Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02646 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GM4F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 31 Juillet 2019 - RG n° R18/00122
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [B] d'un jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale des indépendants (l'Urssaf).
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] été affilié au régime social des indépendants (RSI) du 1er janvier 2007 au 3 juillet 2017.
Le RSI Pays-Val-de-Loire a fait signifier à M. [B] plusieurs contraintes :
1)- contrainte de 39 053 euros du 12 octobre 2016 signifiée le 28 octobre 2016 au titre d'une régularisation sur cotisations de l'année 2015 et au titre des cotisations et contributions du 1er trimestre 2016 outre majorations de retard
2)- contrainte de 8659 euros du 14 octobre 2016 signifiée le 28 octobre 2016 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard du 2ème trimestre 2016
3) contrainte de 28 766 euros du 19 septembre 2017 signifiée le 2 octobre 2017 au titre de cotisations et contributions des 3ème et 4ème trimestres 2016 outre majorations de retard
4)- contrainte de 15 969 euros du 10 avril 2018 signifiée le 26 avril 2018 au titre des cotisations du 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, régularisation 2015 et 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 outre majorations de retard.
M. [B] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 14 novembre 2016 pour les deux premières contraintes, le 4 octobre 2017 pour la troisième contrainte et le 9 mai 2018 pour la quatrième contrainte.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a:
- ordonné la jonction des recours 18/00122, 19/00136, 19/00137 et 19/00138 (anc. N° Tass : 21600410, 21600411, 21700243 et 21800122) sous le seul numéro 18/00122
- dit que la caisse du régime social des indépendants, devenue, URSSAF SSI au 1er janvier 2018 a qualité à agir
- déclaré recevables en la forme les oppositions à contraintes
- rejeté les oppositions à contraintes
- constaté que l'Urssaf SSI a qualité à agir pour le recouvrement des contraintes contestées
- constaté que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur
- débouté M. [B] de ses demandes
- validé les contraintes à hauteur des sommes de :
* 31 530 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016
* 2 879 euros pour la contrainte du 14 octobre 2016
* 22 978 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017
* 16 181, 12 euros pour la contrainte du 10 avril 2018;
- condamné M. [B] au paiement de ces sommes, sans préjudice des majorations de retard en cours
- condamné M. [B] au paiement des frais de notification des contraintes, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2019.
Aux termes de ses écritures du 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
à titre principal,
- débouter l'urssaf SSI Centre Val-de-Loire des contraintes mentionnées ci-dessus pour défaut de qualité à agir
à titre subsidiaire,
- débouter l'Urssaf des contraintes et annuler le recouvrement des sommes de :
* 39 053 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016
* '8.8445 euros' pour la contrainte du 14 octobre 2016
* 28 766 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017
* 16 181, 12 euros pour la contrainte du 10 avril 2018
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des sommes réclamées en les calculant sur la base des revenus réels de M. [B] et débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Aux termes de ses écritures du 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie elle-même venant aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indépendants, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré
à titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour la somme actualisée de 343 euros
- valider la contrainte du 12 octobre pour la somme actualisée de 28 857 euros
- valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme actualisée de 10 027 euros
- valider la contrainte du 10 avril 2018 pour la somme actualisée de 15 687 euros
- condamner M. [B] au paiement de la somme totale de 54 914 euros
- condamner M. [B] à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Les oppositions à contrainte litigieuses sont toutes motivées, comportent une copie de la contrainte contestée et ont été formées dans un délai de quinze jours à compter de leur signification respective de telle sorte que les conditions de forme et de recevabilité prévues à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables en la forme les recours de M. [B].
- Sur la qualité à agir de l'Urssaf
L'article L 111-1 du code la sécurité sociale instaure un régime obligatoire de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale.
L'article L 111-2-2 précise que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à ce régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quelque soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité non salariée.
En l'espèce, il est constant que M. [B] a exercé sur le territoire français une activité professionnelle non salariée du 1er janvier 2007 jusqu'au 3 juillet 2017.
La loi française l'oblige donc à régler les cotisations afférentes à cette activité.
M. [B] conteste toutefois les contraintes susvisées sur le fondement du droit de l'Union européenne, considérant que le RSI et l'Urssaf doivent se soumettre aux règles applicables aux délégations de service public aux organismes de droit privé, c'est à dire justifier d'un contrat de délégation de service public et être mises en concurrence, ainsi qu'aux règles applicables aux mutuelles, c'est à dire justifier d'un contrat de droit privé passé avec l'assuré social. Il ajoute enfin que le RSI et l'Urssaf ont la qualité d'entreprises et doivent donc être soumises aux règles de droit privé applicables, en particulier les règles de facturation.
La protection sociale est un domaine pour lequel le Traité de Rome et les traités modificatifs n'ont pas prévu de transfert de compétence au profit des institutions européennes.
La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll). Le système mis en place par le règlement n° 1480/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de l'Union, est uniquement un système de coordination, portant notamment, en son titre II, sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui en font usage.
L'objectif de ce règlement est seulement d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l'Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. no C-4/95 et no C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. no C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll).
Il résulte de ces observations que chaque Etat membre de l'Union Européenne est en droit d'établir un régime de sécurité sociale obligatoire et de déterminer les règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations afférentes.
