Texte intégral
N° RG 22/03339 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJBW
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 20 avril 2022
RG : 22/206
LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANT :
M. LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT
Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE
Centre des Finances Publiques
3 rue de la Charité
69239 LYON CEDEX 02
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 25 janvier 2022, un avis de vérification de comptabilité a été adressé à la SAS BTS transport. La première intervention a été fixée le 15 février 2022, au siège social de ladite société, rendez-vous reporté au 16 février, à la demande du président de la société par actions simplifiées, M. [Z] [K] [R].
Après cet entretien et la remise des fichiers des écritures comptables relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2019, et d'une partie des factures de ventes et des relevés bancaires, plus aucun contact n'a pu avoir lieu avec la société.
Par lettre recommandée du 30 mars 2022, le vérificateur a rappelé à la société ses obligations et les sanctions applicables en cas d'opposition à un contrôle fiscal.
Un second avis a été adressé en ce sens le 15 avril 2022.
Par requête du 14 avril 2022, le comptable du Trésor public, chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par la SA Lyonnaise de banque, la SAS Setra Amadeo transports travaux, la SAS transports Gonin, pour le compte de la SAS BTS transport pour un montant de 558.471 euros.
Par ordonnance sur requête du 20 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de saisie conservatoire, aux motifs que le principe de créance n'était pas suffisamment établi, en l'absence de proposition de rectification et les estimations évoquées n'étant pas étayées, ni explicitées.
Le 5 mai 2022, le comptable du trésor public a interjeté appel de cette ordonnance.
Par mention du 5 mai 2022, le juge de l'exécution a refusé de rétracter l'ordonnance, et a ordonné la transmission du dossier au greffe de la Cour d'appel de Lyon.
En application des articles 953 et 798 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué ne pas formuler d'observations au fond, déplorant cependant la date d'audience tardive au regard des enjeux.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, le comptable du Trésor public demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
et en conséquence,
- autoriser M. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône à faire pratiquer pour la conservation de la somme de 558.471 euros :
* une saisie conservatoire des créances auprès de la Lyonnaise de banque prise en son agence de Saint Priest, 3 avenue de la Gare 69 800 Saint Priest,
* une saisie conservatoire des créances auprès de la SAS Setra Amadeo transports travaux, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 343 008 280, et dont le siège est sis 6 avenue Marius Berliet 69 200 Vénissieux,
* une saisie conservatoire des créances auprès de la SAS Transports Gonin, immatriculée auprès du registe du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 887 350 429 et dont le siège social est sis 626 route de Rivas, 42 210 Craintillieux
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la proposition de rectification notifiée n'est pas la seule justification d'une créance fondée en son principe, la créance devant seulement présenter un caractère sérieux. En l'espèce, il soutient qu'il a obtenu communication auprès des établissements bancaires et des principaux clients et fournisseurs de la société BTS transport des éléments s'ajoutant aux écritures comptables, permettant d'évaluer sa créance à hauteur de 558.471 euros.
Un avis de mise en recouvrement a en outre été émis le 15 novembre 2022 et la créance du Trésor public s'élève désormais à la somme de 1.171.203 euros, somme bien supérieure à ce qui était énoncé précédemment.
La créance est donc fondée en son principe, et présente même un caractère certain dans son quantum désormais.
En outre, la condition liée à la menace sur le recouvrement est également remplie, en l'absence de contacts avec la société depuis le 16 février 2022, date de l'intervention du contrôleur vérificateur. Les courriers du 30 mars et 15 avril 2022 sont restés sans réponse, et aucun lien n'a été possible avec la SAS BTS Transport. Il fait également observer que le président de la société BTS transport a également été gérant de deux sociétés ayant fait l'objet de liquidations judiciaires pour insuffisance d'actifs (en 2012 et 2021).
Le risque est donc avéré, et ce d'autant plus que la créance est particulièrement élevée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, un appel peut être interjeté. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
- Sur la demande de saisie conservatoire
Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.
