Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01366 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP54
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [V] [B]
[Adresse 1] à [Localité 4]
défaillante
M. [W] [B]
[Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
Société VALORITY ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[W] et [V] [B] ayant pour mandataire la société PURE GESTION, ont suivant acte sous seing privé non daté à effet du 19 janvier 2022, consenti à [N] [G] un bail à usage d’habitation, portant sur des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros, indexé annuellement, outre provisions mensuelles pour charges de 10 euros.
Par actes du 19 septembre 2023, [N] [G] a fait assigner [W] et [V] [B] et la société PURE GESTION, devenue VALORITY SAS, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins entre autres mesures, d’obtenir l’exécution de travaux en urgence sous astreinte et d’être autorisé à consigner les loyers outre indemnités à titre de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 30 janvier 2024.
A cette date, [N] [G] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
-Ordonner la remise en conformité des pièces d’eau notamment en effectuant en urgence des travaux ci-après énumérés :
- mise en état de fonctionnement les deux WC
- mise en état de fonctionnement, les canalisations et joints de la baignoire
- mise en état de fonctionnement, l’évier de cuisine
- Remplacement du volet roulant de la porte-fenêtre du salon défectueux
- Réparation du verrou WC du bas.
- Pose d’une VMC pour assurer l’aération du bien loué
-Dire que lesdits travaux seront effectués dans un délai de QUINZE JOURS à compter de l’ordonnance à intervenir.
-Assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
-Se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte
-Autoriser Monsieur [N] [G] à consigner les loyers auprès de la CARPA de [Localité 3] et ce, dès la décision à intervenir
-Condamner solidairement Monsieur [B], et la société VALORITY à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts provisoires à faire valoir sur son préjudice définitif de trouble de jouissance ;
-Ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
-Condamner solidairement Monsieur [B], et la société VALORITY, au paiement d’une indemnité de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pétula Line YVOZ, avocate au
Barreau de Lille.
-Renvoyer le dossier à telle d’audience pour qu’il y soit statué au fond, notamment sur la demande de remboursement de la facture exorbitante d’eau résultant des fuites d’eau occasionnées par les désordres locatifs et dont les réparations incombent au bailleur ainsi que sur le trouble de jouissance de Monsieur [N] [G].
[W] [B] représenté par son avocat, a développé ses écritures oralement déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu l’article 1991 du code civil,
-Juger que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence cumulative d’une faute de
Monsieur [B], en qualité de bailleur, d’un lien de causalité et d’un préjudice imputable à Monsieur [B].
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
In limine litis,
-Se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire
de LILLE quant aux demandes formées par M. [G].
-Débouter la société VALORITY de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [B].
-Juger que les demandes formulées excèdent la compétence du juge des référés dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une demande non sérieusement contestable, ni de l’urgence.
En conséquence
-Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Juge du fond.
-Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, des condamnations étaient retenues à l’encontre de Monsieur [B],
Monsieur [B] sollicite la garantie intégrale de la société VALORITY, chargée de la gestion locative suivant mandant conclu avant la signature du contrat de bail avec Monsieur [G] et sur le fondement de l’article 1991 du code civil.
-Débouter la société VALORITY de ses demandes au titre de l’appel en garantie formé par Monsieur [B] à son encontre.
-Condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La société VALORITY SAS, représentée, forme les prétentions suivantes, telles que dans ses conclusions déposées à l’audience :
Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 6, 12, 763 et 765 du code de procédure civile, notamment
IN LIMINE LITIS
-Se déclarer incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE quant aux demandes formées par M. [G]
-Déclarer irrecevables en l’état les conclusions établies dans l’intérêt de M. [B]
A TITRE PRINCIPAL
-Débouter M. [G] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre la société VALORITY, faute de moyen de droit et de fait au soutien de son propos judiciaire
-Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE statuant au fond, quant aux demandes formées par M. [B] contre la société VALORITY au titre de l’application de leur mandat de gestion
-Condamner M. [G] à payer à la société VALORITY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Anna BAROIS sur son affirmation de droit
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes tant provisionnelles en indemnisation, qu’au titre d’une solidarité non démontrée, de renvoi ou de séquestration
-Débouter M. [B] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre la société VALORITY.
[V] [B], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Les défendeurs soulèvent in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, le litige étant né de l’application d’un bail d’habitation, de sorte qu’est exclusivement compétent le juge du contentieux de la Protection, dans le ressort duquel se trouve le bien donné à bail.
[N] [G] se fondant sur les dispositions des articles 834 et 935 du code de procédure civile, répond que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire, compte tenu de l’urgence du fait de fuites d’eau en provenance du raccord de canalisation d’évacuation sous baignoire et de l’écoulement en permanence des deux toilettes dont l’usage nécessite l’ouverture et la fermeture de l’alimentation générale en eau du logement.
En application des dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement”.
En l’occurrence, le litige entre les parties porte sur l’exécution par le bailleur d’un bail d’habitation, de travaux d’entretien des lieux, de sorte que le bail d’habitation liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion.
S’agissant d’un compétence d’attribution du juge du contentieux de la protection, il ne saurait y être dérogé, étant observé que cette juridiction dispose également sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de pouvoirs pour ordonner en cas d’urgence, des mesures conservatoires ou faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
En application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”.
La compétence territoriale du JCP est fixée suivant les modalités prévues à l’article D212-19 du code de l’organisation judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire de LILLE est donc incompétent matériellement au profit du JCP de LILLE dans le ressort duquel se trouve le bien donné à bail.
Sur les autres demandes
[N] [G] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[N] [G] sera condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, incompétent, au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, juge des référés,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée,
Condamnons [N] [G] à payer à [W] [B] d’une part et à la société VALORITY SAS, la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros chacun) au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de [N] [G],
Autorisons Me Anna BAROIS, avocat à recouvrer directement contre [N] [G], ceux des dépens dont elle auriat fait l’avance sans en avoir recçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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