L'obligation de souscrire à un régime de sécurité sociale imposée aux travailleurs non salariés sur le territoire français n'est donc pas contraire au droit de l'Union européenne.
Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
La Cour de cassation (2ème civ, 25 avril 2013, n° 12- 13234) a rappelé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 ( 92/49/CE ET 92/96/CE) concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ce régime n'exerçant pas une activité économique.
Ainsi, les règles applicables aux entreprises privées en matière de concurrence et de facturation notamment ne sont pas transposables aux organismes de sécurité sociale tels que le RSI ou l'Urssaf qui ne constituent pas des entreprises exerçant une activité économique à but lucratif au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'Etat français n'avait donc pas à procéder à une procédure de mise en concurrence. Le RSI et l'Urssaf n'ont pas plus à justifier d'un contrat de délégation de service public soumis à mise en concurrence préalable ou d'un contrat de droit privé passé avec l'assuré social puisque ni le RSI ni l'Urssaf n'ont la qualité de mutuelle. Le RSI et l'Urssaf n'ont pas non plus à justifier de leur immatriculation en tant que mutuelle.
Enfin, le régime social des indépendants, régi par le titre I du livre IV du code de la sécurité sociale alors applicable, avait été instauré par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants. L'article L 611- 3 du code de la sécurité sociale avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à une caisse de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale.
Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, était régi par les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment les articles L 611-1, L 611-2 et L 611-3 appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111- 1 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 15 XVI 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'Urssaf , caisse du régime général, s'est substituée au RSI et exerce désormais les missions liées notamment au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants.
L'Urssaf est donc en droit de poursuivre le recouvrement des sommes dues au RSI au titre des contributions, cotisations et majorations de retard.
Compte tenu de ces observations, l'Urssaf de Normandie a qualité pour recouvrer les cotisations mentionnées dans les contraintes litigieuses.
Elle est aussi bien fondée à le faire sans avoir à justifier d'un contrat de délégation de service public ou d'un contrat de droit privé, et sans avoir à respecter les règles applicables aux entreprises en matière de facturation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'Urssaf avait qualité pour recouvrer les contraintes contestées.
- Sur le fond
M. [B] conteste le montant des cotisations qui lui sont réclamées.
Il lui appartient de démontrer le caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi.
Sur ce point, il déclare que les sommes réclamées sont en totale inadéquation avec les revenus qu'il a perçus de la société [5] dont il était le gérant et qui a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2017.
L'Urssaf réclame à M. [B] des sommes au titre des cotisations et majorations afférentes aux années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 54 914 euros après actualisation.
Ce dernier ne justifie de ses revenus que pour l'année 2016.
Il n'explique toutefois pas en quoi le calcul des sommes réclamées, actualisées par la caisse, pour l'année 2016 n'est pas conforme aux dispositions applicables :
- 94 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016 au titre du 1er trimestre 2016
- 325 euros pour la contrainte du 14 octobre 2016 au titre du 2ème trimestre 2016
- 2436 euros et 7077 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017 au titre respectivement des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Les autres sommes visées dans les contraintes se rapportent aux années 2014, 2015 et 2017 pour lesquelles l'assuré ne produit aucune pièce justificative de ses revenus.
En conséquence, faute de démontrer le caractère infondé des sommes réclamées, en ce inclus les majorations, il convient de valider les contraintes après réactualisation conformément aux calculs de l'Urssaf.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé les contraintes à hauteur des sommes de :
- 31530 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016
- 2 879 euros pour la contrainte du 14 octobre 2016
- 22 978 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017
- 16 181, 12 euros pour la contrainte du 10 avril 2018.
Statuant à nouveau, il convient de :
- valider la contrainte du 12 octobre 2016 à hauteur d'un montant actualisé de 28857 euros (cotisations 1er trimestre 2016 et régularisation 2015, outre majorations)
- valider la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur d'un montant actualisé de 343 euros (cotisations 2ème trimestre 2016 outre majorations)
- valider la contrainte du 19 septembre 2017 à hauteur d'un montant actualisé de 10 027 euros (cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016, outre majorations)
- valider la contrainte du 10 avril 2018 à hauteur d'un montant actualisé de 15 687 euros (cotisations 1er et 2ème trimestres 2017, régularisation 2015, outre majorations).
M. [B] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme globale de 54 914 euros.
Le jugement étant confirmé dans l'essentiel de ses dispositions sur le fond, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé les contraintes à hauteur des sommes de:
- 31 530 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016
- 2 879 euros pour la contrainte du 14 octobre 2016
- 22 978 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017
-16 181, 12 euros pour la contrainte du 10 avril 2018;
L'infirme de ces chefs;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 12 octobre 2016 à hauteur d'un montant actualisé de 28 857 euros (cotisations 1er trimestre 2016 et régularisation 2015, outre majorations);
Valide la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur d'un montant actualisé de 343 euros (cotisations 2ème trimestre 2016, outre majorations);
Valide la contrainte du 19 septembre 2017 à hauteur d'un montant actualisé de 10 027 euros (cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016, outre majorations);
Valide la contrainte du 10 avril 2018 à hauteur d'un montant actualisé de 15 687 euros (cotisations 1er et 2ème trimestres 2017, régularisation 2015, outre majorations);
Condamne M. [B] à payer à l'Urssaf Normandie la somme globale de 54 914 euros;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel;
Condamne M. [B] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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