Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 49 - 23
N° RG 21/02793 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267378129703
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe OTTAVY, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de Tours
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Philippe OTTAVY, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de Tours
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268183692005
Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, et ayant pour avocat plaidant Me Viviana THIRY, membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 20 août 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti à la société Etablissements [Z] (la société [Z]), représentée par ses deux cogérants, MM. [L] et [T] [Z], un crédit global de trésorerie de 350 000 euros composé d'une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 100'000 euros et d'une ligne d'escompte à durée indéterminée d'un montant de 250'000 euros.
Au même acte, chacun de MM. [L] et [T] [Z] s'est rendu caution solidaire des engagements ainsi souscrits par la société [Z], dans la limite de 50'000 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société [Z] une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier daté du 17 juillet 2015, le Crédit agricole a déclaré entre les mains de Maître [H], mandataire judiciaire au redressement de la société [Z], une créance d'un montant de 151'361,98 euros, dont 5 938,21 euros à échoir et 30'000 euros à parfaire ou diminuer.
La créance du Crédit agricole a été admise le 31 mars 2016 au passif de la procédure collective par le juge-commissaire, pour un montant de 115'203,84 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Tours a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés en date des 25 et 26 mai 2020, respectivement réceptionnés les 11 juin et 29 mai suivants, le Crédit agricole a vainement mis en demeure chacun de MM. [T] et [L] [Z] de lui régler, en exécution de son engagement de caution, la somme de 50'000 euros.
Par actes du 19 août 2020, le Crédit agricole a fait assigner MM. [L] et [T] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal a':
Vu les articles 2241 et suivants du code civil,
Attendu les articles L.110-4 et L.622-25-1 du code de commerce,
Attendu les articles L.332-1, L.333-2 et L.343-6 du code de'la consommation,
Vu l'assignation en date du 19 août 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouté M. [L] [Z] et M. [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 50'000 euros au titre de son engagement de caution,
- condamné M. [T] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 50'000 euros au titre de son engagement de caution,
- condamné conjointement M. [L] [Z] et M. [T] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement M. [L] [Z] et M. [T] [Z] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,97 euros.
MM. [L] et [T] [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par voie électronique, M. [L] [Z] et M. [T] [Z] demandent à la cour de':
Vu la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 17 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger M. [T] [Z] et M. [L] [Z] recevables et bien fondés en leur appel,
- voir infirmer la décision en toutes ses dispositions et jugeant de nouveau,
- dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit par MM. [T] et [L] [Z] est manifestement disproportionné,
En conséquence,
- dire et juger que MM. [T] et [L] [Z] seront entièrement déchargés de leur obligation à l'égard de l'acte de cautionnement,
- s'entendre ainsi débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de ses demandes de condamnation,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a engagé sa responsabilité à l'occasion des fautes commises par elle dans l'offre de prêt, opérant ainsi un soutien abusif, ainsi qu'au titre de ses manquements relatifs à l'information due à la caution,
- condamner, en conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à MM. [T] et [L] [Z], à chacun d'eux, la somme de 50'000'euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre la créance des consorts [Z] et la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à MM. [T] et [L] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu le jugement en date du 17 septembre 2021,
Vu l'exécution provisoire «'ordonnée'»,
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
- confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 17 septembre 2021 en ce qu'il a':
* débouté M. [L] [Z] et M. [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné M. [L] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution,
* condamné M. [T] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution,
* condamné conjointement M. [L] [Z] et M. [T] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné conjointement M. [L] [Z] et M. [T] [Z] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de MM. [L] et [T] [Z],
- condamner les M. [T] [Z] et M. [L] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Desplanques pour les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'allégation d'une disproportion manifeste des engagements aux biens et revenus des cautions:
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Il résulte des productions qu'au jour de son engagement':
- M. [T] [Z] était marié sous le régime de la séparation de biens et avait un enfant à charge,
- il a perçu en 2012 un salaire annuel de 46'352, soit un salaire mensuel de l'ordre de 3860 euros
- son épouse séparée de biens a perçu la même année (2012) un salaire mensuel de l'ordre de 650 euros, auquel se sont ajoutés des revenus locatifs et des revenus imposables au titre des BNC non professionnels de l'ordre de 1400 euros, ce qui lui a permis de contribuer aux charges de la famille,
- le couple a en outre perçu sur l'année 2012 des revenus de capitaux mobiliers de 707 euros, outre des revenus fonciers d'un montant net de 19'887 euros.
C'est sans sérieux que M. [T] [Z] entend justifier de ses charges et de son endettement, notamment de la charge d'emprunts souscrits auprès du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, par la production d'un tableau établi par lui-même et de deux relevés de comptes qui ne permettent pas d'évaluer l'encours des prêts évoqués.
Alors que le Crédit agricole établit, sans être contesté, que M. [T] [Z] était titulaire au jour de son engagement de caution de 50'% des parts sociales d'une SCI dénommée ADE, et d'un peu plus de 6'% des parts d'une autre SCI dénommée Alfadé, puis qu'il ressort de son avis d'imposition qu'il a perçu en 2012 des revenus fonciers, M. [T] [Z] ne produit aucun justificatif de la valeur des immeubles dont il était propriétaire où dont étaient propriétaires les sociétés dans lesquelles il détenait des parts sociales.
Dès lors qu'il percevait à l'époque de son engagement de caution des revenus salariaux confortables et qu'il était détendeur d'un patrimoine, mobilier et immobilier, dont il a fait le choix de ne pas justifier de la valeur en dépit des observations du Crédit agricole, M. [T] [Z] ne démontre pas que, lors de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
De son côté, M. [L] [Z] ne produit pas le moindre justificatif de sa situation financière à l'époque de son engagement de caution tandis que, s'agissant de son patrimoine, le Crédit agricole démontre qu'il détenait le même nombre de parts sociales que son frère [T] dans les SCI ADE et Alfadé et qu'il était en outre propriétaire d'un immeuble d'habitation acquis le 3 mai 2012 en pleine propriété au prix de 310'000 euros.
