Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/03765 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXGD
[Z] [B]
c/
S.C. IDEES DU FERRET
Société AREAS DOMMAGES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/3983) suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020
APPELANT :
[Z] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C. IDEES DU FERRET
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 753 485 036, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
Société AREAS DOMMAGES
La société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, immatriculée sous le numéro 775 670 466 du registre du commerce et des sociétés de PARIS dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 4 juillet 2008, dressé par Me [V] [F] notaire à la résidence [Adresse 5], M. [Z] [B] a acheté un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2], au prix de 257 000 euros.
M. [B] a confié à la société BMCR la démolition et la reconstruction de l'immeuble existant puisqu'au terme du devis établi par le constructeur et accepté par lui le 10 septembre 2008, la mission confiée à ce dernier comportait la démolition de l'existant ( démontage de la toiture, démolition des cloisons et des sols, décapage du terrassement ') et une reconstruction ( gros 'uvre, charpente couverture, platerie isolation, menuiseries, plomberie, chauffage , électricité ) outre la construction d'un garage, d'une piscine et d'un portail. Le devis s'est élevé à la somme de 276 895, 42 euros TTC.
La société BMCR a remis à son client une attestation d'assurance de la société Areas précisant que l'entreprise était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale pour les activités suivantes ; maçonnerie, béton armé, enduits, platerie, charpente, menuiserie, couverture, zinguerie, plomberie, fumisterie, chauffage, climatisation, peinture, miroiterie, électricité et carrelage. Il était précisé que cette police n'avait pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles.
Par ailleurs, le 10 octobre 2008, un contrat de construction d'une maison individuelle a été conclu entre M. [B] et la société BMCR pour la réalisation de ce même immeuble, le prix forfaitaire étant porté à la somme de 308 500 euros.
Par acte du 20 septembre 2016, établis devant Me [S], notaire, la SCI Les idées du Ferret a acquis auprès de M. [Z] [B], un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2] pour la somme de 875 000 euros payée comptant le jour de la signature de l'acte.
Aux termes de cet acte de vente il était notamment précisé que « le vendeur n'ayant pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, il reconnait qu'il demeure seul responsable et débiteur de la garantie décennale due à l'acquéreur »
Il a été également annexé à l'acte de vente l'attestation d'assurance en responsabilité décennale délivrée par la compagnie Aréas, du 12 juin 2008 ayant pour effet les chantiers ouverts du 30 juin 2008 au 31 décembre 2008.
Se plaignant d'infiltration au niveau de l'une des chambres du rez-de-chaussée, dès le mois d'octobre 2016, la SCI Les idées du Ferret a averti son vendeur afin qu'il effectue des réparations.
M. [M], expert, sollicité par la SCI Les idées du Ferret a déposé son rapport le 9 février 2017.
Par acte du 9 mars 2017, la SCI Les idées du Ferret a assigné M. [B] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2017, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 octobre 2018.
Par acte du 25 avril 2019, la SCI Les idées du Ferret a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation et de réparation des désordres subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par acte du 28 juin 2019, M. [B] a assigné la société Areas dommages, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société BMCR aux fins d'appel en garantie.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [B] responsable du préjudice matériel subi par la SCI Les idées du Ferret sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné M. [B] à verser à la SCI Les idées du Ferret la somme de 28 382 euros TTC (TVA 10%) au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 9 mars 2017,
- débouté la SCI Les idées du Ferret de ses demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance et esthétique,
- rejeté le recours en garantie de M [B] contre la société Areas dommages en qualité d'assureur de la société BMCR,
- condamné M. [B] à verser à la SCI Les idées du Ferret la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétíbles et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- condamné M. [B] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [B] a relevé appel de ce jugement, le 13 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 66, 122 et 325 du code de procédure civile :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2020 (RG 19/03983) en ce qu'il :
- l'a déclaré responsable du préjudice matériel subi par la SCI Les idées du Ferret sur le fondement de la garantie décennale,
- l'a condamné à verser à la SCI Les idées du Ferret la somme de 28 382 euros TTC (TVA 10%) au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 9 mars 2017,
- a rejeté son recours en garantie contre la société Areas dommages en qualité d'assureur de la société BMCR,
- l'a condamné à verser à la SCI Les idées du Ferret la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétíbles et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.
