Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06456 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH2C
Société MEDLANE
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 10 Septembre 2020
RG : F 18/03975
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société MEDLANE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [Z]
né le 10 Octobre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Medlane a embauché, à compter du 1er juillet 2014, M. [B] [Z] en qualité de « responsable, ingénieur et développement » pour une durée indéterminée, statut cadre.
Par courrier en date du 2 novembre 2018 adressé à la société Medlane, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société Medlane à lui payer :
une prime de rémunération variable de 2015 à 2018 et congés payés afférents ;
un rappel de salaire ;
des heures supplémentaires,
une indemnité au titre du non-respect des contrats de retraite supplémentaire Axa et APICIL ;
une indemnité légale de licenciement ;
une indemnité compensatrice de préavis et congé payés afférents ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Medlane a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 janvier 2019.
La société Medlane s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
déclaré irrecevable, en raison de la prescription, les demandes de rappels de salaire antérieures au 28 décembre 2015 ;
condamné la SAS Medlane à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
13 500 euros brut au titre de la rémunération variable non payée, outre 1 350,00 euros au titre des congés payés afférents ;
38 217,24 euros à titre de rappel de salaire, outre 621,46 euros au titre des congés payés afférents ;
6 098,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
11 047,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 104,72 euros au titre des congés payés afférents ;
2 231,00 euros au titre du contrat de retraite supplémentaire AXA ;
4 783,72 euros au titre du contrat de prime de fin de carrière APICIL ;
27 617,95 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonné la remise par la SAS Medlane à M. [Z] des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement ;
condamné la SAS Medlane à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
fixé le salaire moyen de M. [Z], en tenant compte des heures supplémentaires effectuées, à 5 523,59 euros ;
dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
débouté la SAS Medlane de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS Medlane aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 19 novembre 2020, la société Medlane, dont la lettre de notification avait été retournée par les services postaux au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », a interjeté appel de ladite décision, en sollicitant l'infirmation en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [Z] des sommes au titre de la rémunération variable outre les congés payés afférents, de rappel de salaire et congés payés afférents, d'heures supplémentaires, outre des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, au titre du contrat de retraite supplémentaire AXA, au titre du contrat de prime de fin de carrière APICIL, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 août 2021, la société Medlane demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Z] ;
de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes de rappels de rémunération variable, de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de ses demandes formulées au titre du contrat de retraite supplémentaire AXA, au titre du contrat de prime de fin de carrière APICIL, qui sont irrecevables, en ce qu'elles ont déjà fait l'objet d'une décision définitive par le Tribunal correctionnel statuant dans le cadre d'une action civile, de ses demandes de rappels de salaires et de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevables par effet de la prescription toutes les demandes de rappels de salaire et cotisations patronales sur la période antérieure au 28 décembre 2015 ;
condamner M. [B] [Z] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 mai 2021, M. [Z] demande à la cour de :
requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixer le salaire réel, compte tenu des heures supplémentaires effectuées à 5 523,59 euros ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Medlane pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du rappel de salaire sur le rémunération variable et des congés payés afférents, du rappel de salaire et des congés payés afférents, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, du contrat de retraite supplémentaire Axa, du contrat de prime de fin de carrière Apicil ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
condamner la société Medlane à lui verser la somme de 18 500 euros brut au titre de la rémunération variable non payée, outre 1 850 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la société Medlane à payer la somme de 10 170,15 euros au titre du contrat de retraite supplémentaire AXA ;
condamner la société Medlane à lui payer à la somme de 4 783,72 euros au titre du contrat de prime de fin de carrière APICIL ;
condamner la société Medlane à payer la somme de 55 202,53 euros à titre de rappel de salaire outre 5 520 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la société Medlane à lui payer la somme de 18 499,91 euros nets au titre d'heures supplémentaires non payées outre 1 849,99 euros nets au titre des congés payés afférents ;
condamner la Société Medlane à payer la somme de 6 098,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
condamner la Société Medlane à payer la somme de 11 047,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 104,72 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la Société Medlane à payer la somme de 27 617,95 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la Société Medlane au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Société Medlane aux entiers dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la rémunération variable :
La société Medlane fait valoir que :
le salarié n'a jamais donné son accord au programme de rémunération variable qu'elle avait proposé dans la promesse d'embauche du 2 juin 2014 ;
aucune rémunération variable n'a été contractualisée, M. [Z] étant opposé à la mise en place de critères qualitatifs et quantitatifs ;
l'engagement à durée déterminée repose sur un contrat de travail non-écrit, sans rémunération variable.
