Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03318 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ6Y
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2024
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
C/
Madame Madame [J] [O]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la société COPRO 2 A, SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame Madame [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry BAQUET
Madame Madame [J] [O]
Expédition délivrée à :
Madame [J] [O] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] des lots n° 3 et 103.
Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 20 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société COPRO 2 A, a fait assigner la défenderesse en paiement des sommes de :
- 4158,43 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;
- 1280,32 euros au titre des frais contentieux avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire est entendue le 17 janvier 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- Madame [J] [O], assignée à étude, n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire selon les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Relevé de propriété ;
- Appel de fonds ;
- Décompte au 03/10/2023 ;
- PV AG 2020, 2021,2022 ,2023 ;
- Sommation de payer du 24/07/2023 ;
- Factures et justificatifs des frais ;
- Contrat de syndic.
Qu’au vu des pièces produites, il est constaté que Madame [J] [O] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2285,90€ au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la sommation de payer.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il sera dû au titre des frais exposés la somme de 150€ (mises en demeure), les autres frais relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civil soit des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [J] [O] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera alloué au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Madame [J] [O], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société COPRO 2 A, les sommes de :
- DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (2285,90€) au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la sommation de payer ;
- CENT CINQUANTE EUROS (150€) au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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