En conséquence,
À titre principal, il demande à la cour d'appel :
- de dire et de juger que les désordres allégués par la SCI Les idées du Ferret n'entrent pas dans le régime de la garantie décennale,
- de dire et de juger que les préjudices allégués par la SCI Les idées du Ferret ne sont pas indemnisables sur le fondement du régime de la garantie décennale,
- de dire et de juger que les préjudices allégués par la SCI Les idées du Ferret ne sont pas indemnisables sur le fondement du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- de dire et de juger que les préjudices allégués par la SCI Les idées du Ferret ne sont pas indemnisables sur le fondement du régime de l'obligation de délivrance conforme du vendeur,
- de dire et de juger que l'action en garantie des vices cachés est prescrite,
- de dire et de juger en conséquence que les préjudices allégués par la SCI Les idées du Ferret ne sont pas indemnisables sur le fondement du régime la garantie des vices cachés,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Les idées du Ferret,
À titre subsidiaire,
- de dire et de juger que la société Areas dommages a la qualité d'assureur décennal de la société BMCR,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel en garantie à l'encontre de la société Areas dommages,
- de condamner en conséquence la société Areas dommages à le garantir et à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la SCI Les idées du Ferret et/ou de Mme [L],
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Aeras dommages,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum la SCI Les idées du Ferret et la société Areas dommages au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, la SCI Les idées du Ferret demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 1604 et 1641 du code civil, de :
- déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré M. [B] responsable du préjudice matériel subi par elle sur le fondement de la garantie décennale,
- condamné M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétíbles et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- condamné M. [B] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner M. [B] à lui payer la somme globale de 59 511, 82 euros HT soit 65 463 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 9 mars 2017,
A titre principal,
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice esthétique subi,
- le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux à réaliser,
A titre subsidiaire,
- le condamner à lui payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice esthétique subi,
- le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux à réaliser
A titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil,
- le condamner à lui payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice esthétique subi,
- le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux à réaliser
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société d'assurances mutuelles Areas dommages demande à la cour, sur le fondement des articles 1315 al. 1er du code civil, ainsi que des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article L112-6 du code des assurances :
- de juger que le quantum des demandes au titre du préjudice matériel ne saurait excéder le chiffrage retenu par l'expert judiciaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'évaluation du préjudice matériel proposé par l'expert judiciaire, exempt de toute critique sérieuse, et en l'absence de preuves suffisantes de la nécessité de reprendre l'intégralité de la toiture,
- de débouter par suite la SCI Ferret de ses demandes à hauteur de 59 443,25 euros au titre des travaux réparatoires,
- de débouter la SCI Les idées du Ferret de ses prétentions à hauteur de 50 000 euros au titre d'un prétendu préjudice esthétique et à hauteur de 10 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance qui constituent des préjudices immatériels ne relevant pas de la garantie obligatoire,
- de juger en tout état de cause que ces préjudices n'entrent pas dans le champ de la garantie contractuelle de la compagnie Areas dommages, la police n'ayant vocation qu'à garantir que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- de juger en outre, à supposer même que le désordre matériel soit garanti (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), que nous ne sommes pas en présence d'un préjudice pécuniaire qui doit s'entendre comme une perte d'argent conformément aux termes du contrat d'assurance dont les dispositions sont opposables à ceux qui en revendiquent le bénéfice,
- de débouter par suite de plus fort la SCI Les idées du Ferret de ses demandes,
- de la juger, le cas échéant, fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties complémentaires (dommages immatériels) laquelle sera dès lors déduite de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- de débouter la SCI Les idées du Ferret et M. [B] de toute demande plus ample ou contraire à son encontre,
- de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
La société Idées du Ferret a déposé de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces aux termes desquelles sur la foi de nouveaux devis elle a augmenté le quantum de ses demandes.