Le salarié répond que :
le courrier d'embauche signé par la direction et lui-même prévoit expressément une rémunération variable, qui était un élément déterminant lors de son embauche ;
cette rémunération variable figurait dans le contrat de travail qui lui a été communiquée ;
les critères qualitatifs et quantitatifs ne lui ont jamais été communiqués par l'employeur ;
il a demandé à plusieurs reprises le paiement de ses primes et lui a été répondu qu'une régularisation allait intervenir ;
les primes afférentes aux années 2015 à 2018 sont dues, soit un total de 20 000 euros, sur lequel seule la somme de 1 500 euros a été versée le 17 avril 2018.
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En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur.
Par ailleurs, les objectifs fixés au salarié doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice.
Lorsque le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier est tenu d'apporter ces éléments en vue d'une discussion contradictoire.
La lettre d'embauche, en date du 2 juin 2014, prévoit un programme de rémunération variable et mentionne expressément « année 2015 Vous bénéficierez d'une rémunération variable de 5 000 euros, répartie comme suit : 3 000 euros selon des critères qualitatifs, 2 000 euros selon des critères quantitatifs à définir.
Le salarié verse aux débats l'exemplaire de cette lettre, signé de M. [E], président directeur général de la société Medlane et de lui-même.
Il verse également aux débats le contrat de travail, non signé, lequel contient une clause « traitement variable : M. [B] [Z] pourra percevoir en plus de sa rémunération fixe une rémunération variable de 5 000 euros par an. Cette rémunération sera décomposée comme suit : 3 000 euros selon des critères qualitatifs, 2 000 euros selon des critères quantitatifs. ».
La société Medlane ne peut soutenir qu'aucune rémunération variable n'a été contractualisée.
L'employeur n'a pas porté à la connaissance du salarié les éléments de la rémunération variable. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'était due au salarié la rémunération variable sur trois années.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié soutient que :
il a été convenu entre les parties une rémunération de base de 58 000 euros par an pour une durée hebdomadaire de 35 heures mais qu'à son arrivée au sein de l'entreprise, la société Medlane a mentionné une rémunération mensuelle de 4 462 euros pour un horaire de 39 heures hebdomadaire ;
il n'a pas signé le contrat de travail qui lui était communiqué de sorte que le forfait en heure ne lui est pas applicable ;
il a toutefois travaillé 39 heures par semaine de sorte que sa rémunération aurait dû être fixée à 5 523,59 euros, majoration pour heure supplémentaires inclue.
L'employeur répond que :
tout au long de la relation contractuelle, la rémunération a été versé sur la base d'un forfait mensuel de 169 heures, incluant le paiement d'heures supplémentaires majorées
la rémunération était fixée à 4 462 euros pour un horaire de 39 heures.
***
Aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre employeur et salarié.
En l'espèce, le seul écrit matérialisant l'accord entre la société Medlane et M. [Z] est la promesse d'embauche, pour une rémunération annuelle de 58 000 euros bruts.
Le contrat de travail qui fait état de dispositions différentes (rémunération mensuelle de 4 462 euros sur 13 mois comprenant 17,33 heures majorées à 25%) n'est pas signé par les parties.
Il s'en déduit que la rémunération versée au salarié n'inclut pas 17,33 heures supplémentaires par mois, or, la lecture des fiches de paie permet de constater que M. [Z] a été rémunéré sur une base de 169 heures moyennant un seul taux horaire, sans qu'aucune majoration n'apparaisse.
Sur la base du salaire annuel brut telle que prévu à la lettre d'embauche, du salaire mensuel perçu et du nombre d'heures travaillées, les premiers juges ont à juste titre retenu, que sur une période de 36 mois, le manque à gagner s'élevait à la somme de 38 217,24 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
La société Medlane fait valoir que :
aucune heure supplémentaire, au-delà des heures supplémentaires majorées non réglées, n'a été commandée à M. [Z] ;
ce dernier ne rapporte pas la preuve ni de l'accomplissement de la 40ème heure ni du nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies au-delà de la 39ème heure, ni de l'accomplissement d'un travail effectif ;
à compter du 16 octobre 2017, un horaire collectif a été mis en place et M. [Z] devait le respecter.