Dès lors que les appelants ne démontrent pas que leurs cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à l'époque à laquelle ils ont été conclus, c'est en procédant à une lecture inexacte de l'article L. 341-4 précité que MM. [Z] reprochent au Crédit agricole de ne pas démontrer que leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs engagements le jour où ils ont été appelés, ce qui, dans ces circonstances, est indifférent.
Rien ne justifie donc de décharger les appelants de leurs engagements de caution.
Il s'ensuit que par confirmation du jugement entrepris, chacun de MM. [L] et [T] [Z] sera condamné à régler au Crédit agricole, en exécution de son engagement de caution, une somme de 50'000 euros
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts tirées de manquements du Crédit agricole à ses obligations :
Au soutien des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts qu'ils forment, chacun, à hauteur de 50'000 euros, MM. [Z] reprochent à l'intimé d'avoir commis trois fautes. Ils lui font grief d'avoir soutenu abusivement la débitrice principale, d'avoir failli à son devoir de mise en garde à leur égard, puis d'avoir manqué à son obligation annuelle d'information.
- sur l'allégation d'un manquement du créancier à son obligation d'information annuelle des cautions
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le Crédit agricole ne justifie pas, en l'espèce, avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de MM. [Z].
A supposer que la sanction spécifique de la déchéance des intérêts et des pénalités prévue par les textes précités n'interdise pas à la caution de rechercher la responsabilité de l'établissement bancaire sur le fondement du droit commun, notamment dans les cas où, comme en l'espèce, la sanction de la déchéance est sans effet sur l'action dirigée contre la caution dont l'engagement est limité à un montant inférieur à celui de la créance de l'établissement bancaire exempte des intérêts et pénalités dont il pourrait le cas échéant être déchu, MM. [Z] n'indiquent pas quel préjudice leur a causé le Crédit agricole en manquant à son devoir d'information à leur égard et dès lors que le préjudice né d'un manquement à une obligation d'information ne peut consister qu'en une perte de chance, non alléguée, les appelants ne peuvent utilement fonder leur demande indemnitaire sur le grief tiré d'un manquement, même avéré, du Crédit agricole, à son obligation annuelle d'information.
- sur l'allégation d'un soutien abusif de la débitrice principale
Selon l'article L. 650-1 du code du commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Ce texte s'applique à la caution qui, comme en l'espèce, reproche à la banque d'avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal (v. par ex. Com. 11 février 2014, n° 12-26.683'; 28 janvier 2014, n° 12-26.156).
La responsabilité de la banque pour les préjudices subis du fait des concours consentis ne peut être engagée que si, d'une part, les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs, ce qui est une condition nécessaire de l'engagement d'une action en responsabilité classique'; d'autre part il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises (v. par ex. Com. 5 mai 2015, n° 14-11.863'; 11 février 2014, préc.).
Au cas particulier les appelants se bornent à affirmer, sans le démontrer, que sans l'octroi de l'ouverture de crédit garantie, la société [Z] se serait trouvée en état de cessation des paiements dans le courant de l'année 2013 et que, par sa faute, le Crédit agricole aurait ainsi retardé l'ouverture de la procédure collective, puis n'établissent ni même n'allèguent contre l'établissement bancaire une fraude ou une immixtion caractérisée dans la gestion de la débitrice principale.
Dès lors que MM. [Z] ne démontrent pas, on l'a dit, que leurs engagements de caution étaient disproportionnés à leurs biens et revenus et n'offrent pas d'établir que, pour d'autres raisons, les garanties prises auraient été disproportionnées aux concours consentis, leur action en responsabilité tirée d'un soutien abusif de la débitrice principale ne peut pas prospérer.
- sur l'allégation d'un manquement du créancier à son devoir de mise en garde
Les dispositions de l'article L. 650-1 précité ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, puisque cette action tend à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du concours consenti, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement (v. par ex. Com. 12 juillet 2017, n° 16-10.793).
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Il n'est pas discuté, en l'espèce, que MM. [Z] n'avaient, lors de leurs engagements litigieux donnés 2012, ni qualification, ni expérience des affaires qui puisse permettre de les considérer comme des cautions averties.
Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.
C'est donc en inversant la charge de la preuve que MM. [Z] soutiennent, en l'espèce, que le Crédit agricole aurait dû les mettre en garde, voir refuser leur engagement, au seul motif qu'ils étaient des cautions profanes.
Dès lors qu'ils n'établissent pas que les cautionnements litigieux n'étaient pas adaptés à leurs propres capacités financières et ne démontrent pas davantage que l'ouverture de crédit garantie n'était pas adaptée aux capacités financières de la débitrice principale, les appelants, qui échouent à démontrer que le Crédit agricole était tenu d'un devoir de mise en garde à leur égard, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tirée d'un manquement de la banque intimée à un tel devoir, laquelle n'aurait en toute hypothèse pu conduire qu'à l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance, non allégué.
MM. [Z] ne peuvent qu'être déboutés, par voie de conséquence, de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et, partant, de leurs demandes de compensation, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
MM. [Z], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés à régler au Crédit agricole, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne MM. [L] et [T] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de MM. [L] et [T] [Z] formée sur le même fondement,
Condamne MM. [L] et [T] [Z] aux dépens,
Accorde à Maître Valérie Desplanques le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT