Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 118 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQUZ
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 15 décembre 2023
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
S.A.S. SOCOLUCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. SOCOMEX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Maître Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 13 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2002 à effet du 2 janvier 2002, la société Socomex, qui exploitait l'hypermarché U [aujourd'hui Hypermarché Leclerc] a recruté Monsieur [L] [E] en qualité d'employé principal ' niveau 3A - et l'a affecté à [Adresse 4] situé au [Localité 3] en Martinique.
Le 26 octobre 2018, Monsieur [L] [E] a sollicité et obtenu un congé sans solde du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019, en lien avec la mutation de son épouse dans le département voisin de la Guadeloupe.
La société Socoluce, qui exploitait le supermarché U [aujourd'hui supermarché Leclerc] au [Localité 5] en Guadeloupe a consenti à Monsieur [L] [E] un contrat de travail à durée déterminée le 2 décembre 2018 à effet du 3 décembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019 en qualité de manager polyvalent niveau 5.
Le 3 mai 2019, Monsieur [L] [E] signait un avenant à son contrat de travail à durée déterminée à l'effet d'en prolonger la durée au 2 novembre 2019, date d'expiration du renouvellement.
Le contrat de travail de Monsieur [L] [E] s'est prolongé au-delà du 2 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021 adressée tant à la société Socomex qu'à la société Socoluce, Monsieur [L] [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [L] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter le règlement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [L] à payer aux sociétés Socomex et Socoluce les sommes suivantes :
· 1 864,51 euros au titre du préavis,
· 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Socomex et Socoluce du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée le 4 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [L] [E] a relevé appel de la décision.
Par avis en date du 17 février 2023, Monsieur [L] [E] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, les sociétés Socomex et Socoluce ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause et les parties renvoyées à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2024, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, par lesquelles Monsieur [L] [E] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de déclarer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 nul et de nul effet,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- de déclarer que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- de condamner solidairement les sociétés Socomex et Socoluce à lui payer les sommes de :
- 10 508,12 euros au titre des rappels de salaires,
- 1 221,50 euros au titre de la prime de transport,
- 4 703,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 470,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 430,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 13 327,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35 278,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec la précision que :
- le certificat de travail devra expressément mentionner l'ancienneté totale acquise par lui au sein du groupe Parfait, soit 19 ans et 6 mois,
- l'employeur veillera à porter le montant du salaire de base régularisé,
- l'employeur renseignera le véritable motif de la rupture.
- condamner solidairement les sociétés Socomex et Socoluce à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023 par lesquelles, les société Socomex et Socoluce demandent à la cour de :
- débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à ce que le jugement du 15 décembre 2022 soit déclaré « nul et de nul effet », cette demande étant irrecevable ;
- de confirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [E] de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance,
- condamné Monsieur [E] à payer une indemnité compensatrice de préavis à la société Socoluce ;
- condamné Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement sur le quantum de ces deux dernières condamnations :
- de condamner Monsieur [E] aux sommes suivantes :
- 5 954,97 euros au titre du préavis dû à la société Socoluce ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure devant le conseil de prud'hommes dont 1 500 euros pour chacune d'elle ;
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [E] à leur payer 1 500 euros chacune, soit un total de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
I. Sur la nullité du jugement.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 562 du code de procédure civile édicte que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
La déclaration d'appel de Monsieur [E] est rédigée comme suit :
« l'appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes, - condamné Monsieur [L] [E] à payer aux sociétés Socomex et Socoluce les sommes suivantes : - 1 864,51 euros au titre du préavis, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l'instance ».
C'est à juste escient que la société Socomex et la société Socoluce font valoir que la demande de Monsieur [L] [E] tendant au prononcé de la nullité du jugement entrepris est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel de ce dernier n'a pas saisi la cour d'une telle demande.
II. Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [L] [E] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La présente juridiction, saisie par Monsieur [L] [E] d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par celui-ci sont établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demandeur à l'action, c'est à Monsieur [L] [E] qu'il appartient d'établir les manquements allégués à l'encontre de la société Socomex et de la société Socoluce. Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission, ce qu'a fait le jugement du conseil de prud'hommes dans la décision déférée.
