Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKQ ETRANGER :
M. [V] [X]
né le 14 Janvier 2002 à [Localité 2] EN LIBYE
de nationalité
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [X] interjeté par courriel du 09 février 2024 à 15h36 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [X], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [A], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [V] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel interjeté pour le compte de M. [V] [X] ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera déclaré recevable..
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [V] [X] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [V] [X], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l'ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [M] [Z], déléguée par arrêté du 17 janvier 2024 et publié le 22 janvier 2024.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d'office, sans que ce moyen d'irrégularité de la requête n'ait été soulevé par l'intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l'autorité administrative, que suivant l'article 2 de l'arrêté préfectoral DCL n° 2024-A-6 du 17 janvier 2021 publié le 22 janvier 2024 que le Préfet a donné délégation de signature à M. [Y] [W], directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est également prévu à l'article 3 de cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [Y] [W], la délégation de signature conférée à ce dernier est donnée à M. [R] [B], et qu'en cas d'empêchement simultané de MM [W] et [B], Mme [M] [Z], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [V] [X], est habilitée à signer en ses lieu et place.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ce n'est donc pas à l'administration de justifier de l'empêchement ou de l'absence du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
Cette preuve n'étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [M] [Z] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [V] [X]. Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et la requête déclarée recevable.
- sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Au soutien de son appel, M. [V] [X], se disant de nationalité libyenne, fait valoir que suite à l'audition consulaire qui s'est tenue le 08 février 2024, les autorités libyennes ont déclaré ne pas le reconnaître et que n'ayant jamais déclaré être d'une autre nationalité, la demande de laissez-passer adressée aux autorités égyptiennes, constitue une diligence inutile, étant en outre rappelé que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ont également répondu ne pas le connaître. Il en conclut qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement et qu'il doit être remis en liberté.
En vertu des dispositions des articles L.731-1, L.741-1 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'un transfert vers ou d'une remise auprès d'un autre Etat ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
A ce titre, il convient de rappeler que la perspective raisonnable d'éloignement s'apprécie au jour où il est statué sur la demande de prolongation d'une mesure de rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [V] [X], connu sous plusieurs identités ([T] [H], [S] [V], [O], [E] [V] et [H] [N]) et se disant de nationalité libyenne, a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1] à sa levée d'écrou afin de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée en détention la veille, soit le 06 février 2024.
Dépourvu de tout document d'identité et particulièrement d'un passeport en cours de validité, son éloignement ne pourra être organisé qu'après la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Or, suite à la demande qui leur avait été adressée et à l'audition consulaire qui s'était tenue le 25 novembre 2020, les autorités libyennes avaient répondu que M. [V] [X] n'était pas libyen, précisant qu'il « parle une des langues du pays mais avec un accent atypique et des expressions non appropriées ».
L'administration a donc adressé des demandes de laissez-passer auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes lesquelles ont toutes répondu dans le courant de l'année 2021 ne pas reconnaître M. [V] [X] comme étant l'un de leurs ressortissants.
Nonobstant ses affirmations quant à sa nationalité, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément mais en revanche contredites par les observations des autorités libyennes, il y a lieu de considérer comme cohérente et pertinente la demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires égyptiennes le 08 février 2023 en y joignant notamment la copie de son audition devant la police, ses empreinte et une planche photographique, l'Egypte étant dans le prolongement géographique du Maghreb.
De surcroît, il pourra être rappelé à l'intéressé qu'une telle mesure de rétention n'aurait pas été rendue nécessaire s'il était retourné dans son pays d'origine en exécution de l'un des trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à con encontre depuis 2020.
Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de sa mesure de rétention pendant une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en case d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 février 2024 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 février 2024 à
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKQ
M. [V] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 11 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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