Texte intégral
Ordonnance
N°
[Y]
C/
E.U.R.L. T.T.P
S.A.S. SP3
S.A.S. BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
copie exécutoire
le 13 mars 2024
à
Me Montagnier
Me Marras
Me Caubel
Me Dasse
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03184 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [Y]
Chez Madame [U] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3])
Représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
S.A.R.L. E.U.R.L.T.T.P agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6])
représentée par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Lou JOSEAU, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. SP3 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS, avocat plaidant
Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 février 2024 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 mars 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 21 juin 2023 le conseil des prud'hommes d'[Localité 8] a rendu un jugement qui a :
- Constaté qu'à la date de l'accident du travail, le 26 mars 2021, soit plus de 5 mois après son embauche, M. [Y] [V] [K] n'avait pas bénéficié de la visite d'information et de prévention
- Condamné l'EURL TTP au paiement de la somme de mille cinq cent (1.500,00 euros) au titre de dommages et intérêts pour visite d'information et de prévention.
- Constaté que plus de 2 années après la rupture du contrat de travail, M. [Y] [V] [K] n'est toujours pas en possession des bulletins de salaire d'avril à septembre 2021 et non remise du bulletin de salaire d'octobre 2021
- Condamné I'EURL TTP au paiement de la somme de mille euros (1000,00 euros) pour remise tardive des bulletins de salaire d'avril à septembre 2021 et non remise du bulletin de salaire d'octobre 2021
- Ordonné à I'EURL de communiquer à M. [Y] [V] [K] le bulletin de salaire du mois d'octobre 2021, le tout sous astreinte de cinquante euros (50,00 euros) par jour de retard à compter du 31 eme jour de la communication du présent jugement
- Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte
- Constaté que l'activité fixée dans le contrat de travail de M. [Y] [V] [K] était une activité de conduite
- Constaté que rien en I' espèce ne prouve que l'EURL TTP sollicitait de M. [Y] [V] [K] des opérations de chargement et / ou de déchargement
- Que rien ne prouve une faute inexcusable de la part de l'employeur
- Qu'il ne peut donc être reproché à l'EURL TTP une carence en matière de santé au travail vis-à-vis de M. [Y] [V] [K]
Par conséquent, débouté M. [Y] [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-obligation de résultat en matière de santé au travail
- Débouté M. [Y] [V] [K] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS SP3 Nettoyage et Bouygues Construction Matériel
- Condamné l'EURL TTP au paiement de la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné l'EURL TTP aux entiers dépens
- Débouté la SAS SP3 Nettoyage de sa demande formulée à titre reconventionnelle
- Débouté Bouygues Construction Matériel de sa demande formulée à titre reconventionnelle.
M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2023.
Le 7 septembre 2023 le greffe a demandé à M. [Y] de faire signifier la déclaration d'appel à la SARL EURL TTP et à la société Bouygues construction
Par acte du 5 octobre 2023 M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel à l'EURL TTP qui a constitué avocat par acte du 19 octobre 2023.
Le 23 novembre 2023 la société Bouygues construction a constitué avocat.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2023 la société Bouygues construction a soulevé un incident et a sollicité :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [Y] du 13 juillet 2023 dirigée à son encontre
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens d'appel,
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros.
En réponse par écritures envoyées le 20 février 2023, M. [Y] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société Bouygues construction matériel de sa demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 dirigée notamment à l'encontre de la société Bouygues construction matériel
- Débouter la société Bouygues construction matériel de sa demande de condamnation aux entiers dépens et au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Bouygues construction matériel à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La société Bouygues sollicite de la cour qu'elle prononce la caducité de l'appel de M. [Y] exposant qu'elle n'a pas reçu de courrier du greffe l'informant de l'appel interjeté par le salarié alors que le 7 septembre 2023 il l'avait invité à lui faire signifier l'appel et n'a découvert la présente procédure qu'à l'occasion de l'envoi des conclusions de l'EURL TTP le 9 novembre 2023 soit bien après le délai d'un mois pour signifier l'appel.
Elle argue en outre que les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été signifiées le 12 octobre 2023 alors que le délai de l'article 911 expirait le 13 novembre 2023.
Elle sollicite enfin la condamnation de M. [Y] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Bouygues construction de sa demande aux fins de prononcer la caducité de l'appel car il n'a pas été destinataire du courriel par le greffe sollicitant la signification de l'appel.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 902 « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
La cour observe que le greffe a adressé à la Selarl Ellipsis le 7 septembre 2023 par voie électronique un avis d'avoir à signifier l'appel à la société Bouygues construction dans le délai d'un mois à compter de l'avis et ce à peine de caducité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Faute pour M. [Y] d'avoir fait signifier à la société Bouygues construction la déclaration d'appel qu'il avait interjeté, alors qu'il l'avait régularisé à l'adresse de l'EURL TTP, il y a lieu de juger que cet appel est caduc à l'égard de la société Bouygues construction.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bouygues construction les frais qu'elle a exposés pour le présent incident. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant pour effet de mettre fin à l'instance à l'égard de la société Bouygues construction. Elle est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compter du délibéré en application de l'article 916 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel régularisé par M. [Y] à l'égard de la société Bouygues construction est caduc ;
Déboute la société Bouygues construction de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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