Monsieur [E] fait grief, pour l'essentiel, à ses employeurs successifs de ne pas avoir transféré, lors de son nouvel emploi au sein de la société Socoluce en Guadeloupe, l'ancienneté et les avantages qu'il avait acquis à l'occasion de son emploi au sein de la société Socomex en Martinique. Il leur reproche également les conditions de travail qui lui auraient été réservées au sein de la société Socoluce. Il s'interroge, enfin, sur les circonstances qui ont présidé à la fin de son contrat de travail au sein de la société Socomex.
*
L'article L 1221-1 du code du travail énonce que :
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».
L'article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1193 du code civil édicte que :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».
Enfin, l'article L 1222-1 du code du travail prévoit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Monsieur [L] [E] a signé un contrat de travail avec la société Socomex le 11 mars 2002 avec effet au 2 janvier 2002. Cette convention avait force obligatoire entre les parties et s'exerçait dans le département de la Martinique.
Monsieur [L] [E] a souhaité voir modifier les modalités de son contrat de travail en raison de la mutation professionnelle de son épouse en Guadeloupe et du déménagement subséquent de sa famille dans ce département.
Il est acquis aux débats que Monsieur [L] [E] s'est ouvert de sa situation familiale nouvelle à son employeur et lui a demandé si une mutation au sein de l'une des sociétés du groupe, et notamment au sein de l'une d'elles en Guadeloupe, pouvait être envisagée.
Au regard des principes ci-avant rappelés, Monsieur [L] [E] ne pouvait contraindre son employeur à accepter une modification de son contrat de travail. Au surplus, un salarié ne peut imposer à son employeur une modification de son contrat de travail hormis les trois exceptions qu'il tient de la loi et des dispositions des articles L 1225-7 et suivants s'agissant des congés maternité, L 1225-47 et suivants relatifs au congé d'adoption et parental d'éducation et L 3123-3 du code du travail pour ce qui est du travail à temps partiel. Or, Monsieur [L] [E] ne relevait d'aucune façon de ces dispositions. Quant à l'article 4.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à Monsieur [L] [E] et dont il dit vouloir se prévaloir à l'appui de ses prétentions, il ne met aucune obligation à la charge de la société employeur s'agissant des demandes de mobilités notamment géographiques.
La circonstance que les sociétés Socomex et Socoluce aient été deux sociétés d'un même groupe, le groupe Parfait, point sur lequel insiste beaucoup Monsieur [E], est absolument sans emport s'agissant des contrats de travail qui ont pu être consentis par la première puis par la seconde.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [E] est venu une fois par écrit vers la société Socomex par courriel du 1er octobre 2018 sur le thème du départ de son épouse vers la Guadeloupe et du sort de son contrat de travail en Martinique (pièce 7 de l'appelant).
Par ailleurs, et sans que Monsieur [L] [E] ne rapporte la preuve d'une quelconque contrainte de la part de son employeur, il a le 26 octobre 2018, reconnu que la demande de mobilité interne qu'il avait formée au mois d'août 2018, n'avait pu aboutir favorablement faute de poste à pourvoir, raison pour laquelle il sollicitait un congé sans solde d'une année du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019 (pièces 3 et 19 de l'appelant). Le congé sans solde induisait la suspension du contrat de travail de Monsieur [L] [E] au sein de la société Socomex. La demande de congé sans solde n'était assortie d'aucune condition. Monsieur [L] [E] ne rapporte, en particulier, pas la preuve que la société Socomex lui aurait demandé de patienter et lui aurait fait une promesse ferme de quelque nature que ce soit.
La société Socomex a mis en contact Monsieur [L] [E] avec la société Socoluce, une société du groupe Parfait, dès lors que celle-ci avait un surcroit d'activité [qui n'est d'aucune façon contestée par Monsieur [L] [E]] et qu'elle pouvait le recruter.
Il ressort, d'autre part, des pièces produites aux débats, que c'est en toute connaissance de cause et en raison de contingences familiales qui lui étaient propres, que Monsieur [L] [E] a conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, avec la société Socoluce le 2 décembre 2018 pour un poste de manager polyvalent niveau 5, sur le site situé à [Adresse 6] au [Localité 5] à compter du 3 décembre 2018 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute globale de 2054,14 euros pour 169 heures de travail (pièce B-1 de l'appelant).
