Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6J
AFFAIRE : [H] [D] / [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés a condamné [E] [M] à :
«- Condamnons [E] [M] à procéder aux travaux suivants, dans les règles de l’art, dans l’appartement sis [Adresse 2] au premier étage et actuellement occupé par [S] [X] :
dans la salle de douche/WC, déposer toutes les installations, à commencer par le revêtement de sol,procéder à une mise en étanchéité complète de cette pièce,mettre en place une ventilation naturelle et mécanique de cette pièce,reprendre l’intégralité de la plomberie, et notamment des canalisations conformément aux normes, avec notamment une séparation des eaux de vannes et des eaux usées,installer des dispositifs sanitaires dans le respect des normes en vigueur,- Disons que les travaux devront avoir débuté dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons [E] [M] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
- Condamnons [E] [M] à couper l’approvisionnement en eau courante de cet appartement jusqu’à l’achèvement complet des travaux, qui se matérialisera par la remise à [H] [D] de justificatifs de leur totale et parfaite exécution dans les règles de l’art, ou par la constatation conforme et contradictoire de l’expert [U] [I],
- Condamnons [E] [M] au paiement d’une astreinte provisoire de 1000€ par infraction en cas de violation de cette interdiction,
- Condamnons [E] [M] à justifier auprès de [H] [D] de l’achèvement complet des travaux, dans les règles de l’art, cette obligation pourra se matérialiser par la remise à [H] [D] de justifi catifs de leur totale et parfaite exécution dans les règles de l’art ou par la constatation conforme et contradictoire de l’expert [U] [I], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons [E] [M] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
- Ordonnons à [S] [X] de laisser l’accès à cet appartement aux professionnels chargés de la réalisation de ces travaux”.
Cette décision a été signifiée le 11 octobre 2023.
Selon acte de commissaire de justice, en date du 16 novembre 2023, [H] [D] a fait assigner [E] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation des astreintes ainsi fixées à la somme de :
“-16.800 € à raison de l’astreinte fixée pour l’obligation de faire débuter les travaux, - 1.000 € à raison de la violation constatée de l’obligation pour Monsieur [M] de faire cesser l’approvisionnement en eau de l’appartement sis [Adresse 2],
- 16.800 € à raison de l’astreinte fixée pour l’obligation de justifier de la réalisation effective des travaux, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir si les travaux n’étaient toujours pas justifiés à cette date”.
Outre, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, [H] [D] fait valoir que [E] [M] n’a pas exécuté la décision susvisée. Elle soutient que dans les sanitaires, les travaux requis par le juge des référés n’ont pas été exécutés, que les pièces adverses produites ne permettent pas de prouver le contraire. Sur l’obligation de couper l’eau, elle indique que les eaux usées continuent à s’écouler dans son appartement, que [E] [M] ne justifie pas avoir coupé l’eau, que le fait que le locataire ait été relogé est indifférent à cette obligation. Elle ajoute que le défendeur ne satisfait à son obligation de justifier des travaux. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 10 janvier 2024, [E] [M] fait valoir qu’il produit une facture du 29 septembre 2023 démontrant que les travaux requis ont été réalisés. Concernant l’obligation de couper l’eau, il ajoute qu’il justifie non seulement avoir réalisé des travaux suite au pré-rapport, mais avoir également relogé M. [X] à compter du 1er novembre 2023, que ce dernier n’est revenu sur place qu’à sa demande pour l’établissement du constat d’huissier le 7 décembre 2023. Sur l’obligation de justififer d’avoir exécuter les travaux dans les huit jours de la signification du jugement précité, il conteste ce délai et avance qu’il était tenu de le faire dans undélai de deux mois à compter de la signification du jugement, qu’à défaut le délai de huit jours aurait été trop court pour réaliser des travaux. Il indique avoir justifié de la réalisation de ces travaux par la production de deux dires à expert en date des 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023. Il conclut au rejet des demandes de liquidation d’astreinte. [E] [M] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont soutenu les arguments développés dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
- Concernant les travaux dans les sanitaires à effectuer dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonannce:
En l’espèce, [E] [M] produit une facture de travaux du 29 septembre 2023 détaillant des travaux tels que : la reprise d’un bonde d’une douche, l’enlèvement et la pose de carrelage et de joints dans la salle de bain. Un commentaire sur la facture, nécessairement postérieur à la date de celle-ci puisqu’il est fait état de la date du 18 décembre 2023, fait état de la réalisation de travaux de dépose et de pose de carrelage pour des travaux “d’isolation à même le sol”. La facture s’élève à la somme de 560 euros.
Il ressort de cette pièce tout comme du procès verbal de constat du 7 décembre 2023 que les travaux requis par le juge des référés n’ont pas été effectués.
Les dires à expert du conseil de [E] [M] font état de désordres qui ne relèvent qu’en partie de l’appartement du défendeur. Toutefois, celui-ci n’établit pas que les travaux requis par le juge des référés sur préconisations de l’expert judiciaire, à savoir notamment, ventilation de la pièce, reprise de la plomberie, ont été effectués.
Dans ces conditions, [E] [M] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
[E] [M] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
L’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 20 octobre 2023 jusqu’au 16 novembre 2023, soit 83 jours à 200 euros, soit la somme de 16 600 euros, [E] [M] étant condamné au paiement de pareille somme.
- Sur l’obligation de couper l’approvisionnement en eau courante de l’appartement:
[E] [M] justifie avoir reloger le locataire dans un autre appartement mais ne justifie pas avoir coupé l’eau pour faire cesser les écoulements.
Dans ces conditions, [E] [M] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée et ne justifie pas de cause étrangère ou de difficutés.
L’astreinte sera liquidée pour cette inobervation à la somme de 1000 euros, [E] [M] étant condamné au paiement de pareille somme.
- Sur l’obligation de justifier de la réalisation effective des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance :
Quant bien même, [E] [M] a réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de l’expert judiciaire, il justife avoir produit une facture de travaux le 29 septembre 2023.
Dans ces conditions, [H] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[E] [M], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande
[E] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [H] [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tibunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 6 octobre 2023 à la somme de 16 600 concernant le défaut de réalisation des travaux prescrits, outre 1000 euros au titre de l’infracrtion à la coupure d’eau, soit un total de 17 600 euros;
Condamne Monsieur [E] [M] à payer cette somme à Madame [H] [D] ;
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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