Le créancier doit en outre démontrer la réunion des conditions posées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, conditions qui sont cumulatives.
En l'espèce, le comptable du Trésor Public produit aux débats l'envoi de vérification de comptabilité du 25 janvier 2022, adressé au dirigeant de la SAS BTS Transport, l'informant d'un contôle fiscal, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, étendue au 31 décembre 2021 en matière de TVA. Il transmet également le fichier d'écritures comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2019, incluant le bilan simplifié et le compte de résultats.
Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des établisements bancaires et des principaux clients et fournisseurs identifiés de la société BTS Transport, et des éléments communiqués dans le cadre du rendez vous du 16 février 2022, il a également pu obtenir une partie des factures de ventes et des relevés bancaires. Il a déterminé à partir de ces pièces les conséquences des rappels au titre des impôts et notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, outre les majorations, et les amendes parvenant à un montant de 558.471 euros.
Il verse en outre, en cause d'appel un avis de recouvrement en date du 15 novembre 2022, adressé à la société BTS transport, sur la période de janvier 2019 à novembre 2021, faisant référence à une proposition de rectification du 14 juin 2022.
Cet avis de recouvrement porte sur la somme de 1 171 203 euros.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône justifie d'une créance fondée en son principe, à l'égard de la SASU BTS Transport, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
La première condition de la saisie conservatoire est ainsi remplie et il convient d'examiner la seconde, relative aux menaces sur le recouvrement.
En l'espèce, il est établi que depuis le rendez vous reporté et honoré le 16 février 2022 entre le contrôleur vérificateur et le dirigeant de la société BTS Transports, aucun contact n'a pu avoir lieu.
Il est ainsi justifié d'un premier courrier de mise en garde adressé au représentant légal de la société le 30 mars 2022, en l'absence de réponse aux messages électroniques adressés et précisant que le numéro de téléphone transmis par le dirigeant, M. [Z] [K] [R], aux services fiscaux n'est pas accessible. Ce courrier rappelle la procédure et l'obligation de transmettre les documents sollicités, l'absence de réponse constituant une opposition à contrôle fiscal.
Un second courrier de mise en garde a été adressé le 15 avril 2022. Il n'a entraîné, à l'instar du premier, aucune réponse ou manifestation du dirigeant de la SAS BTS transport.
L'impossibilité de contacts depuis le 16 février 2022 et l'absence de réponse aux courriers de mise en garde permettent de caractériser une menace pour le recouvrement de la créance.
En outre, comme le fait justement observer l'appelant, l'importance du montant de la créance au regard des ressources financières de la SAS BTS transport révèle également une menace pour le recouvrement de la créance.
Il ressort en effet de l'exercice clos au 31 décembre 2019 que le bénéfice annuel de la société s'est élevé à 105.950 euros, alors que la dette fiscale est très largement supérieure.
Ces éléments justifient suffisamment l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance, sans qu'il y ait lieu de retenir d'autres éléments.
En conséquence, les deux conditions cumulatives de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient d'autoriser la saisie conservatoire sollicitée et de réformer l'ordonnance déférée en ce sens.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
et statuant à nouveau,
Autorise monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à faire pratiquer pour conservation de la somme de 558.471 euros, à l'encontre de la SAS BTS Transport :
- une saisie conservatoire auprès de la SA Lyonnaise de Banque, prise en son agence de Saint Priest, 3 avenue de la Gare 69 800 Saint Priest,
- une saisie conservatoire des créances auprès de la SAS Setra Amadeo transports travaux, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 343 008 280, et dont le siège social est situé 6 avenue Marius Berliet 69 200 Vénissieux,
- une saisie conservatoire des créances auprès de la SAS Transports Gonin, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 887 350 429 et dont le siège social est situé 626 route de Rivas, 42 210 Craintillieux ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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