Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cahors, 22 mars 1990), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1989, en qualité de secrétaire à mi-temps par M. Y..., agent général d'assurances, suivant contrat à durée indéterminée ; que le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que, le 14 octobre 1989, M. Y... mettait fin au contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que le contrat avait été rompu pendant une prolongation de la période d'essai ; que la salariée n'a jamais donné son accord à une quelconque prorogation, qu'aucune lettre relative à cette prolongation ne lui a été remise par l'employeur, que, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable, une lettre ne lui a été communiquée que le jour de l'audience du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que, selon l'article II-1-2 de la convention collective nationale des Agences générales d'assurance, lorsque l'essai n'a pas été satisfaisant, l'employeur peut faire effectuer une nouvelle et dernière période d'essai d'une durée au plus égale à celle de la période initiale et que cette prorogation de la période d'essai doit faire l'objet d'un écrit ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la période d'essai avait été prolongée par une lettre de l'employeur et que la rupture du contrat était intervenue pendant cette prorogation, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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