M. [B] et le compagnie Areas ont sollicité à l'audience le rejet de ces nouvelles écritures et pièces.
La société Idées du Ferret a pour sa part sollicité le report de la clôture à l'audience, faisant valoir qu'elle n'avait fait qu'actualiser ses préjudices, en raison de la longueur de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de report de la clôture
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'été 2023 avait dû être renvoyée en raison du mouvement national de grève des greffiers.
Par ailleurs aux termes de l'article Article 802 du code de procédure civile : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
En l'espèce, il convient de constater que la SCI Idées du Ferret n'a pas seulement, comme elle le prétend, actualisé ses différents préjudices, alors qu'il lui suffisait en ce cas de solliciter le jeu d'une indexation de ses demandes, en choisissant un indice approprié à la matière litigieuse, puisqu'elle a fait établir de nouveaux devis, lesquels n'ont pas pu être discuté contradictoirement et n'ont pas pu recevoir l'avis de l'expert judiciaire lequel avait notamment reçu la mission d'évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres.
En toute hypothèse ces nouvelles pièces et ces nouvelles demandes ne correspondent pas à des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, alors qu'en outre leur décompte peut faire l'objet de contestations sérieuses.
En conséquence, il y lieu de maintenir la clôture au 20 juin 2023, et ainsi d'écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées après cette clôture.
Sur le fond
Sur la nature des travaux réalisés par M. [B] et sur la nature des désordres
Le tribunal a considéré qu'en raison de l'ampleur, la nature, et le coût des travaux entrepris par M. [B] ceux-ci devaient être qualifiés d'ouvrage, qu'une réception tacite était intervenue le 5 octobre 2009, que les désordres constatés par l'expert judiciaire revêtaient le caractère de gravité décennale et que M. [B] en était entièrement responsable sur le fondement de la garantie décennale.
M. [B] soutient que les travaux qu'il a commandés portent sur la rénovation et l'extension d'une maison à usage d'habitation existante et que la SCI Les idées du Ferret ne rapporte pas la preuve que les désordres allégués (éléments de zinguerie arrachés, VMC non conforme, pont thermique dans la couverture dû à l'absence de laine de verre sous les pannes ou déplacé par l'électricien, et points lumineux non conforme) sont constitutifs d'«équipement indissociable» permettant d'engager sa responsabilité décennale. Notamment, l'arrachage de la zinguerie n'entraine pas en l'état d'infiltrations, le défaut de conformité de la VMC, laquelle ne constitue pas un ouvrage, n'est pas démontré et pas davantage ses conséquences (champignons et algues) ni même l'existence d'un dommage intermédiaire (moisissure). Pour le pont thermique, l'existence de taches constitue un dommage intermédiaire et l'expert judiciaire n'indique pas précisément l'origine de ce dommage. Enfin, le désordre relatif au point lumineux était décelable lors de la vente. De plus, le rapport d'expertise n'indique pas si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination.
La SCI Idées du Ferret considère au contraire qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres qui affectent son immeuble (zinguerie, VMC, ponts thermiques) sont de nature décennale. De plus, aucun désordre n'est postérieur à l'achat de la maison puisque contrairement à ce qu'affirme M. [B], des éléments de zinguerie étaient déjà manquants lors de la première réunion d'expertise. Or, M. [B], en sa qualité de vendeur, demeure seul responsable de la garantie décennale, à défaut de souscription à une assurance dommages-ouvrage. Il est donc responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'objet des travaux répondant à la qualification d'ouvrage. Enfin, elle ajoute que la conformité des travaux au DTU est sans incidence, eu égard à l'existence des désordres, leurs natures et leurs conséquences.
La société Areas dommages soutient pour sa part que les désordres invoqués, lesquels ne sont pas intervenus dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception, ne répondent pas aux conditions impératives de l'article 1792 du code civil et ne justifient ainsi pas l'application de la garantie décennale. En effet, celui relatif au le point lumineux, était apparent lors de la vente et ne rend pas impropre l'ouvrage dans son ensemble. De même, celui relatif à la zinguerie ne compromet pas la solidité de l'ouvrage. Si un désordre est invoqué concernant la VMC, il convient de constater que ce lot ne figure pas dans les travaux confiés à la société BMCR. En outre, l'expert judiciaire n'a pas démontré de vice l'affectant mais seulement des dommages intermédiaires. Enfin, pour le pont thermique, l'existence éventuelle de taches ne rend absolument pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'est pas la cause d'un dommage.
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L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l'espèce, les travaux réalisés par la société BMCR à l'initiative de M. [B] constituent un contrat de construction d'une maison individuelle alors qu'un tel contrat a été passé entre les parties, celui-ci définissant ainsi l'objet de l'intervention du constructeur.
Par ailleurs, l'appelant est malvenu à contester l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil alors qu'aux termes des courriers échangés avec l'assureur de la société BMCR, il a précisément considéré qu'on était en présence d'un tel ouvrage puisqu'il a recherché la responsabilité décennale du constructeur.
En outre, le tribunal a parfaitement relevé que si aucune réception expresse n'était intervenue, une réception tacite devait être fixée au 5 octobre 2009, date à laquelle M. [B] avait pris possession des lieux et acquitté la dernière facture de travaux sans émettre d'observation.
De plus, l'expertise a relevé l'existence de quatre désordres sans qu'il soit démontré que l'un d'eux aurait été apparent lors de la réception de l'ouvrage.
Pour le désordre relatif à la zinguerie arrachée ; sans que l'on puisse considérer qu'elle aurait été arrachée volontairement, mais plus sûrement par l'effet des éléments naturels ; l'expert a constaté des traces de ruissellement sur la façade de la maison ce qui sont de nature à elles seules à porter atteinte à la destination de l'ouvrage, car la façade qui constitue le clos de l'immeuble va être altérée. En outre M. [T] a relevé que les fixations des éléments en zinc risquaient de se détacher rapidement si bien que l'eau risquait de s'infiltrer à l'intérieur des murs. Ce risque conforte le caractère décennal de ce premier désordre.
En ce qui concerne le point lumineux non conforme, si l'acheteur pouvait réaliser lors de la vente, la corrosion qui l'affectait, il ne pouvait réaliser le risque qui en découlait, soit selon l'expert celui d'une électrocution de l'un des usagers de l'immeuble. Un tel désordre qui affecte un élément d'équipement est ainsi de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage et constitue par voie de conséquence un désordre de nature décennal.
En outre la VMC constitue également un désordre de nature décennal car l'expert judiciaire a constaté une insuffisance de ventilation qui provoque un taux anormal d'humidité laquelle se condense sur les parties froides du plafond de la maison et rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination alors qu'une telle VMC a précisément pour but d'éviter une telle humidité néfaste à la santé humaine.
Enfin, les ponts thermiques constituent également un désordre de nature décennal. En effet, ainsi que le premier juge l'a expressément relevé ce désordre constitué par un manque de ventilation va entrainer des moisissures qui sont déjà présentes sur le plafond de la cage d'escalier des taches noires de moisissures, ainsi que des marques sombres au plafond du séjour. Ce désordre affecte la salubrité de l'immeuble et porte ainsi atteinte à sa destination.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que les quatre désordres étaient de nature décennale.
Sur la garantie de la compagnie Areas dommages
Le tribunal a débouté M. [B] de son recours en garantie à l'encontre de la société Areas dommages en l'absence de souscription par la société BMCR d'une garantie spécifique pour les contrats de construction de maisons individuelles.
