Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03217, en date du 24 mars 2023,
APPELANT :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, représenté par sa Directrice Régionale Grand Est, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [J]
née le 9 juin 1964 à [Localité 3] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2015, Madame [D] [J] s'est inscrite auprès des services de Pôle emploi et elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ci après l'ARE) entre les mois de février 2016 et de juin 2017, soit la somme totale de 27012,16 euros.
Après avoir été radiée le 4 septembre 2017 des listes des demandeurs d'emploi, elle s'est réinscrite auprès des services de Pôle emploi le 30 avril 2020.
Suivant courrier en date du 5 juin 2020, Pôle emploi a adressé à Madame [J] un avertissement avant sanction pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement pendant la période allant de février 2016 à juin 2017.
Par courrier du 9 juin 2020, Madame [J] a confirmé avoir effectué un apprentissage non rémunéré pendant la période concernée en Côte d'Ivoire, pays où elle s'est ensuite expatriée et a été salariée, avant de rentrer en [F] le 23 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par courrier du 11 juin 2020, Pôle emploi a notifié à Madame [J] un trop perçu d'un montant de 27012,16 euros pour la période allant de février 2016 à juin 2017.
Madame [J] a exercé un recours gracieux le 2 juillet 2020, rejeté le 8 juillet 2020 par Pôle emploi qui l'a mise en demeure, par courrier du 23 juillet 2020, de rembourser la somme de 27012,16 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 1er décembre 2020, Madame [J] a fait assigner Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Nancy en annulation de la demande de remboursement de trop-perçu adressée le 11 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- annulé la décision du directeur de l'agence Pôle emploi réclamant à Madame [J] le remboursement d'un trop perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi,
- débouté Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 27012,16 euros,
- condamné Pôle emploi aux dépens,
- condamné Pôle emploi à payer à Madame [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que suivant les dispositions de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, Pôle emploi ne pouvait se prévaloir de l'article R. 5411-10, 3° du code du travail pour priver Madame [J] de son indemnité du fait qu'elle se soit absentée plus de trente-cinq jours du territoire français, dès lors que la disposition du code du travail ne constituait pas un motif de cessation de l'ARE et que Madame [J] avait maintenu entre février 2016 et février 2017 sa résidence sur le territoire français et tenu Pôle Emploi informé de ses déplacements en Côte d'Ivoire.
Le tribunal a donc retenu que, répondant aux critères fixés à l'article 4 du règlement, Madame [J] n'avait pas touché de manière indue l'ARE, dont Pôle emploi lui réclamait à tort le remboursement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2023, Pôle emploi devenu le 1er janvier 2024 [F] travail, a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, France travail demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner Madame [J] à lui verser la somme en principal de 27012,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 date de notification du trop-perçu,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [J] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance que devant la cour,
- débouter Madame [J] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [J] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail, l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Pôle emploi de sa demande d'infirmation du jugement et de sa condamnation,
- condamner Pôle emploi Grand-Est Cristallerie à payer à Madame [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle emploi Grand-Est Cristallerie aux entiers frais et dépens de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par France travail le 2 janvier 2024 et par Madame [J] le 9 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
La situation de Madame [J] vis-à-vis de ses droits à l'ARE est régie par les dispositions du code du travail dans leur rédaction applicable lors de la période de l'ARE, lesquelles étaient les suivantes :
* selon l'article L. 5411-6 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-758 du 1er août 2008, le demandeur d'emploi se définit comme la personne 'immédiatement disponible pour occuper un emploi', tenue d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi ;
* l'article suivant ajoute que 'Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles' ;
* l'article L. 5421-1 indique qu'en complément des mesures destinées à faciliter leur reclassement et leur conversion 'les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement' constitué par l'ARE ;
* l'article R. 5411-9 précise qu''est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi'.
* l'article suivant ajoute qu'est 'réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7 et pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi ;
(...)
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;'
* l'article R. 5411-8 ajoute que 'Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile'.
Le tribunal s'est référé à l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation chômage émanant des partenaires sociaux pour l'application de ces textes, auxquels ni la convention, ni le règlement général ne peuvent déroger, cet article vise notamment l'obligation pour bénéficier de l'ARE le fait d'être inscrit comme demandeur d'emploi, qualité définie par les textes détaillés ci-dessus.
Il résulte des pièces et de la procédure que Madame [J], qui a maintenu son domicile en [F], a résidé la majeure partie de l'année 2016 et durant le premier semestre 2017 en Côte d'Ivoire (entre le mois de février et de décembre 2016, elle n'a passé qu'environ 10 semaines en [F], se trouvant le reste du temps en Côte d'Ivoire ; entre janvier et juin 2017, elle était en [F] environ 7 semaines, le reste du temps en Côte d'Ivoire) ; elle s'est trouvée hors de [F] plus de 35 jours tant durant l'année 2016 que l'année 2017, de telle sorte qu'elle n'est pas réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi en application de l'article R. 5411-10 du code du travail.
En outre, elle effectuait une action de formation dans des conditions qui ne lui permettaient pas d'occuper un emploi (à temps complet et en Côte d'Ivoire).
En conséquence, il résulte des pièces produites que n'étant pas immédiatement disponible pour occuper un emploi, elle ne remplissait pas les conditions posées par le code du travail pour lui permettre de percevoir l'ARE.
Certes, les pièces établissent que Madame [J] n'a pas cherché volontairement à frauder [F] travail - ne percevant aucune rémunération durant sa période de formation, tenant son conseiller informé de sa situation au regard des échanges de mails versés aux débats et déclarant son exacte situation pour la période 2016-2017 lors de sa demande d'inscription en 2020 ; [F] travail ne communiquant aux débats ni déclaration mensongère de Madame [J], ni la copie du courrier du 5 juillet 2017 visé dans ses conclusions selon lequel elle prétend que son conseiller lui aurait donné des informations utiles sur la recherche d'un emploi en [F].
Néanmoins, il n'en reste pas moins que c'est à tort que l'allocation de retour à l'emploi lui a été versée entre le mois de février 2016 et le mois de juin 2017 et, en conséquence, que l'appelant est bien fondé à obtenir la restitution des sommes versées à tort.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Madame [J] condamnée à restituer la somme de 27012,16 euros, laquelle produira intérêts à compter de la demande en paiement.
Il convient d'ordonner l'anatocisme sollicité.
Madame [J] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le versement à tort de l'ARE résultant d'une méconnaissance des droits de Madame [J] tant par celle-ci que par l'organisme qui avait connaissance de son exacte situation, les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [J] de sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'agence Pôle emploi (devenu France travail) lui réclamant le remboursement d'un trop perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi ;
Condamne Madame [J] à restituer à France travail la somme de 27012,16 euros, (VINGT-SEPT MILLE DOUZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dûs pour au moins une année entière ;
Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en six pages.