Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2024
N° 2024/695
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCH2
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2024 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [I] [Y] alias [H]
né le 4 septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité tunisienne,
comparant assisté de Maître CHAREUN, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
et de madame [N] [K], interprète en langue arabe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 à 12H20,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 juillet 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 19H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mars 2024 par le préfet du Var notifiée le 9 mars 2024 à 10H18;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Y] alias [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024 à 18H32 par Monsieur [I] [Y] alias [H];
Monsieur [I] [Y] alias [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis Monsieur [Y] et non [H]. Je ne savais pas que j'avais une OQTF, si je le savais j'aurais quitté la France. Je ne savais pas que c'étais une OQTF qui m'avait été notifiée. Je suis d'accord pour quitter la France'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire, en raison du non respect des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce qu'aucune des conditions légales n'est réunie, ne constituant de surcroît pas une menace à l'ordre public en l'état d'une condamnation isolée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est manifeste que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.
En l'espèce, M.[Y] est défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 novembre 2023. pour violences conjugales et pour violences par personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité n'excéclant pas huit jours, à 12 mois d'emprisonnement dont six assortis d'un sursis probatoire pendant 24 mois.
Il est patent qu'aussi bien son incarcération récente que l'existence d'un sursis probatoire qui implique que la peine pour des faits graves de violences conjugales demeure d'actualité faute d'être totalement purgée, accrédite la menace grave et actuelle que l'intéressé représente pour l'ordre public.
Aussi, au moins l'une des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA est remplie.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Ne justifiant d'aucune garantie de représentation et en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Y] alias [H]
né le 4 septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [Y] alias [H]
né le 4 septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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