Texte intégral
Minute n° : 25/02560
N° RG 22/03519 - N° Portalis DBYF-W-B7G-INYE
Affaire : [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [O] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS - 62bis#
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 05 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 janvier 2023,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de l’instruction au 16 octobre 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [D] [S] [A],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Madagascar),
et de
Madame [K] [O] [V],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Allemagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (37) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [A] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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