Le salarié répond que :
de par son activité de rechercher et développement, il se connectait au service informatique au moment de sa prise de fonction et arrêtait la connexion lorsqu'il cessait de travailler ;
il travaillait a minima 40 heures par semaine et ses collègues en témoignent ;
la société Medlane est totalement défaillante quant au contrôle de la durée du travail.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié verse aux débats :
le relevé des connexions entre le 10 février 2016 et le 11juillet 2018 ;
un tableau récapitulant une moyenne d'heures travaillées par jour, le nombre d'heure supplémentaires par jour selon qu'est retenue une durée de repas de 40 minutes ou d'une heure : le salarié retient 1 heure 11 minutes supplémentaire par jour dans cette dernière hypothèse.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société Medlane ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
L'effectivité et la nécessité des heures supplémentaires est confirmé notamment par l'attestation de Mme [V], responsable approvisionnement, qui partageait son bureau avec M. [Z] et qui témoigne que la majorité des cadres, dont M. [Z], effectuait de nombreuses heures supplémentaires ou de Mme [U], qui témoigne « [B] [Z] et moi-même n'avons pas compté nos heures pour arriver à nos objectifs (obtenir la certification ISO 13845 Version 2016). Je me souviens que nous avons déjà terminé à 21 h afin de tenir les délais impartis. Le nombre d'heures effectuées pour arriver à passer cette certification était bien supérieur au temps de travail hebdomadaire prévu et en ce qui concerne [B] [Z], ce temps passé était en plus de son travail de responsable. ».
Les fiches de paie mentionnent un temps de travail de 169 heures par mois soit 39 heures par semaine.
Au vu des éléments versés aux débats, il est retenu que le salarié a réalisé 40 heures par semaine. Compte tenu du rappel de salaire auquel il a été fait droit, il demeure une heure supplémentaire par semaine non rémunérée. C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance au titre des heures supplémentaires sur une période de 36 mois, à 6 214,65 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande afférente au régime de retraite supplémentaire AXA
La société Medlane fait valoir que
en 2005, deux contrats de retraite supplémentaire ont été souscrits, un pour les non-cadres, l'autre pour les cadres ;
M. [Z], selon son souhait, n'a jamais été affilié au régime de retraite supplémentaire, de sorte qu'aucune cotisation salariale n'a été prélevée ;
le salarié ne justifie pas avoir sollicité son affiliation ;
elle a dénoncé et procédé à la résiliation des deux régimes de retraites supplémentaires, avec effet au 1er janvier 2017 ;
M. [Z] qui s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, a sollicité le paiement de la somme de 10 170,15 euros et a été débouté de sa demande, ne peut pas reformuler cette demande une deuxième fois.
Le salarié répond que :
le bénéfice de ce contrat de retraite supplémentaire était rappelé dans le contrat de travail qui lui a été transmis ;
il a appris de la compagnie Axa qu'il n'avait jamais été enregistré par son employeur auprès du régime de retraite collective ;
il n'a jamais été avisé de la dénonciation de l'engagement unilatéral ;
le manque à gagner correspond à la totalité des cotisations patronales qui auraient dues être versées à AXA mais ne l'ont pas été.
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En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est constant que M. [Z] n'a pas été affilié au régime de retraite supplémentaire souscrit par la société Medlane auprès d'Axa.
Au demeurant, aucun prélèvement de cotisations patronales ne figure sur la fiche de paie de M. [Z] au titre de ce régime de retraite supplémentaires.
Pour autant, le salarié n'établit pas le préjudice qui en serait résulté, lequel ne peut être équivalent au montant des cotisations patronales que l'employeur aurait dû verser à ce titre depuis l'embauche du salarié et jusqu'à son départ.
En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [Z] débouté de sa demande.
Sur la demande afférente au contrat de retraite APICIL :
La société Medlane fait valoir que :
compte tenu de ses difficultés financières, elle a sollicité et obtenu un accord dérogatoire pour l'étalement du rattrapage des cotisations ;
M. [Z] ne peut pas se prévaloir de cette situation puisqu'aucun capital de peut lui être versé tant qu'il ne justifie pas de la liquidation de ses droits à retraite ;
elle a dénoncé ce régime de retraite et résilié ce contrat ;
M. [Z] n'a subi aucun préjudice au titre du capital PFC.
Le salarié répond que :
l'employeur a régulièrement précompté des cotisations salariales pour financer ce régime mais ne les a plus reversées à APICIL à compter du mois d'avril 2015 ;
il est fondé à réclamer la restitution des cotisations salariales et patronales non versées à Apicil.
