Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/270
N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCGM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 08 mars à 13h30
Nous S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2024 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [R]
né le 18 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/03/2024 à 22 h 31 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [R]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars 2024 à 18h24 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 6 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2024 à 22 heures 31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure : traduction par téléphone
- irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles
- défaut de diligences suffisantes auprès des autorités consulaires : ne disposent pas du laissez-passer consulaire
Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 8 mars 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Aveyron qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce la requête préfectorale ne contient pas la copie du jugement correctionnel ayant servi de fondement à l'incarcération de l'intéressé préalablement à son placement en rétention administrative.
Les précédentes décisions judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Par ailleurs, la requête comporte la fiche pénale de l'intéressé portant mention de sa condamnation à la peine de 6 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Rodez en date du 4 octobre 2023 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, de sorte que l'information nécessaire est délivrée sur sa situation pénale.
Il n'est donc pas utile à la présente requête de produire le jugement correctionnel dans son intégralité.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Monsieur [R] a reçu notification de sa levée d'écrou, de son placement en rétention administrative, de ses droits, voies et délais de recours, par le truchement d'une interprète en langue arabe, par téléphone, le 5 mars 2024 à 09h27.
Il soutient l'irrégularité de la procédure au motif que la présence d'un interprète pouvait être anticipée dans un contexte de notification lors de la levée d'écrou, et qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique.
Selon les dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
La notification de placement en rétention a été faite par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, tout comme ses droits au centre de rétention.
L'agent notificateur a précisé sur chaque page traduite et notifiée par l'interprète le 5 mars 2024 à 09h27, l'impossibilité pour celle-ci de se déplacer.
Par ailleurs un procès-verbal de recherche d'interprète du 4 mars 2024 fait état de plusieurs tentatives, pour trouver finalement une interprète inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de Montpellier, disponible mais par téléphone.
Monsieur [R] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière comme proposé par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 08 janvier 2024 ; celles-ci ont procédé à l'audition de Monsieur [R] le 31 janvier 2024 et ont informé l'administration le 02 février 2024 qu'ils le reconnaissaient comme un ressortissant algérien, et qu'ils étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire dès le 06 mars 2024.
Suite à un routing demandé le 12 février 2024, un vol a été réservé par la Préfecture pour le 9 mars 2024 à destination de l'Algérie.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées ; la remise du laissez-passer par les autorités consulaires algériennes a été annoncée et la Préfecture reste dans l'attente de ce seul document pour procéder à l'éloignement de l'intéressé.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [N] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. MOULAYES
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