Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00936 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYLU Minute n° 25/951
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [S] [B]
né le 21 Mars 1942 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Août 2025, émanant de M. le Directeur du CHS de [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte d’[S] [B] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 04 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de [S] [B] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 30 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de [S] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [B], né en 1942, a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en soins sans consentement en raison d’un comportement agité et agressif envers ses proches à domicile. Ces troubles, survenus dans un contexte de crises d’anxiété récurrentes et de forte intensité, ont rendu l’intervention médicale urgente. Il s’agit de sa troisième hospitalisation en moins de six mois, ses difficultés psychiques étant apparues à la suite du décès de sa fille. Les précédents séjours mettaient également en évidence une idéation suicidaire.
Lors de l'examen du 4 août 2025, son état psychique reste préoccupant. Bien que l’intensité de l’anxiété semble légèrement réduite, elle demeure présente, et son humeur reste profondément dépressive. Il verbalise des ruminations stériles mais ne manifeste plus d’idées suicidaires ni de symptômes psychotiques. Son opposition aux soins s’est atténuée, bien qu’il reste ambivalent quant à la poursuite de son hospitalisation.
Compte tenu de son état actuel, une hospitalisation complète est recommandée. Celle-ci permettra la poursuite des évaluations psychiatriques, l’adaptation de la prise en charge thérapeutique et l’exclusion d’une possible cause organique à ses troubles.
À l’audience, le patient a indiqué pleinement consentir à la poursuite des soins.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [S] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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