Monsieur [L] [E] ne produit aucun élément induisant un transfert légal, conventionnel ou volontaire vers la société Socoluce du contrat de travail dont il bénéficiait au sein de la société Socomex, en sorte que ses développements sur la modification unilatérale des conditions essentielles de son contrat de travail sont inopérants et.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Socoluce comportait d'ailleurs un article 12 « ACCORDS ET ENGAGEMENTS ANTERIEURS », rédigé comme suit :
« Il est entendu que le présent contrat reflète l'intégralité de l'accord intervenu entre les parties et qu'il annule et remplace tous accords et/ou engagements antérieurs, écrits ou verbaux, qui auraient pu intervenir entre Monsieur [L] [E] et la société et/ou l'une des sociétés du groupe ».
Monsieur [L] [E], qui souhaitait, avant tout et pour l'essentiel, un rapprochement familial, a pleinement et en toute connaissance de cause, adhéré au principe d'un contrat de travail à durée déterminée et à des conditions de travail en Guadeloupe qui n'étaient pas celles dont il disposait en Martinique. Monsieur [L] [E] justifie simplement avoir tenté d'obtenir une indemnité de transport de 100 euros qui n'était pas contractuellement prévue, ce qui ne lui sera pas accordée dès lors que le principe d'égalité avec les autres salariés de la société Socoluce aurait été rompu (pièce 19 de l'appelant).
Surtout, Monsieur [L] [E] a, derechef, adhéré à ces nouvelles conditions de travail en signant un avenant le 3 mai 2019 prolongeant son contrat de travail à durée déterminée au 2 novembre 2019 (pièce B2 de l'appelant)
Monsieur [L] [E] ne produit aucun élément de nature à établir la pression du service des ressources humaines dont il fait état dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Il n'établit, d'autre part et d'aucune façon, que son consentement aurait été vicié lors de la signature de ses contrats avec la société Socoluce.
Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [E] est devenu un contrat de travail à durée indéterminée, mais non parce que Monsieur [E] aurait signé avec la société Socoluce un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l'affirme à tort la société Socomex puisque le contrat de travail à durée indéterminée produit par la société Socomex en pièce 1 n'est signé par aucune des parties contractantes. Et les bulletins de salaire émis par la société Socoluce à compter du 1er décembre 2019 ont continué d'être établis sur les bases des précédents contrats, notamment s'agissant de la rémunération de l'intéressé et de l'ancienneté. Il est devenu un contrat de travail à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L 1243-11 alinéa 1er du code du travail qui dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de Monsieur [L] [E] au sein de la société Socoluce a pris fin lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par sa lettre du 26 janvier 2021, c'est-à-dire très exactement lorsque son nouveau contrat de travail a débuté au sein d'un carrefour Market de Guadeloupe, société concurrente de son employeur (pièce 9 de la société intimée). A ce moment-là, le terme de son contrat de travail à durée déterminée était dépassé depuis le 3 novembre 2019.
Quant au contrat de travail dont bénéficiait Monsieur [L] [E] au sein de la société Socomex, il a pris fin au terme de sa suspension. Sur ce point, Monsieur [L] [E] fait grief à la société Socomex de ne pas l'avoir invité à reprendre son poste en Martinique à la fin de son congé sans solde et de ne pas avoir mis en 'uvre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'avait pas démissionné. La finalité de la suspension du contrat de travail induit effectivement qu'à son terme, l'exécution du contrat de travail reprenne. Monsieur [L] [E] était donc assuré de retrouver son emploi au sein de la société Socomex pour peu qu'il le souhaite. Il s'induit des pièces produites aux débats que Monsieur [E] n'a pas démissionné de son poste au sein de la société Socomex et que cette dernière ne l'a pas licencié.