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En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est constant que l'employeur a prélevé des cotisations sur le salaire de M. [Z] au titre du régime de retraite « Prime de fin de carrière » Apicil.
Par mail du 18 octobre 2018, la société Groupe Apicil a informé M. [Z], qui l'avait interrogé sur ce point, qu'elle n'avait pas d'autres cotisations le concernant depuis avril 2015.
Le salarié n'établit pas le préjudice qui en serait résulté, puisqu'il n'a pas atteint l'âge de la retraite. Ce préjudice ne saurait correspondre aux cotisations non versées à Apicil.
L'absence de versement des cotisations intéresse les rapports entre les sociétés Apicil et Medlane, laquelle justifie avoir sollicité un étalement du règlement de sa dette puisqu'elle verse aux débats :
un mail du Groupe APICIL du 13 février 2019, qui rappelle qu'il n'y a plus de cotisations versées depuis le premier trimestre 2015, lui demande de faire le calcul des cotisations dues pour chaque salarié, qu'il soit encore présent ou sorti des effectifs de l'entreprise et lui annonce qu'un accord dérogatoire sera demandé pour l'étalement du rattrapage des cotisations et les modalités de versement ;
un mail du 21 mars de la société Apicil annonçant la transmission d'un protocole de règlement.
Le jugement, qui a alloué au salarié une somme équivalente aux cotisations non reversées à Apicil, sera infirmé et le salarié débouté de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande de requalification de la prise d'acte :
La société Medlane fait valoir que :
la pratique du versement du 13ème mois n'a jamais été contractualisée et le salarié a été rempli de ses droits fin 2017 ;
le salarié n'a jamais donné son accord sur la rémunération variable ;
le salarié n'a pas demandé à être affilié au régime AXA.
le non versement des cotisations à Apicil était connu des salariés et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, le salarié n'ayant pas l'âge de la retraite.
Le salarié réplique que :
l'employeur a modifié sa rémunération de manière unilatérale ;
les objectifs de la rémunération variable ne lui ont pas été fixés et cette rémunération le lui a jamais été versée, excepté un acompte de 1 500 euros au mois d'avril 2018 ;
il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
il a subi des retards dans le paiement de la rémunérations et la transmission de ses bulletins de paie ;
il a subi la non-affiliation au régime de retraite Axa et a appris que les cotisations précomptées sur son salaire n'avaient pas été versées à Apicil ;
il s'en est suivi une dégradation de son état de santé et il a été atteint de dépression.
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La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, le salarié a été embauché moyennant une rémunération annuelle de 58 000 euros sans que lui indiqué que le temps de travail serait de 169 heures et que le salaire serait versé sur 13 mois.
Pendant toute la durée du contrat de travail, l'employeur a fait apparaître des heures supplémentaires sur les fiches de paie, sans les majorer.
La rémunération variable n'a pas été versée à l'exception d'un acompte de 1 500 euros.
La persistance, pendant toute la durée de la relation contractuelle, du non-paiement de la rémunération dans son intégralité, nonobstant les réclamations du salarié et eu égard au montant de la créance, empêchait la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
L'employeur fait valoir que la prise d'acte devant s'analyser en une démission, le salarié doit être débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Il ajoute, s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salaire moyen s'élevait à 4 833 euros brut et qu'eu égard à son ancienneté de 4 ans et 5 mois, le montant ne peut dépasser 5 mois de salaire.
Le salarié réplique que son salaire moyen aurait dû être de 5 523,59 euros.
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La prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Les dispositions du jugement allouant ces sommes seront confirmées.
Au jour de la rupture, M. [Z] comptait 4 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] âgé de 47 ans lors de la rupture, de son ancienneté de près de 5 années, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 5 523,59 euros
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Medlane, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Medlane à payer à M. [Z], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Z] au titre du contrat de retraite supplémentaire Axa et du contrat de prime de fin de carrière Apicil ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de ses demandes au titre du contrat de retraite supplémentaire Axa et du contrat de prime de fin de carrière Apicil ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Medlane aux dépens d'appel ;
Condamne la société Medlane à payer à M. [Z], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE