Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2022, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O] en réalité [W] [R] né le 20 décembre 1992
né le 10 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience, le greffe informé par courrier en date du 25 novembre 2022 à 08h35
Assisté de Mme [Y] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/03223 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/03218, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 novembre 2022 à 11h26;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2022, à 09h37, par M. [W] [O] en réalité [W] [R] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [W] [O] en réalité [W] [R], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant:
- sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense lors de l'audition et de la primauté du droit européen suite à l'audition de l'intéressé le 5 octobre 2022 sans conseil juridique et à celle du 1er juillet 2022 alors que l'intéressé était incarcéré, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, étant rappelé qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, de plus, aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibe l'audition administrative de l'intéressé aux fins d'identification au sein de la maison d'arrêt où il est détenu par les autorités de police habilitées; aucune irrégularité de la procédure n'est démontrée et le moyen sera rejeté ;
- sur les moyens A, B,C et D tirés de l'atteinte aux droits de la défense, de la déloyauté de la procédure, de l'erreur de droit et de l'absence d'examen concret de la situation de l'intéressé, compte tenu de la motivation pertinente du premier juge dont il convient d'adopter les motifs et des motivations ci-dessus relatives à la violation des droit de la défense qui y répondent, ces moyens seront écartés ;
- sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité, ce moyen est irrecevable pour défaut de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'argument est stéréotypé et ne fait aucune mention dûment circonstanciée se rapportant spécifiquement à la personne concernée, ce moyen est déclaré irrecevable ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'état de vulnérabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
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