M. [B] soutient que si la société BMCR, à l'origine des travaux de rénovation de l'immeuble litigieux a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son assureur décennal, la société Areas dommages demeure son assureur décennal pour certaines activités. Aussi, contrairement à ce qu'oppose la société Areas dommages et conformément aux factures produites, il ne s'agit pas d'un contrat de construction de maison individuelle et elle demeure tenue au titre de la garantie.
La société Areas dommages soutient que sa garantie n'est pas mobilisable alors que la société BMCR n'était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale au titre de la construction de maisons individuelles.
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Il est constant que la société BMCR n'était pas couverte au titre de sa responsabilité décennale pour la construction de maisons individuelles, mais l'était pour l'ensemble des activités nécessaires à une telle construction.
Or, un tel contrat de construction de maison individuelle a bien été passé entre M. [B] et la société BMCR.
Si les activités déclarées à son assureur par la société BMCR concouraient toutes à la construction de la maison litigieuse lesquelles portaient sur le gros 'uvre, la charpente, la couverture, la platerie isolation, les menuiseries, la plomberie, le chauffage, l'électricité outre la construction d'un garage, d'une piscine et d'un portail, l'activité de construction de maison individuelle ne figurait pas au nombre de celles qui lui avaient été déclarées.
Si M. [B] fait valoir au visa des dispositions de l'article L 241-1 du Code des assurances que cela importe peu puisqu'il suffirait à la cour de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l'une des activités de construction déclarées dans le contrat d'assurances, la cour d'appel constate que l'appelant a bien souscrit avec la société BMCR un contrat de construction de maison individuelle alors qu'une telle activité n'avait pas été déclarée et avait même été expressément exclue de sa garantie aux termes de l'attestation d'assurance qui lui avait été remis.
Or, aux termes de l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, ce qui ne saurait constituer une clause d'exclusion lesquelles sont réputées non écrites.
En conséquence, le jugement conforme à la jurisprudence sera confirmé ( cf : Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741)
Sur les préjudices de la SCI Idées du Ferret
Le tribunal a validé l'évaluation du préjudice matériel proposé par l'expert judiciaire et a condamné M. [B] à payer à son acheteur la somme de 28 382 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
La SCI Idées du Ferret forme un appel incident au titre de la réparation de ses préjudices et sollicite la somme de 65 463 euros TTC au titre des travaux réparatoires, et sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et plus subsidiairement encore sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice lié à la réalisation des travaux à réaliser.
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Si la SCI Idées du Ferret a marqué son accord sur l'évaluation des coûts réparatoires concernant la VMC ou encore les points lumineux elle conteste en revanche celle relative à la réfection de la toiture ou encore de l'isolation considérant que les reprises devraient être totales et non pas limitées aux périmètres des seuls désordres.
Toutefois, le maître de l'ouvrage ne démontre nullement la nécessité de reprendre l'ensemble des ouvrages.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas nécessaire de reprendre l'ensemble de la zinguerie ou encore de l'isolation.
Par ailleurs, le maître de l'ouvrage sera encore débouté de sa demande au titre d'un préjudice esthétique alors qu'il n'est pas démontré que la réalisation de caisson en plâtre de six centimètres d'épaisseur sur 12 centimètres de largeur, seulement heurte l'harmonie des lieux.
De même quel que soit le fondement juridique qui serait retenu, il y a lieu de rejeter la demande au titre d'un préjudice que rencontrerait la SCI pendant les travaux à réaliser alors qu'elle ne démontre pas la nécessité d'un déménagement ou même de l'existence d'une gêne pendant la réalisation des travaux.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [B] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à chacun des intimés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [Z] [B] à verser à la société civile Idées du Ferret, d'une part et à la société d'assurances mutuelles Areas dommages, d'autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,