Texte intégral
Ordonnance N°23/114
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRS
J.L.D. NIMES
06 février 2023
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 février 2023, notifiée le même jour à 16h05 concernant :
M. [P] [R]
né le 12 Janvier 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 février 2023 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 23/637 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 17h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 février 2023 à 16h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [R] le 07 Février 2023 à 10h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [R], né le 12 janvier 1998 à [Localité 7] en Tunisie, est dépourvu de documents d'identité et est connu sous plusieurs alias. Il avait fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le préfet de police de [Localité 6] le 13 octobre 2021 et notifié le jour même à 17h30.
Monsieur [P] [R] a fait l'objet d'un second arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 20 novembre 2022, notifié le jour même à 19h30.
Il a été contrôlé en gare de [Localité 4] le 3 février 2023 et, dépourvu de document d'identité et de passeport, il a été placé en retenue administrative. A l'issue de cette mesure après consultation des fichiers, il lui a été notifié son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, en vertu d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2023 notifié le jour même à 16h05.
Par requête du 5 février 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 février 2023 en sa présence à 17h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [P] [R], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 février 2023 à 10h23.
Sur l'audience,
Monsieur [P] [R] déclare qu'il voulait préparer son audience à [Localité 4] en mars et voulait juste faire un aller-retour depuis [Localité 3] pour rencontrer son avocat de [Localité 4]. Il a fait ça parce qu'il voudrait se mettre bien avec la France, régler ce qu'il y avait à régler en France mais il compte s'établir à [Localité 3] en Belgique.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soumet à la cour les justificatifs de son billet de train [Localité 2]-[Localité 4]. Il avait un rendez-vous avec un confère avocat à [Localité 4] pour son audience de mars en correctionnelle à [Localité 4] et voulait juste faire un aller-retour. Il justifie d'un certificat d'hébergement à [Localité 3] en Belgique, avec copie de la carte de résident et justificatif de domicile de l'hébergeant. Il justifie aussi en tant que de besoin d'une attestation d'hébergement à [Localité 4].
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 7 février 2023 à 10h23 par Monsieur [P] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 6 février 2023 en sa présence à 17h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [P] [R] soulève le moyen de fond de défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention. Ce moyen nouveau est un moyen de fond, et par conséquent est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [R] soulève le moyen de fond d'un défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [P] [R] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur Monsieur [P] [R] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 février 2023, soit dès son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [P] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le pays de destination.
Si Monsieur [P] [R] prétend avoir une audience au mois de mars à Marseille devant le tribunal correctionnel, il peut solliciter d'y être escorté à partir du Centre de rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français avec une interdiction de retour pendant deux ans qu'il a enfreint en revenant en France.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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