Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 283
N° RG 23/09356 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT7L
[F] [Z]
C/
Société [11]
Société [8]
Société [5] CHEZ [13]
Société [7]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0259, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [F] [Z]
née le 23 Août 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
dispensée de comparution par ordonnance du 21 mars 2024
INTIMEES
Société [11]
(ref : 11112002)
[Adresse 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 14 mars 2024
Société [8]
(ref : 28975001027588 ; 28943001045914)
[Adresse 9]
défaillante
Société [5] CHEZ [13]
(ref : 41613377509001 ; 4257493001100 ; 41613377501100)
[Adresse 1]
défaillante
Société [7]
(ref : 81625148554)
[Adresse 4]
défaillante
Société [10]
(ref : 70111472802)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2022, Mme [F] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 19 mai 2022, et a proposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 52 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 1 427,31 euros, vu ses ressources (2 820 euros), ses charges (922 euros) et le montant de son endettement (65 641,37 euros).
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Mme [Z] a formé un recours le 22 août 2022, en faisant valoir sa situation personnelle et financière aux fins de bénéficier d'échéances moins élevées, destinées à lui permettre de se reloger.
Par le jugement dont appel du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Nice a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de Mme [Z],
- Fait droit au recours,
- Dit que les dettes Mme [Z] seront rééchelonnées pendant la durée de 84 mois, sans intérêts.
Le 13 juillet 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 30 juin 2023, et dont elle a accusé réception le 3 juillet 2023. Elle sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelante a régulièrement été convoquée à l'audience du 19 avril 2024, et a sollicité une dispense de comparution. Une ordonnance de dispense de comparution a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que :
- l'appelante percevait un salaire moyen de 2 148 euros,
- ses charges se composent de la manière suivante :
- 196,41 euros d'impôts
- 66 euros d'assurances, mutuelles
- 604 euros de dépenses de base .
Au vu d'un total de charges de 866,41 euros et d'une capacité de remboursement de 1 281,59 euros, il a décidé de mettre en place un échéancier de 84 mois pour lui permettre de bénéficier d'un étalement de sa dette sur une durée plus longue, avec un reste à sa charge mensuel moins conséquent, lui restituant ainsi des facultés contributives pour son relogement.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] fait valoir qu'elle est retraitée depuis le 1er mars 2024 et que sa pension de retraite est de 2 193,32 euros bruts soit 1 800 euros nets et que ses charges mensuelles sont de 1 095,73 euros soit un reste à vivre de 704,27 euros. Elle affirme qu'avec cette somme, il lui est impossible de se loger compte tenu de la cherté des loyers à [Localité 14].
Si, au vu des pièces versées aux débats, Mme [Z] justifie de sa pension de retraite pour un total net de 1 916 euros, elle ne fournit pas de justificatifs précis sur ses charges, pas plus qu'elle ne démontre les démarches effectuées pour se loger et la cherté des loyers à [Localité 14].
En l'absence de démonstration du caractère inadapté de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer sa décision.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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