Pour autant, Monsieur [E] produit aux débats en pièce A6 le certificat de travail qui lui a été remis par la société Socomex le 1er décembre 2019. Par ce certificat de travail, la société Socomex considérait que le contrat de travail de Monsieur [E] était rompu dès lors qu'elle indiquait que l'intéressé avait été à son service en qualité de manager de rayon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manager de rayon et qu'il quittait, le 1er décembre 2019, l'entreprise libre de tout engagement. Le contrat de travail liant Monsieur [E] à la société Socomex s'est donc trouvé rompu au 1er décembre 2019 sans que Monsieur [E] n'émette la moindre protestation et peu importe à cet égard que la société Socomex n'ait, le cas échéant, pas rompu légalement le contrat de travail. Si Monsieur [E] considérait que la rupture de son contrat de travail violait ses droits il lui appartenait, ainsi que le relève, à juste escient la société Socomex, de saisir le conseil de prud'hommes dans le respect des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail disposant que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, ce qu'il n'a pas fait. Monsieur [E] a, certes, sollicité une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail mais cette demande n'est parvenue à la société Socomex que postérieurement au 1er décembre 2019, soit le 3 décembre 2019 à un moment où l'employeur considérait que le contrat de travail était déjà rompu (pièce 26 de l'appelant). La demande de rupture conventionnelle du contrat de travail a été présentée par l'avocat de Monsieur [E] le 2 décembre 2020, soit un an après que la société Socomex ait considéré que le contrat de travail de Monsieur [E] était rompu (pièce 24 de l'appelant). En tout état de cause, tant la première fois que la seconde, Monsieur [E] était lié à un autre employeur que la société Socomex puisqu'il travaillait pour la société Socoluce.
Enfin, Monsieur [E] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité telle que celle-ci est prévue aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Monsieur [E] soutient qu'il n'a jamais été le bienvenu au sein de la société Socoluce mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Il soutient, par ailleurs, que ses horaires de travail étaient incompatibles avec le lieu de son domicile en sorte qu'il s'est professionnellement épuisé et ce d'autant que trois fois par semaine il devait ouvrir et fermer l'établissement. Monsieur [E] produit en pièce B 4 les feuilles de ses badgeages sur la seule année 2019. Ces feuilles de badgeage démentent l'affirmation selon laquelle il devait trois fois par semaine ouvrir et fermer le supermaché à 20 heures. Une telle configuration arrivait, quatre fois par mois, en moyenne. Cela suppose que d'autres que lui fermaient le magasin à 20 heures. Monsieur [E], s'il qualifie ses horaires de travail d'indignes, ne démontre pas en quoi ces horaires ne répondaient pas aux dispositions du droit du travail. Par ailleurs, l'employeur ne peut être tenu responsable du lieu de vie de Monsieur [E] lequel a, en toute connaissance de cause, accepté le contrat de travail à durée déterminée, son renouvellement et son passage en contrat à durée indéterminée alors même qu'il accomplissait ces horaires. Enfin, Monsieur [E] ne produit aucune pièce aux débats établissant qu'il aurait fait part de quelques doléances que ce soit s'agissant de ces horaires de travail.
Certes, Monsieur [E] a eu un malaise post viral le 30 juin 2020 lequel a été qualifié d'accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2020 prolongé jusqu'au 21 juillet 2020. Il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 8 octobre 2020 jusqu'au 11 novembre 2020. Toutefois, lorsque Monsieur [E] sera visité par le médecin du travail le 12 novembre 2020, celui-ci établira une attestation de suivi et non, comme il le soutient, un avis d'inaptitude (pièce 15 de l'appelant).
Monsieur [E] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail du 13 janvier 2021 au 25 janvier 2021 date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour prendre de nouvelles fonctions au tout début du mois suivant.
Ainsi que le relève à juste escient la société Socoluce, Monsieur [E] ne caractérise pas un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où simplement les dispositions de son contrat de travail auxquelles il avait pourtant adhéré, ne lui convenaient finalement pas. Il ne peut être fait, en particulier, grief à l'employeur de ne pas avoir adapté l'organisation de son entreprise au fait que Monsieur [E] habitait à 47 kilomètres de son lieu de travail même si cette circonstance a pu avoir un certain retentissement sur Monsieur [E].
Monsieur [E] ne justifie pas d'une réduction de son salaire ou d'une rétrogradation imputable à son employeur.
Dans un tel contexte, le manquement de la société Socoluce à son obligation de sécurité n'est en rien caractérisé et ne saurait être retenu.
Monsieur [E] ne peut donc, sur le seul fondement des éléments ci-avant développés, estimer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 26 janvier 2021, doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission.
III. Sur les demandes indemnitaires articulées par Monsieur [L] [E].
L'article 1310 du code civil dispose que :
« La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Monsieur [L] [E] appelle à des condamnations solidaires de la société Socomex et de la société Socoluce sans préciser en quoi les sociétés intimées auraient des obligations solidaires à son égard. Il a été démontré, en particulier, que Monsieur [E] avait bénéficié de contrats de travail avec deux sociétés distinctes et à des conditions différentes, sociétés indépendantes l'une de l'autre. Le fait qu'elles appartiennent au même groupe étant sans emport.
La demande de condamnations solidaires présentée par Monsieur [E] est conséquemment sans fondement. Elle sera écartée.
III.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé s'agissant de la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [E] en démission, il le sera également en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III.2. Sur la demande de rappel de salaire.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [L] [E] ne peut prétendre à un rappel de salaire et de primes calculé sur ceux qu'il percevait lorsqu'il était salarié de la société Socomex en Martinique.
Ainsi que le relève à juste escient la société Socomex, lorsqu'il prend un congé sans solde, Monsieur [E] conclut un nouveau contrat avec une société distincte de son employeur à des conditions de rémunérations librement négociées.
Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande de rappel de salaire qui ne repose sur aucun fondement légal.
III.3. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
Au simple visa des dispositions de l'article L 3141-24 du code du travail, Monsieur [L] [E] demande la condamnation solidaire des société Socomex et Socoluce au paiement de la somme de 1 430,18 euros au terme d'un tableau récapitulatif laissant apparaitre qu'il réclame le paiement de congés complémentaires liés à l'ancienneté, le paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis et un rappel d'indemnité de congé payé.
Outre que le tableau ne permet pas d'appréhender les sommes réclamées, Monsieur [E] ne conteste pas avoir été réglé de ses congés payés au terme du reçu pour solde de tout compte qu'il a perçu de la société Socoluce en suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Monsieur [E] fait grief à la société Socomex de ne l'avoir pas réglé de ses congés payés mais ne précise pas quel est le montant de la somme qui resterait due par elle.
Monsieur [L] [E] sera donc débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera confirmé.
III.4 Sur la remise de documents.
La société Socoluce a justifié aux débats avoir remis au salarié l'ensemble des documents de fin de contrat. Monsieur [E] ne peut faire grief à la société Socoluce de ne pas lui avoir reconnu une ancienneté de 19 ans et 6 mois puisque le premier contrat de travail qu'il a signé avec elle a démarré le 2 décembre 2018 sans reprise de sa rémunération ancienne non plus que de son ancienneté. Par ailleurs, il a été jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [E] ne devait pas être analysée comme un licenciement mais comme une démission en sorte que le motif de la rupture n'appelle pas de rectification.
Monsieur [L] [E] sera donc débouté de sa demande de remise de documents sous astreinte.
IV. Sur l'appel incident présenté par la société Socoluce.
Le code du travail en son article R.1234-4 dispose que:
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1. Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2. Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ».
C'est à juste escient que la société Socoluce rappelle que, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est qualifiée de démission, le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis.
Pour autant, c'est de manière inopérante que la société Socoluce se fonde sur sa pièce 1 pour réclamer la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 5 954,97 euros correspondant à trois mois de salaire au titre du préavis puisque le contrat de travail de travail à durée indéterminée évoqué n'a jamais été signé et n'a même jamais été appliqué dans les faits ainsi que l'établissent les bulletins de salaire.
La moyenne des douze derniers mois de salaire perçus par Monsieur [E] précédant la rupture de son contrat de travail est de 2 209 euros bruts. C'est le calcul le plus avantageux pour Monsieur [E].
Monsieur [E] a excipé de la convention collective lui étant applicable et a déterminé que la durée du préavis s'agissant des agents de maitrise, catégorie à laquelle il appartenait, était de deux mois.
Monsieur [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 418 euros au titre du préavis dû à la société Socoluce.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [E] succombant, il sera débouté de la demande qu'il articule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Monsieur [L] [E] qui sera, par ailleurs, condamné à payer à chacune des sociétés Socomex et Socoluce la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Dit irrecevable la demande de Monsieur [L] [E] visant au prononcé de la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date 15 décembre 2022,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 excepté s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis due par Monsieur [L] [E],
L'infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la société Socoluce la somme de 4 418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer tant à la société Socomex qu'à la société Socoluce la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,