Texte intégral
PS/MS
Numéro 22/03430
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/02237 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUVL
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
CNP ASSURANCES
C/
[X] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître SAINT LAURENT, de la SCPA SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [X] [V]
née le 02 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez M. [J] [D],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 AOÛT 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/01426
Vu l'acte d'appel initial en date du 30 septembre 2020 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 20/2237 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 10 août 2020 qui a retenu la responsabilité contractuelle de la CNP dans l'octroi tardif de la garantie invalidité due à [X] [V], qui a ensuite estimé que cette faute avait joué un rôle dans sa décision de vendre prématurément l'immeuble financé par un crédit et évalué le préjudice à 120.000 euros, condamnant l'assureur à payer l'indemnité correspondante, outre 2.000 euros en compensaition de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2020 par la CNP ASSURANCES qui conclut à l'infirmation du jugement, conteste toute responsabilité et conteste aussi l'existence d'un quelconque préjudice, même qualifié de perte de chance, sollicitant à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité allouée et reconventionnellement la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2021 par [X] [V] qui conclut à la confirmation du jugement dans ses dispositions retenant la responsabilité de la CNP ASSURANCES mais sa réformation sur le quantum du préjudice subi en sollicitant une indemnité de 180.000 euros, outre 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 mai 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
En 2012, [X] [V] a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation situé sur la commune de [Localité 7] (40) en empruntant une somme de 254.839,13 euros auprès de la Caisse d'Epargne, souscrivant à cette occasion deux prêts portant sur des capitaux de 139.839,13 euros et de 115.000 euros remboursables au taux financier fixe de 4,150% (TEG 4,70%) sur 10 et 15 ans.
Selon ces documents, les échéances mensuelles d'amortissement atteignaient ainsi un montant mensuel total de l'ordre de 1.900 euros auquel s'ajoutait le montant des primes d'assurance. Les tableaux d'amortissement ne sont pas fournis.
Pour garantir les risques d'invalidité et décès, elle a souscrit une assurance groupe auprès de la CNP qui exclut expressément 'le risque d'Invalidité Totale et Définitive et l'Incapacité Temporaire Totale de travail qui résultent, par suite de maladie ou d'accident, d'une affection psychiatrique, psychique ou neuropsychique dont les états dépressifs quelle que soit leur nature, SAUF si cette affection nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour), ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, à la suite d'une affection citée dans la présente clause.'
Cette clause signifie par conséquent que :
- la garantie invalidité temporaire totale est accordée pour cas de dépression si l'assuré rapporte la preuve d'une hospitalisation de plus de 15 jours en milieu hospitalier psychiatrique,
- la garantie Invalidité Totale Définitive en cas de dépression suppose la mise de la personne sous protection judiciaire.
[X] [V] est tombée en dépression après l'acquisition de son bien et a essuyé un premier refus de prise en charge pour des troubles survenus à la fin de l'année 2014 et au début d'année 2015 parce qu'elle ne remplissait pas la condition contractuelle ; ce précédent rejet de demande de garantie n'est pas remis en question ; mais les pièces du dossiers montrent que les traces administratives de cette demande ont généré une confusion lors de la seconde demande de prise en charge qui fait l'objet du présent litige.
[X] [V] a par la suite accumulé les difficultés personnelles, puisqu'elle a divorcé (à une date ignorée), et qu'elle a fait une tentative de suicide en 2017 traitée par un séjour en hôpital psychiatrique du 18 février 2017 au 14 mars 2017 ainsi qu'en fait foi le bulletin d'hospitalisation rédigé le 17 mars 2017 par le docteur [O] du centre hospitalier de [Localité 6]. Avant cette hospitalisation, elle avait eu des difficultés de remboursement mais il n'est pas fait état de ce qu'elle ait été visée par une saisie immobilière.
En février-mars 2017, la CNP a bien été informée de l'hospitalisation alors que [X] [V] se trouvait à l'hôpital ; dans un courrier du 17 mars, elle demande ainsi copie du bulletin d'hospitalisation ; elle le réclame encore dans un second courrier du 12 juin 2017 mais en commettant à cette occasion une erreur matérielle sur l'année indiquant par erreur solliciter un bulletin d'hospitalisation de 2015 et non de 2017, (l'antécédent de la première demande rejetée ayant pu jouer un rôle dans la commission de cette erreur) ; le 19 juillet 2017, la CNP, commettant à nouveau une erreur de date, maintient son rejet en mentionnant : 'L'affection à l'origine de l'arrêt du 20 décembre 2014 fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d'assurances remises lors de votre adhésion; (..) Vous nous avez adressé une copie du compte rendu d'hospitalisation ; celui-ci n'est pas recevable sur la durée d'hospitalisation'. Cela montre qu'à cette date, elle ne prend pas en compte le bulletin d'hospitalisation de 2017 qui fait bien état d'une hospitalisation de plus de 15 jours et sur la base duquel, en 2018, elle accordera sa garantie après un examen plus attentif du dossier ; on ignore cependant si, lors de ce refus de juillet 2017, elle a mal traité le dossier ou si cette pièce ne lui était toujours pas parvenue, [X] [V] ne justifiant pas qu'elle l'avait effectivement envoyée.
[X] [V] ne justifie donc pas de la date précise à laquelle elle a porté à la connaissance de la CNP le bulletin d'hospitalisation du 17 mars 2017 en lecture duquel la CNP, disposant finalement de la preuve nécessaire, a reconnu devoir garantie pour le risque d'invalidité temporaire réalisé en mars 2017.
Parallèlement aux échanges infructueux conduits avec la CNP, [X] [V] va prendre durant l'année diverses décisions, toujours sans prouver en avoir informé la CNP,
- à une date ignorée, elle a formé auprès de la CPAM une demande de pension d'invalidité ; le statut d'invalide de catégorie II lui a été reconnu par la CPAM à compter du 20 décembre 2017 ; le montant de la pension annuelle notifiée y est fixé à 18.190,59 euros et correspond à la moitié du salaire annuel qu'elle percevait auparavant ;
- parallèlement, elle a pris la décision de vendre le bien ; l'acte authentique de vente interviendra le 09 juillet 2018 selon attestation notariale ; il fait nécessairement suite à un acte sous-seing privé préalable, mais la date de cet acte sous-seing privée est ignorée.
C'est à la suite de cette évolution, sans que l'on sache les circonstances précises des modalités et du moment où elle a pris connaissance du bulletin d'hospitalisation de 2017, que la CNP, procédant à une nouvelle appréciation de la situation de l'assurée, et disposant désormais d'éléments suffisants, est revenue sur le refus antérieurement opposé en juillet 2017 et a reconnu devoir prendre en charge le remboursement des emprunts au titre de la garantie de l'incapacité temporaire ouverte par l'hospitalisation des mois de février et mars 2017, dont la durée était suffisante pour remplir les conditions de réalisation du risque assuré pour invalidité temporaire ; la CNP a donc accepté de prendre en charge les échéances d'emprunts pour toute la période écoulée entre le 17 mars 2017 et la date de la vente (dans un premier temps au delà de celle-ci avant de réclamer à juste titre le trop perçu). La question de savoir si la reconnaissance de l'état d'incapacité reconnu par la CPAM avait ou non fait cesser le risque d'invalidité temporaire n'est pas discutée ; la CNP accepte de prendre en charge le remboursement de l'emprunt pour toute la période postérieure à la reconnaissance de cette incapacité, et ce, jusqu'à la vente de l'immeuble, sauf le délai de carence contractuel initial applicable aux premiers mois d'incapacité.
[X] [V] ne soutient pas aujourd'hui être en situation d'invalidité totale définitive ouvrant droit au remboursement total des emprunts par l'assureur pour une cause antérieure à la vente ; elle n'a d'ailleurs pas été frappée d'une mesure d'incapacité juridique qui en constitue la condition.
[X] [V] a disposé, à compter de 2018, de revenus mensuels personnels de l'ordre de 1.800 euros provenant de la pension d'invalidité, ce qui représente la moitié du salaire perçu auparavant ; elle ne justifie pas avoir perçu d'autres ressources ni alimentaires ni provenant d'une vie commune. Elle n'avait donc d'autre choix que de vendre l'immeuble dont la vente montre qu'il avait une valeur nette limitée de l'ordre de 45.000 euros approximativement égale (les tableaux d'amortissement ne sont pas produits) à la différence entre sa valeur de négociation diminuée de la dette d'emprunt le grevant au moment de la vente, le capital emprunté n'ayant pas été significativement amorti puisque l'acquisition et le début de la période d'amortissement étaient récentes. Si la vente n'avait pas eu lieu, la dette eut subsisté, ce qui démontre que l'évaluation du préjudice à 120.000 euros voire à 180.000 euros ne correspond à aucune réalité économique.
En conclusion, [X] [V], qui a obtenu la garantie à laquelle elle pouvait prétendre pour une incapacité temporaire dont la CNP admet qu'elle a duré jusqu'à la date de la vente, et qui ne soutient pas avoir été dans une situation qui, avant la vente, lui eut donné droit à la garantie d'invalidité définitive, ne peut rattacher sa décision de vendre le bien à une faute contractuelle de la CNP ; la vente était inévitable; la faute de la CNP ne consisterait que dans des approximations administratives sans conséquences provoquées par la carence de l'assurée dans la production des justificatifs qu'elle avait à transmettre.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel et de première instance.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement dont appel ;
* déboute [X] [V] de ses demandes ;
* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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