Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATERIELLE DU 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE : 25/01277
N° RG 25/11575 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FZF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mahougnon prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS - C2159
ET
DEFENDEUR
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -PB94
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD, juge de l'exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
La juge de l'exécution, par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 27 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Prudence HOUNSA, conseil de Monsieur [V] [I] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant la décision du 18 août 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/04391 et l'opposant à SAS MCS ET ASSOCIES ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c'est manifestement à la suite d'erreurs matérielles, qu'il est indiqué dans le dispositif que la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge de Monsieur [I], alors que c'est la société MCS qui succombe à l'instance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« condamne M. [V] [I] aux dépens » ;
« condamne M. [V] [I] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
par celles-ci :
« condamne la société MCS ET ASSOCIES aux dépens » ;
« condamne la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. [V] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 18 août 2025 portant le n° RG 24/04391 et des expéditions qui en sont faites ;
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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