Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/925
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU 13 Mars 2023
Dossier : N° RG 19/01319 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHJ3
Affaire :
[X] [O]
C/
[K] [F]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de B. ETCHEBEST, faisant fonction de greffier,
en présence de Mathilde DOLET, greffier stagiaire
à l'audience des incidents du 13 Février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
ET :
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003376 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er juin 2017, M. [X] [O] a fait assigner Mme [K] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de liquidation et partage de leur indivision.
Par décision du 6 décembre 2018, cette juridiction a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties
- débouté M. [O] de sa demande de constat de créances envers Mme [F] au titre du financement du bien
- condamné Mme [F] à rapporter à l'indivision les seuls loyers encaissés sur son compte personnel, depuis la séparation du couple, exclus les loyers encaissés sur un compte commun
- dit que M. [O] se trouve créancier envers l'indivision des sommes correspondant au paiement de 1168,03 euros (facture du 23 juillet 2012), 1196,19 euros (facture du 7 août 2012), 157,86 euros (facture du 31 juillet 2012), 194,24 euros (facture du 10 novembre 2011), 202,85 euros (facture du 12 octobre 2011, erreur sur l'adresse), 202,86 euros (facture du 19 octobre 2011, erreur sur l'adresse), 202,45 euros (facture du 1er novembre 2011), 194,24 euros (facture du 13 octobre 2011, erreur sur l'adresse), 932,99 euros (facture du 11 août 2015)
- dit que Mme [F] se trouve créancière envers l'indivision de toutes les dépenses d'entretien, travaux de rénovation et d'entretien de l'immeuble indivis sur justification des factures (notamment, éradication d'un parasite, peinture, travaux cumulus, robinetterie, entretien espace verts,'), frais de justice pour la perception des loyers et recouvrement des impayés
- dit qu'à compter du 9 juillet 2016, Mme [F] se trouve débitrice d'une indemnité d'occupation correspondant à la jouissance privative d'une partie de l'immeuble indivis dont le montant sera évalué par le notaire
- débouté en l'état M. [O] de sa demande de licitation forcée
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 17 avril 2019, M. [O] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de constat de créances au titre du financement du bien.
Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 24 novembre 2021.
***
Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA respectivement le 16 et le 24 janvier 2023, Mme [F] et M. [O] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 2 janvier 2023 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leur indivision dont elles sollicitent l'homologation.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes du 6 décembre 2018
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [F] et M. [O] le 2 janvier 2023 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Fait à [Localité 4], le 13 Mars 2023
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAU X. GADRAT
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