Texte intégral
ARRÊT N° 113
RG N° : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINF4
AFFAIRE :
S.A. BANQUE TARNEAUD devenue SA SOCIETE GENERALE suite à une fusion-absoption intervenue en date du 01/01/2023
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A.S. MCF ENERGIES 87, S.C.I. MOULIN DU PONT NOTRE DAME
demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
demande en interprétation en omission de statuer ou en rectification de jugement
GS/MLL
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MARS 2023
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Sur requête en rectification d'erreur matérielle
Le vingt-deux Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BANQUE TARNEAUD devenue SA SOCIETE GENERALE suite à une fusion-absoption intervenue en date du 01/01/2023
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL L DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Chambre Civile de la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. MCF ENERGIES 87
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. MOULIN DU PONT NOTRE DAME
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle.
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La Cour d'Appel est saisie en date du 24 janvier 2023 d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
La Présidente de chambre faisant application de l'article 905 du code de procédure civile a fixé l'affaire à l'audience de la chambre civile de la Cour le 15 février 2023, les avocats sont invités à conclure avant le 10 février 2023.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars puis au 22 mars 2023.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURYet de Madame Marie-Christine SEGUIN Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe..
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par arrêt 19 janvier 2023, la cour d'appel, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, a
- confirmé ce jugement,
- condamné in solidum la société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et 2 000 euros à la Banque Tarneaud,
- condamné la société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame aux dépens.
La Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, a déposé un requête en rectification d'erreur matérielle pour que figurent, dans les motifs de l'arrêt, les condamnations prononcées sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque populaire s'associe à la requête de la Société générale.
La société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame s'en remettent à droit.
MOTIFS
Il ressort clairement des motifs de l'arrêt du 19 janvier 2023 que la société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame, qui ont été déboutées de leurs actions en responsabilité dirigées contre les banques, ont la qualité de parties perdantes au litige et qu'elles doivent en conséquence, par application de l'article 696 du code de procédure civile, supporter la charge des dépens.
C'est, ensuite, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exclusif de l'exigence de motivation, que la Cour d'appel a condamné in solidum ces deux parties perdantes à payer aux banques une indemnité sur le fondement de ce texte qui est expressément visé.
L'arrêt du 19 janvier 2023 n'est donc affecté d'aucune erreur ou omission matérielle. Il s'ensuit que la requête en rectification déposée par la Société générale sera rejetée.
Ce n'est qu'à titre surabondant qu'il sera observé que, sous couvert d'une demande de rectification d'erreur matérielle, la requête de la Société générale reproche, en réalité, un défaut de motivation qui, à le supposer avéré, ouvre seulement la voie d'un pourvoi en cassation, mais en aucun cas, la possibilité de réparation prévue à l'article 462 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 janvier 2023 par la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud;
CONDAMNE la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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