunération dont il est justifié du paiement, outre 216,57 euros au titre des congés payés afférents.
A titre d'indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu, il lui sera alloué la somme de 465,85 euros.
d) Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [F] soutient, sur la base de ce qu'il présente comme ses agendas personnels, avoir travaillé au mois de mars 2021 sans être déclaré et sans visite médicale préalable et sollicite en conséquence la somme de 10 130,11 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Néanmoins, s'il ressort des développements qui précèdent que les prétentions du salarié au titre d'un contrat de travail ayant débuté en mars 2021 sont fondées, la régularisation de la situation le 1er avril et le paiement intégral des heures effectuées démontrent l'absence d'intention de dissimulation de la part de l'employeur.
Il s'en déduit que le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre doit être confirmé.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que son contrat de travail ainsi requalifié a été rompu brutalement le 20 mai 2021 par la remise du certificat de travail sans autre formalité, M. [Z] soutient que cette rupture est nécessairement abusive et sollicite en conséquence les sommes suivantes :
- 1 668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 668,37 euros bruts au titre du préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que le salarié, qui justifie de moins d'un an d'ancienneté, ne démontre aucun préjudice alors même que l'existence d'un barème d'indemnisation obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne le dispense nullement de l'établir. Par ailleurs, l'indemnisation s'exprime en brut.
Il est constant que lorsque l'employeur rompt le contrat de travail d'un salarié sans lui faire parvenir de lettre de licenciement ni expliciter les motifs de la rupture, cette rupture s'analyse en un licenciement verbal nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse.
M. [Z] ne justifiant pas à la date du licenciement d'une année complète d'ancienneté, tenant compte de la requalification de son contrat de travail à temps complet et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et de l'article 63 de la convention collective des exploitants agricoles de Saône et Loire, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 556,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 668,37 euros bruts au titre du préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Au surplus, la cour précise que les développements de l'employeur aux fins de rejet de la demande de M. [Z] à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sont sans objet, celui-ci ne formulant à hauteur de cour aucune demande à ce titre.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire :
L'employeur sera condamné à remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, la demande de M. [Z] relative à un 'reçu pour solde de tout compte' ne pouvant s'analyser que comme afférente au solde lui-même dont la délivrance incombe, contrairement au reçu pré-cité, à l'employeur, et un bulletin de paye rectifié, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
La société 2B2G VINEYARDS succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 7 septembre 2022 sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [E] [Z] :
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de La société 2B2G VINEYARDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de M. [E] [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 mars 2021,
CONDAMNE la société 2B2G VINEYARDS à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
- 2 165,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021, outre 216,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 465,85 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 556,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 668,37 euros bruts au titre du préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société 2B2G VINEYARDS à remettre à M. [E] [Z] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paye rectifié,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société 2B2G VINEYARDS aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION